Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/11643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-8
N° RG 24/11643 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXDX
Ordonnance n° 2025/M195
Monsieur [P] [V]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A. BOURSORAMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU & METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
M. [P] [V] était titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de la SA BOUSORAMA avec un découvert autorisé de 100 euros.
Par un jugement réputé contradictoire du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, statuant sur la saisine de la SA BOURSORAMA, a :
— Déclaré recevable l’action en paiement de la SA BOURSORAMA ;
— Constaté la déchéance du terme prononcée par la SA BOURSORAMA ;
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BOURSORAMA ;
— Condamné M. [P] [V] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de
25 317,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] ;
— Condamné M. [P] [V] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] [V] aux dépens ;
— Précisé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 septembre 2024, M. [P] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SA BOURSORAMA demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer l’appel de M. [P] [V] irrecevable comme tardif ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose que la réalité de la domiciliation de M. [V] à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 1] est établie par la signature de l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l’huissier instrumentaire le 29 novembre 2022 dans le cadre de la signification de l’exploit introductif d’instance, laquelle a été effectuée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que par les mentions du procès-verbal de signification du jugement dont appel en date du 8 juin 2023, date à partir de laquelle le délai d’appel a commencé à courir.
Elle relève que plus d’un mois s’est écoulé entre la signification du jugement entrepris et la déclaration d’appel de M. [V] et en conclut que celle-ci est tardive.
Par conclusions notifées par RPVA le 19 septembre 2025, M. [P] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la société BOURSORAMA de son incident,
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé.
— Condamner la société BOURSORAMA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose n’avoir jamais eu pour adresse celle du [Adresse 3] à [Localité 1] et qu’il demeurait à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 2] avant d’être domicilié à [Localité 8] comme cela était indiqué depuis le début dans les éléments contractuels ; que l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 1] est en réalité celle d’un restaurant où demeurait un dénommé [J] [V], ès qualité de dirigeant, dont il précise qu’il aurait dû refuser le courrier RAR du 29 novembre 2022 qui ne lui était pas destiné, àsupposer qu’il l’est réellement réceptionné et dont l’avis de réception ne comporte pas sa signature.
Il indique demeurer à [Localité 8] et que c’est uniquement à [Localité 8] qu’il a eu connaissance du jugement rendu au travers des premières démarches mises en 'uvre par la banque pour procéder au recouvrement et que c’est après avoir reçu un courrier d’huissier à sa nouvelle adresse de [Localité 8] au [Adresse 7], qu’il a demandé à son conseil d’interjeter appel du jugement.
Sur ce ;
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être excercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Pour autant, le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
En l’espèce, il résulte des documents contractuels produits par la SA BOURSORAMA, de la mise en demeure adressée à M. [P] [V] le 21 avril 2021 et de l’avis de réception de ce courrier signé par celui-ci, que son adresse était antérieurement celle du [Adresse 5] à [Localité 2] et non celle du [Adresse 3].
La SA BOURSORAMA n’indique pas avoir tenté de faire signifier l’exploit introductif d’instance à l’adresse déclarée par M. [P] [V] ni les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour faire signifier les actes de la procédure à l’adresse du [Adresse 3] alors qu’il est avéré que c’est M. [J] [V] et non M. [P] [V] qui s’y trouve domicilié.
Par ailleurs, la signature portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée du 29 novembre 2022 diffère véritablement de celle portée sur l’avis de réception de la mise en demeure du 21 avril 2021.
En l’état de ces constatations, il n’est pas établi que le jugement dont appel a été bien été signifié à M. [P] [V] le 8 juin 2023.
Il ne peut donc être conclu au caractère tardif de l’appel interjeté par celui-ci et il convient en conséquence de débouter la SA BOURSORAMA de sa fin de non-recevoir.
Pour faire valoir ses droits, M. [P] [V] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner la société BOURSORAMA à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci qui succombe sera en outre condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SA BOURSORAMA de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. [P] [V] ;
CONDAMNONS la SA BOURSORAMA à payer à M. [P] [V] la somme de
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 Janvier 2026 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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