Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 22/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juin 2022, N° 21/01616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04941 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OM6A
[G]
C/
S.A.S. ITREMA TEMPORAIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 10 Juin 2022
RG : 21/01616
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[F] [G]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ITREMA TEMPORAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [G] a été engagé par la société Itrema Temporaire, entreprise de travail temporaire, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée en qualité d’assistant animateur conseil pour la période du 14 novembre 2016 au 13 novembre 2018 pour une durée 30 heures par semaine.
Il a été affecté dans le cadre de contrats de mission temporaire du 9 décembre 2016 au 31 mars 2017 comme skiman au sein du magasin Sport 1850 de la station de sports d’hiver [6] et du 9 juillet au 27 août 2017 comme animateur au sein du Village vacances de [8], à [Localité 5].
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017.
Saisi par M. [G] le 21 juin 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 10 juin 2022, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Itrema Temporaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022 par M. [G] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022 par la société Itrema Temporaire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu’aux termes de L. 6325-1 du code du travail : 'Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. (…)' ; que, selon l’article L. 6325-2 du même code : 'Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. (…)' ; que l’article L. 6325-3 dispose quant à lui que : 'L’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. (…)' ; qu’enfin, en cas de non-respect des règles en matière de formation, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [G] été embauché en qualité d’assistant animateur conseil et que le contrat de professionnalisation avait pour objet l’obtention du diplôme 'BJ JEPS activités physiques pour tous’ – ce qui correspond à éducateur sportif, métier consistant à animer et encadrer des activités découlant d’activités physiques et sportives ;
Or attendu que M. [G] a été affecté du 9 décembre 2016 au 31 mars 2017 comme skiman au sein du magasin Sport 1850 de la station de sports d’hiver [6] ;
Qu’un tel emploi n’entre pas dans le cadre du programme de formation correspondant à la préparation du diplôme 'BJ JEPS activités physiques pour tous’ puisqu’il consiste à conseiller, équiper, vendre et préparer des skis ;
Que la société Itrema Temporaire ne peut valablement arguer de ce que préalablement à son embauche M. [G] avait déjà bénéficié d’une formation destinée à le préparer une embauche en contrat de professionnalisation dont l’intitulé était 'Animateur sportif ' skiman’ ou encore que l’offre d’emploi diffusée par le Pôle emploi à laquelle l’intéressé a répondu indique clairement que l’offre de contrat de professionnalisation faisait suite au POEC et indique comme objet du contrat de professionnalisation 'Animateur sportif ' skiman', de telles circonstances étant indifférentes et démontrant au contraire que le métier d’animateur sportif est distinct de celui de skiman ;
Attendu qu’en affectant M. [G] durant près de 4 mois à des tâches ne relevant pas du diplôme préparé la société Itrema Temporaire a manqué à son obligation de formation ; que le contrat à durée déterminée doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, M. [G] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que, pour le calcul de l’indemnité, il y a lieu de se référer à la dernière moyenne de salaire mensuel, étant au surplus rappelé que l’indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel ; que le salaire de référence doit donc être fixé, comme le propose la société Itrema Temporaire, à la somme de 1 013,31 euros correspondant à la moyenne des trois derniers bulletins de paie précédant l’arrêt de travail du salarié (IFM et congés payés déduits) – ce qui est avantageux pour ce dernier ; qu’une indemnité de requalification de 1 100 euros lui est dès lors allouée ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la rupture du contrat de travail de M. [G], intervenue au terme du contrat à duré déterminée requalifié sans énonciation de ses motifs, est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. [G] percevait un salaire mensuel de 1 013,31 euros ; que par ailleurs l’ancienneté à retenir est de 10 mois et 9 jours, ses périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle (3 au 7 avril 2017, 10 au 14 avril 2017 et du 4 octobre 2017 au 13 novembre 2018) devant être déduites conformément aux dispositions de l’article L.1234-8 du code du travail ;
Attendu que M. [G] a dès lors droit, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de 1 013,31 euros, outre 101,33 euros de congés payés, ainsi que, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code, à une indemnité de licenciement de 211,10 euros calculée comme suit : 10/12 x 1/4 x 1 013,31 ;
Qu’il peut également prétendre, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d’un mois de salaire ; que son préjudice est évalué à 1 000 euros ;
Attendu qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande présentée de ce chef est donc rejetée
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Que, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [G] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées en juillet et août 2017 ; qu’il produit :
— un décompte manuscrit des heures de travail effectuées au cours de ces deux mois, avec mention des horaires de travail ;
— un planning des activités organisées au sein du centre de vacances sur lequel son prénom apparaît ;
— les attestations de deux vacanciers ayant séjourné au centre en août 2017, faisant état de l’amplitude des journées de travail du salarié (8h30 à plus de minuit), de la diversité des activités qu’il animait et de son investissement ;
— des courriels échangés avec la société Itrema Temporaire, dans lesquels il demande le paiement des heures supplémentaires effectuées ;
Attendu que M. [G] produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société Itrema Temporaire conteste la réalisation d’heures supplémentaires et précise que la présence de M. [G] lors des soirées était simplement volontaire, aucun travail ne lui étant demandé et confié à ces occasions, sauf exceptions bien déterminées ; qu’elle verse aux débats :
— les feuilles de présence au sein du centre de vacances pour les semaines comprises entre le 10 juillet et le 26 août 2017, signées du salarié, sur lesquelles il est indiqué si l’intéressé est ou non présent chaque jour ; que, sur l’ensemble des semaines concernées, il est précisé que M. [G] a travaillé 5 jours et, au titre des observations, 'semaine 35 heures faite’ ;
— le témoignage de M. [L] [E], responsable animation du Village vacances, qui atteste : 'Je vous fais part que Mr [G] [F] travaillant au poste d’animateur sportif, ne participait à aucune soirée spectacle. De plus, s’il affirme rester en contact clientèle tard le soir, ce n’était que de son bon vouloir, et seulement auprès des vacancières. / De plus, à chaque fois que Mr [G] donnait des coups de main au reste de l’équipe, c’était de son plein gré. / Mr [G] était soumis aux mêmes horaires de travail que le reste de l’équipe et signait ses relevés horaires, attestant qu’il avait travaillé trente-cinq heures par semaine comme le reste du personnel du village.' ;
— l’attestation de Mme [N], directrice du Village vacances, qui déclare : ' J’affirme que Mr [G] [F] n’avait aucune obligation de rester jusqu’à la fermeture du bar pendant ses mois de travail. / Les spectacles de l’équipe animation : Mr [G] n’y a pas participé de la saison. Sa présence était effective 1h tous les 15 jours de 22h15 à 23h15 pour un Beach volley nocturne. / Tous les animateurs sont présents lors de la soirée dansante de 21h15 à 22h15. / Ces activités ont été notifiées sur le « KIFEKOI ». / Mr [G] n’a jamais émis de réserves quant aux horaires effectués sur le site et il a toujours signé ses feuilles de présence hebdomadaires.' ;
Attendu que, d’un côté, la société Itrema Temporaire n’a pas mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de M. [G], les seules feuilles de suivi des présences étant à cet égard insuffisantes dans la mesure où elles mentionnent une durée hebdomadaire de travail systématique de 35 heures – et ce de façon identique pour tous les salariés travaillant 5 jours par semaine (ou encore 28 heures pour les salariés ayant travaillé 4 jours et 38,5 heures pour ceux ayant travaillé 5,5 jours) ; que, compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [G] et de l’activité d’un centre de vacances, il n’est pas crédible que tous les salariés travaillent sans distinction et de manière fixe 7 heures par jour ; que, d’un autre côté, les éléments fournis ne permettent pas de retenir que la présence de M. [G] à l’ensemble des soirées auxquelles il a participé était requise par son employeur ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [G] a effectué des heures supplémentaires, dans une proportion telle qu’il lui est dû la somme de 2 300 euros, outre celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu qu’en l’espèce l’intention de l’employeur, entreprise de travail temporaire, de ne pas régler et déclarer l’intégralité des heures de travail accomplies par M. [G] , n’est pas établie ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Que par ailleurs l’article L. 3242-1 du code du travail prévoit que le salaire est payé une fois par mois ; que le règlement doit donc intervenir à intervalle régulier ; que par ailleurs les mentions portées sur les bulletins de paie valent reconnaissance des droits du salarié ;
Qu’également, aux termes de l’article L. 3121-18, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans des cas spécifiques et que, selon l’article L. 3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ; qu’il appartient à l’employeur de démontrer le respect des durées maximales de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, alors que les bulletins de paie mentionnent un virement du salaire en fin du mois concerné, M. [G] n’a été réglé de son salaire de décembre 2016 que le 11 janvier 2017, de celui de janvier 2017 que le 13 février 2017, de celui de février 2017 que le 10 mars 2017 et qu’au 18 avril 2017 il n’était toujours pas réglé de celui de mars 2017 ; que les règles susvisées relatives au paiement du salarie ont donc été méconnues ;
Attendu, d’autre part, que la société Itrema Temporaire ne justifie pas du respect des durées maximales de travail, les seules feuilles de suivi du travail produites étant à cet égard insuffisantes compte tenu du caractère nécessairement erroné des informations sur la durée du travail qu’elles contiennent ;
Attend, également, que, ainsi qu’il a été dit plus haut, la nature de l’emploi de skiman confié à M. [G] durant la saison hiver n’était pas conforme à l’objet du contrat de professionnalisation ;
Attendu qu’en revanche il ne peut être reproché à la société Itrema Temporaire d’avoir affecté M. [G] dans un emploi éloigné de son domicile, alors même qu’un logement – dont l’insalubrité n’est pas démontrée – a été mis à sa disposition moyennant la faible somme de 150 euros ;
Attendu que les manquements de l’employeur ci-dessus retenus – de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail – ont causé au salarié un préjudice que la cour évalue à la somme de 1 500 euros ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [G] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, et rejeté la demande de la société Itrema Temporaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
Condamne la société Itrema Temporaire à payer à M. [F] [G] les sommes de :
— 1 100 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 013,31 euros, outre 101,33 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 211,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 300 euros, outre 203 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Itrema Temporaire aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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