Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 déc. 2025, n° 25/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1387
N° RG 25/01479 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ3I
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
28 décembre 2025
[E]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de marseille en date du 22 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2025, notifiée le même jour à 18h25 concernant :
M. [G] [X] [E]
né le 23 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 décembre 2025 à 15h10, enregistrée sous le N°RG 25/06311 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné la jonction des requêtes;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
*Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [X] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 décembre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [X] [E] le 29 Décembre 2025 à 13h58 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet DES BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Monsieur [R] [L] interprète en langue arabe
Vu la présence de Monsieur [G] [X] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [G] [X] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [E] a été condamné le 22 juin 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant trois ans.
Par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues les 26 et 27 décembre 2025, M. [E] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 décemebre 2025 à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête, les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2025 à 13h58. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la procédure pour notification tardive de ses droits en garde à vue et consultation irrégulière du FAED, l’irrégularité de la décision de placement en rétention et le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, M. [E] déclare qu’il est en [D] depuis 2017, qu’il vit avec sa compagne, également en situation irrégulière, et leur enfant né en 2021, qu’il n’a pas pu reconnaître car il était incarcéré au moment de la naissance.
Il précise avoir un diplôme de plaquiste et travailler dans ce domaine.
Il ajoute qu’il est parti en Espagne pour exécuter la peine d’interdiction du territoire mais qu’il lui était trop difficile de vivre sans sa femme et son fils.
Son avocat soutient l’ensemble des moyens soulevés dans la déclaration d’appel.
Le conseil du préfet a fait parvenir des conclusions au terme desquelles il demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, aux motifs':
— que le délai de notification des droits en garde à vue résulte d’une circonstance extérieure et insurmontable';
— que les mentions au dossier établissent que l’agent procédant à la consultation du FAED était habilité pour le faire';
— que la décision de placement en rétention est fondée sur des circonstances actuelles tenant à la situation administrative irrégulière persistante de l’intéressé, à son absence de garanties de représentation et à son comportement constituant une menace pour l’ordre public';
— que l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée n’est ni démontrée, ni disproportionnée au regard des buts poursuivis'; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la CEDH est inopérant';
— que l’administration a accompli les diligences effectives en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne gardée à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise et ainsi que des droits dont elle bénéficie.
Le délai pour réaliser cette notification s’examine non à compter de l’interpellation de l’intéressé mais de la présentation à l’officier de police judiciaire, soit en l’espèce 20h05. Une feuille de notification de ses droits en langue arabe lui a été notifiée immédiatement, l’OPJ précisant que ses droits lui seraient notifiés ultérieurement par un interprète.
M. [E] ne rapporte pas la preuve que cette feuille ne lui aurait pas été remise, alors qu’elle figure en procédure.
L’OPJ a tenté de prendre attache avec 11 interprètes, mais aucun n’était disponible. Ces diligences ont fait l’objet d’un procès-verbal rédigé à 23h24.
Ce n’est que le lendemain à 10h16 que l’intéressé s’est vu notifier ses droits par le truchement d’un interprète ayant prêté serment à cet effet.
Eu égard aux difficultés rencontrées pour qu’un interprète en langue arabe se déplace dans les locaux du commissariat, la notification du placement en garde à vue et des droits afférents a été effectuée dans un délai qui ne saurait être qualifié d’excessif.
Sur la non-habilitation de la personne ayant consulté le FAED
Il résulte de l’article R.40-38-7 du code de procédure pénale que seules les personnes individuellement désignées et dûment habilitées peuvent avoir accès aux données au fichier automatisé des empreintes digitales.
En l’espèce, selon procès-verbal en date du 24 décembre 2025 à 16h05, la consultation du FAED a été réalisée par Mme [D] [U], dûment habilitée à cet effet par la fiche collective d’habilitation établie le 6 décembre 2023 par M. [F], commissaire divisionnaire.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la réitération du placement en rétention
Selon l’article L.741-7 du Ceseda, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure.
Cet article a été déclaré contraire à la Constitution mais le Conseil constitutionnel a reporté l’abrogation de cette disposition au 1er novembre 2026. Dans cette attente, il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce, le précédent placement en rétention a pris fin le 2 décembre 2025, soit plus de sept jours avant la décision prononçant le nouveau placement en rétention.
Ce placement en rétention a pour objet l’exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire national et l’intéressé a été à nouveau interpellé, le 23 décembre 2025, soit quelques jours après sa sortie du CRA, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, faites pour lesquels il a été placé en garde à vue.
Par conséquent, ce nouveau placement en rétention n’apparaît pas excessif.
Sur la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, M. [E] fait valoir qu’il est père d’un enfant de quatre ans né en [D], et que son éloignement l’empêcherait de se défendre dans le cadre de la COPJ qui lui a été délivrée à l’issue de sa garde à vue pour l’audience du tribunal correctionnel de Marseille le 4 septembre 2026.
Il ne fournit aucun justificatif relatif à sa paternité, n’établit ni l’existence d’une vie commune avec son enfant, ni d’une quelconque participation affective ou financière à son éducation.
Par ailleurs, son éloignement ne l’empêchera pas de se faire représenter devant le tribunal pour assurer sa défense.
La décision de placement en rétention concernant M. [E] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en [D] alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en [D], sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, M. [E] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, M. [E] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Le consulat d’Algérie dont il semble ressortissant puisqu’un précédent laissez-passer a été délivré le 4 mai 2023 a été saisi d’une nouvelle demande de laissez-passer le 24 décembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [E] :
M. [E] n’est titulaire d’aucun document d’identité et ne justifie d’aucune adresse personnelle. Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, et s’est soustrait à l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée en 2022, reconnaissant n’avoir aucune intention de retourner dans son pays d’origine.
En outre, il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel et à l’issue de sa garde à vue le 24 décembre 2025, a fait l’objet d’une convocation par OPJ devant le tribunal correctionnel, de sorte qu’il représente une menace avérée pour l’ordre public.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [X] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [X] [E], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [X] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Maud HAMZA, avocat
,
— Le Préfet des bouches du rhone
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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