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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 2 oct. 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 30
N° RG 25/02557 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6EH
(Réf 1ère instance : 24-3051)
M. [P] [C]
C/
M. [R] [C]
Mme [E] [C]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bichon
Me [Localité 34]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
rendu sur requête en omission de statuer portant sur un arrêt du le 6 mars 2025, RG 24/3051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [P] [C]
né le 24 décembre 1960 à [Localité 35], de nationalité française
[Adresse 37]
[Localité 28]
représenté par Me Olivier BICHON de la SELARL SELARL ANTELIA CONSEILS, substitué par Me Stéphanie FLEURY-GAZET, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [R] [C]
né le 29 mai 1964 à [Localité 33], de nationalité française, exploitant agricole
[Adresse 37]
[Localité 28]
Madame [E] [C]
née le 22 aout 1947 à [Localité 36], de nationalité française, retraitée
[Adresse 29]
[Localité 27]
représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 30 décembre 1991, M. [K] [C] et Mme [X] [U] épouse [C] ainsi que Mme [E] [C] ont donné à bail à M. [P] [C] les parcelles sises à [Localité 35] (29), lieu-dit [Localité 31], cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], 166,168, [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 30], pour une contenance totale de 13 ha 97 a 14 ca.
2. Ces terres ont été mises à disposition du GAEC de [Localité 32] aux fins d’exploitation.
3. Par acte notarié du 26 novembre 2021, Mme [E] [C] a vendu à M. [R] [C] notamment les parcelles mentionnées supra, sans notification du droit de préemption au profit du preneur.
4. Par requête reçue au greffe le 1er mars 2023, M. [P] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix aux fins de tentative de conciliation, et, à défaut, a demandé au tribunal de constater la nullité de la vente et de condamner in solidum Mme [E] [C] et M. [R] [C] (les consorts [C]) à lui payer la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice résultant du défaut de notification de son droit de préemption.
5. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a :
— constaté que le recours formé par M. [P] [C] est forclos,
— déclaré l’intégralité des demandes irrecevables,
— condamné M. [P] [C] à payer aux consorts [C] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [P] [C] aux dépens.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [P] [C] n’avait pas respecté le délai de six mois suivant la connaissance de la vente litigieuse (au moins le 9 février 2022) pour saisir le tribunal de sa contestation, alors que, sur le fond, il exerce une autre activité professionnelle à plein temps (gérant de société), ce qui a entraîné son exclusion du GAEC de la Lande.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 24 mai 2024, M. [P] [C] a interjeté appel de cette décision.
10. Par arrêt du 6 mars 2025, la cour a :
— infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix du 14 mai 2024 en ce qu’il a déclaré M. [P] [C] irrecevable en son action,
— statuant à nouveau de ce chef,
— déclaré M. [P] [C] recevable à agir,
— évoquant,
— débouté M. [P] [C] de sa demande de nullité de la vente du fonds loué intervenue le 26 novembre 2021 entre Mme [E] [C] et M. [R] [C],
— confirmé le jugement pour le surplus,
— y ajoutant,
— débouté M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré M. [R] [C] et Mme [E] [C] recevables en leurs demandes de dommages et intérêts mais les en déboutés,
— condamné M. [P] [C] aux dépens d’appel,
— condamné M. [P] [C] à payer à M. [R] [C] et Mme [E] [C] ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par requête déposée le 5 mai 2025, M. [P] [C] a saisi la cour d’une demande de complément de son arrêt en raison d’une omission de statuer.
12. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2025 à l’audience du 5 juin 2025.
* * * * *
13. Dans ses conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 juin 2025 et soutenues à l’audience, M. [P] [C] demande à la cour de :
— juger de l’omission de statuer contenue dans l’arrêt du 6 mars 2025 (RG n° 24/03051),
— en conséquence,
— condamner M. [R] [C] à le laisser jouir paisiblement des parcelles et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [R] [C] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [R] [C] et Mme [E] [C] aux entiers dépens.
* * * * *
14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 juin 2025 et soutenues à l’audience, M. [R] [C] et Mme [E] [C] demandent à la cour de :
— rejeter la demande en omission de statuer en date du 30 avril 2025 sur l’arrêt RG n° 24/03051 du 6 mars 2025,
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [P] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
— en tout état de cause,
— condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
* * * * *
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
16. Selon M. [P] [C], la cour a omis de statuer sur sa demande de jouissance paisible sous astreinte formée à l’encontre de M. [R] [C] uniquement en cause d’appel, de sorte que la formulation 'confirme le jugement pour le surplus’ ne permet pas de considérer que la cour a également statué sur ce point. Or, M. [R] [C] est devenu propriétaire de parcelles qui lui ont été données à bail mais manque à ses obligations en les louant à des tiers.
17. Pour M. [R] [C] et Mme [E] [C], l’arrêt confirme le jugement pour le surplus, c’est-à-dire notamment en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Ils considèrent que la cour ne pouvait que débouter M. [P] [C] de sa demande de condamnation à la jouissance paisible des terres, puisqu’il ne les exploite plus pour en avoir abandonné l’usage.
Réponse de la cour
18. L’article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
19. En l’espèce, l’arrêt du 6 mars 2025 mentionne que la cour était, entre autres chefs de prétentions, saisie d’une demande relative à 'l’absence de jouissance paisible’ et tendant à :
— 'dire et juger que M. [R] [C] a manqué à ses obligations,
— condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 181.952 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de jouissance paisible,
— condamner M. [R] [C] à le laisser jouir paisiblement des parcelles et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir'.
20. Or, si l’arrêt confirme le jugement pour le surplus, le tribunal, qui déboute M. [P] [C] du surplus de ses demandes, dont une indemnité pour préjudice d’exploitation, n’était pas saisi d’une demande de libre jouissance sous astreinte.
21. De ce point de vue, la requête en omission de statuer est recevable.
22. Dans son arrêt du 6 mars 2025, la cour relève que 'M. [P] [C] ayant perdu l’exploitation personnelle et effective du fonds loué, il doit être considéré comme n’étant pas bénéficiaire du droit de préemption, de sorte que c’est à bon droit que Me [L] ne l’a pas informé du projet de vente envisagé par Mme [E] [C]'.
23. Mais elle rappelle également qu’ 'il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 15 juillet 2023 que les parcelles louées sont exploitées par un tiers, la SCEA Saveur des Champs, à qui M. [R] [C] loue ces terres suivant bail rural du 3 janvier 2022.
M. [R] [C] a donc loué les terres en cause sans considération du titre de M. [P] [C], lequel n’a pas été remis en cause du seul fait de la vente, et sans procédure préalable de résiliation, alors que l’appelant justifie avoir réglé le fermage en 2021. M. [R] [C] ignorait d’autant moins la situation juridique que M. [P] [C] avait apporté le fonds loué au GAEC de [Localité 32] dont il était associé.
La faute commise par M. [R] [C] n’est donc pas contestable'.
24. Même si M. [P] [C] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts dès lors que, 'exclu du GAEC de la Lande, il ne pouvait plus bénéficier des moyens d’exploitation de cette structure pour mettre en valeur les terres affermées et mises à disposition dudit GAEC', il conserve toutefois un titre d’occupation que M. [R] [C] doit respecter tant qu’il n’aura pas résilié le bail rural pour défaut d’exploitation personnelle et effective du fonds loué, aucune demande reconventionnelle n’ayant été formée de ce chef.
25. En d’autres termes, M. [P] [C] n’a pas perdu la titularité de son bail du seul fait qu’il n’ait pas pu bénéficier du droit de préemption ouvert au preneur en place.
26. Il est donc fondé à réclamer la jouissance paisible au nouveau propriétaire des lieux.
27. Il sera fait droit à la demande de M. [P] [C] dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
28. Les dépens de la procédure en omission de statuer seront mis à la charge du Trésor Public.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
29. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Complétant l’arrêt du 6 mars 2025,
Ordonne à M. [R] [C] de laisser la libre jouissance à M. [P] [C] des parcelles louées suivant bail rural du 30 décembre 1991, dans le mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi il sera de nouveau statué,
Ordonne qu’il soit fait mention du présent arrêt à la minute de l’arrêt complété et de ses expéditions conformes,
Met les dépens de la procédure en omission de statuer à la charge du Trésor Public,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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