Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 22/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/785
N° RG 22/06003 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVH3
Jugement (N° 22/00638) rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
SA Cofidis agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 février 2023 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2017, la SA COFIDIS a consenti à M. [Z] [J] et Mme [U] [J] un contrat de regroupement de crédits de 52.000 euros remboursable en 119 échéances, hors assurance, de 574,70 euros et une dernière échéance de 573,74 euros avec intérêts au taux de 5,90% 1'an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2021, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [Z] [J] d’avoir a régulariser les échéances échues impayées d’un montant total de 1.020,00 euros dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par acte d’huissier signifié le 12 mai 2022, la SA COFIDIS a fait assigner en justice M. [Z] [J] afin de voir:
— prononcer de la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties,
— condamner M. [J] au paiement des sommes suivantes:
' 35.298,16 euros avec intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 17 septembre 2021,
' 2.913,35 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal a compter de l’assignation,
' 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, a:
— déclaré recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits liant les parties,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
— condamné M. [Z] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 27.505,98 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2022,
— débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
' condamné M. [Z] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 27.505,98 euros,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2022,
' débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 28 février 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement du Tribunal de Judiciaire de SAINT-OMER en date du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ;
— condamné Monsieur [Z] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 27.505,98 euros(VINGT-SEPT MILLE CINQ-CENT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES); – dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter
du 12 mai 2022 ;
— débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
— Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la S.A COFIDIS les sommes
suivantes :
— 35.298,16 euros avec intérêts au taux de 5,90% l’an à compter du
17/09/2022 ;
— 2.913,35 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [Z] [J] a été assigné devant la cour part la SA COFIDIS par acte d’huissier en date du 23 février 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles:
L’article L 312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, applicable au présent litige, dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L.312-7.'
L’article R312-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 , applicable au présent litige, spécifie précisément les modalités de la fiche d’informations précontractuelles.
L’article L341-1 code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 quant à lui dispose:
'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.'
Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de regroupement de crédits litigieux de mentions pré-imprimées [avec à côté de ces mentions les signatures des emprunteurs ] où il est précisé que les emprunteurs reconnaissent 'avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle’ (pièce n°2 de l’appelante) n’est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de ce document. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d’une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
Ainsi en l’espèce en l’absence d’éléments extrinsèques venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que la SA COFIDIS ait dûment satisfait à l’exigence légale de remise d’une fiche d’informations précontractuelles.
Par suite, la SA COFIDIS encourt incontestablement la déchéance de son droit aux intérêts.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS.
— Sur les sommes dues:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit au regard des justificatifs fournis par l’appelante devant la cour, que le premier juge dans la décision déférée a condamné M. [Z] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 27.505,98 euros, dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2022, et débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
Chacune des parties étant partiellement perdante, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA COFIDIS,
— CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
' condamné M. [Z] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 27.505,98 euros,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2022,
' débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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