Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 févr. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 85/2025 – N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWUH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES par courriel reçu le 28 Février 2025 à12 heures 34 pour :
M. [N] [S], né le 28 Septembre 1974 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Février 2025 à 17 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 février 2025 à 17 heures 20 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations par courriel reçu le 28 février 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [N] [S], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté par téléphone de Mme [W] [D] [F], interprète en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [S] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Vienne en date du 30 décembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, portant expulsion du territoire français.
Le 24 février 2025, Monsieur [N] [S] s’est vu notifier par le Préfet de la Vienne une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 26 février 2025, Monsieur [N] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 février 2025, reçue le 26 février 2025 à 14 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [S].
Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 27 février 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 28 février 2025 à 12 h 34, Monsieur [N] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé présente des garanties de représentation qui auraient dû conduire le Préfet à privilégier une mesure d’assignation à résidence, avec un logement distinct de celui de son ex-épouse, à une adresse connue de l’administration, avec des charges de famille, et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, les infractions à l’origine des deux condamnations récentes de 2024 s’inscrivant dans un contexte familial particulier avec suspicion d’infidélité conjugale. Par ailleurs, Monsieur [S] estime la procédure entachée d’irrégularités en raison du recours irrégulier à un interprète non inscrit sur la liste de la Cour d’Appel aux fins de procéder par téléphone à la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents et d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement suite aux réponses négatives opposées par la Pologne et l’Ukraine, pays sollicités. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [N] [S] déclare vouloir vivre normalement, sans faire de mal à personne, précisant être père de sept enfants et ne pas avoir de passeport. Il ajoute ne pas être connu des autorités polonaises puisqu’il n’a rien fait de mal en Pologne. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, alors que Monsieur [N] [S] aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence au vu des garanties de représentation dont il dispose, avec un logement distinct de celui de son épouse et un emploi, contestant la réalité de la menace à l’ordre public, alors que les faits de violences intrafamiliales ont eu lieu dans un contexte particulier, sur un court laps de temps et que le risque de récidive peut être exclu. Le conseil de l’intéressé développe les moyens tirés de la notification irrégulière des droits par téléphone et de perspectives inexistantes d’éloignement, alors que les autorités polonaises ne connaissent pas Monsieur [S]. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Vienne demande aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de la décision querellée, soulignant que la prestation de serment de l’interprète ne répond à aucun formalisme et qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’a été démontrée par ce recours à un interprétariat par téléphone par un interprète non inscrit sur la liste de la Cour d’Appel, que l’intéressé n’offre pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion, est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide et a déclaré s’opposer à son éloignement, alors qu’il représente par ailleurs eu égard à ses condamnations une menace pour l’ordre public, avec un risque de réitération des faits, et que les échanges avec les autorités polonaises ne concernaient qu’une demande d’appui auprès des forces de l’ordre, n’excluant pas que l’étranger fût connu des bases de données d’autres administrations en Pologne.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 février 2025, le Préfet de la Vienne expose que Monsieur [S] s’est vu rejeter sa demande d’asile le 20 juin 2021 par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 28 mars 2012, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », de deux cartes de séjour pluriannuelles mention « conjoint d’un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire », s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 04 août 2030 mais s’est vu notifier le 30 décembre 2024 une mesure d’expulsion par le Préfet de la Vienne, portant notamment retrait du titre de séjour, représente une menace à l’ordre public, ayant notamment été condamné le 27 mai 2024 à une peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire par le Tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant conjoint ou concubin de la victime, violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et le 12 juin 2024 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, mais également condamné à une peine d’amende de 11 000 euros par le Tribunal correctionnel de Niort le 04 septembre 2014 pour des délits douaniers. Le Préfet ajoute que l’intéressé déclare être marié avec une ressortissante azerbaïdjanaise bénéficiaire d’une protection subsidiaire et avoir sept enfants mineurs, mais ne peut se prévaloir de la présence en France de son épouse et de ses enfants dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis précisément à l’encontre de sa conjointe et de ses enfants, qu’il ne se prévaut de la présence sur le territoire national d’aucun autre membre de sa famille, ne démontre pas avoir tissé d’autres liens particulièrement anciens, intenses et stables en France, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible, qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’effectivité de l’activité de vente et d’achat de véhicules dont il se prévaut, et que s’il invoque un domicile dans la commune de [Localité 3] (86), il est dépourvu de document d’identité et son comportement constitue une menace à l’ordre public, d’autant plus qu’il a déclaré dans son audition du 16 octobre 2024 vouloir se maintenir sur le sol français. Le Préfet en déduit que Monsieur [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs il ne fait état d’aucun problème de santé et ne produit aucun élément de nature à considérer que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé ni n’invoque aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience en première instance, relatives à la situation personnelle de l’intéressé, concernant notamment sa domiciliation, ses liens de famille et un extrait Kbis et une attestation fiscale de l’URSSAF de 2023 en lien avec sa micro-entreprise, éléments non contestés dans leur matérialité, que la situation de Monsieur [N] [S] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Vienne, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, et a déclaré expressément s’opposer à son retour dans son pays d’origine dans son audition du 16 octobre 2024, traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Le Préfet a en particulier considéré par ailleurs pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de deux condamnations prononcées récemment, les 27 mai 2024 et 12 juin 2024, pour des faits de violence intrafamiliale et menace de mort dans le cadre conjugal, Monsieur [N] [S] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent des condamnations prononcées et de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine des deux dernières condamnations, s’agissant de faits de violences intrafamiliales, dont la répression est un enjeu majeur des politiques publiques, alors que la juridiction du fond a relevé expressément dans sa motivation de la décision du 12 juin 2024 que la question de la gestion de la violence intrinsèque de l’intéressé était désormais prioritaire, et par la nature même de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative, s’agissant d’une mesure d’expulsion, nonobstant la présentation de certaines garanties de représentation et d’attaches sur le territoire national.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [S], notamment la présence de sept enfants mineurs et d’une épouse bénéficiant d’une protection subsidiaire, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En tout état de cause, comme l’a motivé spécialement le Préfet dans sa décision d’expulsion, il a été considéré au regard de l’ensemble de ces mêmes éléments qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et de famille au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce que l’intéressé ne démontrait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [S], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen relatif au recours irrégulier à l’interprète par téléphone pour la notification des droits en rétention
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), «lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.»
En l’espèce, il s’avère que la traduction dans le cadre de la procédure d’audition administrative, de la notification de la décision de la commission d’expulsion puis à l’occasion de la notification du placement en rétention et des droits y afférents a été assurée par téléphone par Monsieur [H] [J], interprète en langue russe. Si la procédure ne permet pas de déterminer si ledit interprète est inscrit au sens de l’article susvisé, il ressort tant de la teneur du procès-verbal d’audition du susnommé que de la circonstance que, conformément à ses droits qui lui ont été notifiés par le biais de l’interprète, l’intéressé a exercé un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, que Monsieur [S] a bénéficié de toute évidence d’une traduction fidèle et qu’à ce titre, il n’a à aucun moment invoqué une quelconque difficulté quant à l’interprétariat en question ni contesté la qualité de la traduction.
En tout état de cause, il n’est ainsi nullement établi que l’irrégularité alléguée, à la supposer établie, ait porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [S] au sens des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, d’autant plus qu’il ressort de l’examen de la procédure qu’à son arrivée au centre de rétention, l’intéressé a bénéficié d’un rappel de notification de ses droits en rétention et des droits en matière d’asile, par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone en langue ukrainienne, et émargé le procès-verbal, après avoir pris connaissance qu’il pouvait disposer d’un règlement intérieur du centre de rétention dans une langue comprise par lui.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] a été placé en rétention administrative le 24 février 2025 à 09h 10, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, la Préfecture a sollicité dès le 07 janvier 2025 les autorités consulaires ukrainiennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un certificat de naissance. Par courrier du 28 janvier 2025, les autorités consulaires ukrainiennes ont répondu qu’après vérifications, Monsieur [S] n’avait pu être identifié comme ressortissant ukrainien, et que des recherches plus approfondies dépendraient d’informations plus détaillées communiquées par l’intéressé. Une audition consulaire a été réalisée le 13 février 2025, à l’issue de laquelle selon des informations transmises le 19 février 2025, la nationalité ukrainienne invoquée par l’intéressé n’avait pas été confirmée par les autorités consulaires. Par suite, le 25 février 2025, lors du placement en rétention de l’intéressé, le Préfet de la Vienne a également saisi les autorités consulaires de Pologne, pays dans lequel l’intéressé a déclaré avoir vécu entre 1999 et 2009, après avoir été informé le 04 février 2025 que les recherches dactyloscopiques en Pologne s’étaient avérées négatives auprès des bases de données des forces de l’ordre. Le Préfet est dès lors dans l’attente de l’identification de l’intéressé ou d’un accord de réadmission des autorités polonaises aux fins de mise en 'uvre de la mesure d’expulsion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : «Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit».
En l’espèce, si les autorités consulaires ukrainiennes ont répondu négativement à la demande d’identification de Monsieur [S] et si les autorités polonaises ont été récemment saisies après avoir indiqué que les vérifications par recherches d’empreintes digitales n’avaient pas abouti auprès des bases de données des forces de l’ordre, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que des recherches auprès d’autres administrations en Pologne pourraient aboutir selon les informations données par le Préfet dans son mémoire d’appel et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification en cours opérée dès le placement en rétention de Monsieur [S], conformément aux prescriptions légales.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S] à compter du 27 février 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 février 2025,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Février 2025 à 17 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [S], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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