Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 21 nov. 2024, n° 24/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 mars 2024, N° 23/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTRUM JUSTITIA, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU |
Texte intégral
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUID
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00109
Tribunal judiciaire d’Evreux, jugement du Juge des Contentieux et de la protection en date du 04 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [F] [J]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
Madame [G] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. INTRUM JUSTITIA
[Adresse 15]
[Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 13/05/2024
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 13/05/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats en double rapporteurs
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Lors du délibéré :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Madame ROGER-MINNE, conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffièr.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 13 décembre 2010, publié au service de la publicité foncière d’Evreux le 31 janvier 2011, volume 2011 S n°8 la société Intrum justitia a poursuivi la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 9] [Adresse 4] cadastré section H numéros [Cadastre 16],[Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à M. [S] [D] et à Mme [G] [Z].
Les effets du commandement ont été prorogés à deux reprises pour une durée de deux ans suivant jugements du juge de l’exécution des 15 octobre 2012 et 3 novembre 2014.
Suivant ordonnance du 9 juillet 2015, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [S] [D] et Mme [G] [Z].
Suivant jugement du 4 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a constaté la péremption de l’instance ainsi que du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 13 décembre 2010 et a ordonné sa radiation.
Le premier juge a retenu qu’il n’était justifié d’aucune diligence entre l’ordonnance du 9 juillet 2015 et la réinscription au rôle par conclusions du 28 novembre 2023, que l’effet suspensif de ladite ordonnance a nécessairement expiré le 5 février 2016, nonobstant l’absence de preuve de la publication d’une copie en marge, la décision de recevabilité de la situation de surendettement étant intervenue le 5 février 2014 et que compte tenu de la durée de validité du commandement subsistante consécutivement aux décisions de prorogation des 15 octobre 2012 et 3 novembre 2014, ses effets ont expiré au plus tard le 5 février 2018, il y avait lieu de constater la péremption du commandement en application de l’article R 321-30 et suivants, alors applicable au litige.
Suivant déclaration du 17 avril 2024, M. [H] [J], lequel avait pris une inscription hypothécaire sur le bien sus-visé, renouvelée le 11 juin 2019 et produisant effet jusqu’au 6 septembre 2029, a relevé appel de cette décision.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président du 23 avril 2024 sur la requête présentée le même jour, il a, par actes de commissaire de justice des 6 et 13 mai 2024, fait assigner M. [S] [D] et Mme [G] [Z], la SAS Intrum justitia et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou pour le jour fixé, les intimés devant impérativement conclure avant le 14 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée les 6 et 13 mai 2024, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement du juge de l’exécution d’Évreux, de déclarer que le commandement aux fins de saisie immobilière n’est pas atteint par la péremption, de même que l’instance, débouter en conséquence M. [S] [D] et Mme [G] [Z] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] fait valoir que le premier juge ne pouvait accéder à la demande de péremption d’instance et de commandement des époux [D], la procédure de saisie immobilière étant régie par les articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir des diligences pendant un certain délai, aucun défaut de diligence ne pouvant cependant être reproché aux parties lorsque la direction du procès leur échappe et qu’elles n’ont plus aucun acte à accomplir.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024, M. [S] [D] et Mme [G] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe qui leur a été délivrée le 6 mai 2024,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
En tirer toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement,
Les admettre à produire leurs observations au fond ;
En tout état de cause,
condamner M. [H] [J] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Suivant conclusions au fond du même jour, ils demandent à la cour de :
prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe qui leur a été délivrée le 6 mai 2024 ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
en tirer toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement,
— les admettre à produire leurs observations au fond ;
en tout état de cause,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 4 mars 2024, sous le RG N°23/00109, par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Evreux ;
— condamner M. [H] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Ces deux jeux de conclusions ont été signifiés à la SAS Intrum justitia et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [D] et Mme [Z] font valoir que si l’adresse de M. [D] n’a pas été rectifiée, Mme [Z] n’est plus domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 9] depuis longtemps, sa nouvelle adresse ayant été précisée dans de nombreux actes de procédure. Ils soutiennent que la signification par remise à l’étude à une adresse qui ne correspond pas à celle de son domicile est irrégulière.
Ils se fondent sur l’article 654, alinéa 1 du code de procédure civile, qui énonce que la signification doit être faite à personne, l’huissier devant accomplir certaines diligences aux fins de satisfaire à cette exigence pour tendre à cet objectif, l’article 655 du même code lui faisant en outre obligation de mentionner dans l’acte les diligences accomplies pour tenter de signifier à personne, ainsi que les circonstances ayant empêché une telle signification.
Ils font valoir que M. [J] ne pouvait ignorer la véritable adresse de Mme [Z] et qu’il aurait dû en informer l’huissier instrumentaire pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour effectuer la signification à la bonne adresse, que la signification de l’assignation à jour fixe est nulle en vertu de l’article 659 précité, puisque le créancier connaissait l’adresse réelle de Mme [Z] et a fait signifier l’acte de manière malicieuse à une adresse où il savait qu’elle ne résidait pas, et que l’huissier de justice n’avait pas à effectuer de diligences pour délivrer l’acte à cette adresse, qu’en
conséquence, aucune remise n’ayant pu avoir lieu pour saisir valablement la juridiction, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée,
que concernant M. [D], quand bien même sa nouvelle adresse n’a pas été rectifiée dans la procédure, le litige porte sur une inscription hypothécaire prise par M. [J] concernant leur immeuble, lieu de la signification, lequel a été vendu et est occupé par l’acquéreur depuis 2023,
que les mentions portées par l’huissier de justice apparaissent également insuffisantes au regard de ces éléments, que de plus, étant donné le caractère indivisible du litige, la caducité de la déclaration d’appel sera nécessairement prononcée également à l’égard de M. [D].
Sur le fond, ils soutiennent que l’appel a manifestement été émis à des fins dilatoires, qu’aucune diligence n’ayant été accomplie pendant le délai de deux ans, la péremption d’instance ainsi que du commandement valant saisie immobilière est acquise.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué qu’il ne sera pas tenu compte des conclusions notifiées en premier lieu le 17 septembre 2024, s’adressant au conseiller de la mise en état, s’agissant d’une procédure à jour fixe, mais des seules conclusions par suite communiquées le même jour, intitulées « conclusions rectifiées devant la cour d’appel ».
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 6 mai 2024 et sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe de la signification des actes de procédure à personne.
Si un telle signification s’avère impossible, les dispositions du code de procédure civile établissent une hiérarchie des modes subsidiaires de signification, à domicile, par la remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, puis par procès-verbal de recherches infructueuses.
En application des dispositions de l’article 655 du même code, l’huissier de justice doit relater dans l’acte, les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Les diligences accomplies par l’huissier doivent s’apprécier in concreto et résulter des mentions portées dans l’acte lui-même.
L’article 648 du code de procédure civile dispose, à peine de nullité, que tout acte d’huissier de justice indique notamment, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs et si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire et selon l’article 649, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile indique que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aux termes de l’acte dressé le 6 mai 2024, M. [E], huissier instrumentaire, indique s’être transporté à l’adresse ci-dessus ([Localité 9], [Adresse 4]) aux fins de délivrer copie du présent acte à M. [S] [D] et à Mme [G] [Z], qu’audit endroit, « personne ne répondant à ses appels », après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par les éléments suivants : « Con’rmation du domicile par le voisinage », que la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent a été déposée en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli, qu’un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié, que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour où le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte.
Force est de relever que l’huissier s’est borné de façon sommaire à indiquer que le domicile était confirmé par le voisinage, sans procéder à d’autres investigations ou/et constater que les noms de M. [S] [D] et Mme [G] [Z] figuraient sur la boîte aux lettres, alors que ces derniers justifient de ce que l’information relative au domicile de Mme [Z] figurait dans plusieurs procédures les opposant à M. [J]. Ainsi, dans le cadre d’une première procédure, l’acte du commissaire de justice du 5 juillet 2023 aux termes duquel Mme [Z] et M. [D] ont fait délivrer assignation à jour fixe à M. [J] aux fins de voir constater la prescription de la créance garantie par l’hypothèque prise par ce dernier, mentionnait que Mme [Z] était domiciliée [Adresse 10] à [Localité 8], qu’ils expliquaient du reste être propriétaires du bien sis à [Localité 9], [Adresse 4], qu’un compromis de vente a été régularisé le 12 décembre 2022 au profit de M. [I] au prix de 190 000 euros, la réitération de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 9 mars 2023, que l’acquéreur a à ce jour patienté, ces éléments ayant été repris au jugement du 24 octobre 2023, qui relève qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties et que la vente se trouvait dès lors bloquée, la nouvelle adresse de Mme [Z] figurant également dans leurs conclusions devant la cour d’appel de Rouen communiquées le 22 février 2024 et dans les conclusions déposées le 28 novembre 2023 aux fins de réinscription de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution d’Évreux pour voir constater la péremption de l’instance ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2024.
Au regard des éléments dont disposait M. [J], il y a lieu de considérer qu’il avait ou aurait dû avoir connaissance au jour de l’acte litigieux de la nouvelle adresse de Mme [Z], ce dont il devait impérativement informer l’officier ministériel chargé de délivrer l’acte.
De plus, quand bien même l’adresse du domicile de M. [D] n’avait pas été modifiée, les diligences de l’huissier n’apparaissent pas pour autant suffisantes à son égard.
Toutefois, les intimés n’allèguent pas, ni ne démontrent a fortiori avoir subi un préjudice du fait de cette irrégularité, étant observé qu’ils ont pu faire valoir leurs moyens de défense.
L’invocation de la nullité de l’assignation, et par voie de conséquence de la caducité de la déclaration d’appel, ne peut donc être retenue.
Sur le fond
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces dispositions qu’une diligence procédurale ne peut interrompre la prescription que si elle émane des parties y compris de celle à laquelle n’est pas opposé l’incident de péremption et est de nature à faire progresser l’instance.
La péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
M. [D] et Mme [Z] soutiennent que la péremption d’instance se trouve nécessairement acquise, dès lors que la fiche RPVA relative au dossier ne fait apparaître aucun événement procédural entre l’ordonnance constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière le 9 juillet 2015 et la demande de constat de péremption d’instance en date du 28 novembre 2023.
Toutefois, ainsi qu’observé par M. [J], la procédure de saisie immobilière est régie par les articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte en effet de l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution du prix.
Il ne s’agit donc pas d’une demande en justice ayant pour objet de faire trancher par le juge, un différend opposant les parties, mais d’une voie d’exécution, non soumise à la péremption prévue par des textes étrangers à cette procédure, l’absence de diligences en cette matière étant régie par les dispositions spécifiques. L’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution vient ainsi sanctionner le non accomplissement d’actes de procédure pendant un délai de deux ans après la publication du commandement, délai porté à cinq ans à compter du 1er janvier 2021.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance.
Sur la péremption du commandement du 13 décembre 2010, publié le 31 janvier 2011
M. [J] fait grief au premier juge d’avoir accueilli la demande de M. [D] et Mme [Z], alors qu’en application de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption est de 5 ans et s’applique aux instances en cours et donc à celles ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2024, que l’instance a été interrompue, par des changements d’avocats ou de structures entre 2015 et 2024, Maître [B] ayant succédé à Maître [T] pour la banque, qu’il s’est trouvé par ailleurs dans l’impossibilité d’agir, n’ayant pas eu connaissance, à l’instar des autres parties, de l’issue de la procédure de surendettement,
qu’il ne peut donc être sanctionné pour ne pas avoir accompli des diligences sur la base d’éléments qui n’ont pas été portés à sa connaissance.
M. [J] prétend que le nouveau délai de péremption s’applique aux instances en cours et en particulier à celles ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2024.
Selon l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Ce délai a été porté à cinq ans par l’article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 à compter du 1er janvier 2021, cette modification étant applicable aux instances en cours à cette date en vertu de l’article 12 de ce décret.
L’article 12 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 relatif à l’entrée en vigueur dérogatoire de ce texte emporte ainsi son application aux commandements délivrés avant le 1er janvier 2021.
Toutefois, une disposition nouvelle ne peut porter atteinte à l’autorité de la chose jugée (Civ. 3, 29 oct. 1968, Bull. civ. III, n°428).
Dès lors, si les effets du commandement de payer ont été prorogés par un jugement passé en force de chose jugée, la loi nouvelle n’a pas pour effet de modifier la durée de validité de ce commandement.
Ainsi, les commandements prorogés par décision de justice antérieurement au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, cessent de produire effet à la date fixée par cette décision dans les conditions du droit commun.
L’article R. 321-21 énonce qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En vertu de l’article R. 321-22, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Au cas d’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux du 13 décembre 2010 a été publié le 31 janvier 2011.
Ledit commandement a été prorogé par deux fois par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux des 15 octobre 2012 et 3 novembre 2014, ses effets ayant par ailleurs été suspendus, suivant ordonnance du 9 juillet 2015, pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [S] [D] et de Mme [G] [Z] en date du 5 février 2014.
Il n’est pas justifié de la publication des décisions en cause en marge du commandement. Il peut toutefois s’en déduire a minima que les effets du commandement ont été prorogés jusqu’au 15 octobre 2014, puis au 3 novembre 2016, que le délai s’est trouvé suspendu entre le 5 février 2014 et le 5 février 2016, de sorte qu’il restait à courir 10 mois et 25 jours en 2014, 12 mois, en 2015, 1 mois et 5 jours en 2016 et que les effets du commandement étaient en tout état de cause écoulés au 5 février 2018, pour avoir été suspendus pendant deux ans jusqu’au 5 février 2016.
La péremption était donc acquise lors de l’entrée en vigueur du décret précité du 27 novembre 2020, M. [J] ne pouvant valablement se prévaloir d’actes interruptifs de la péremption.
Ainsi, le changement d’avocat constitué ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire et donc interruptive du délai de péremption d’instance et a fortiori un changement d’avocat ne peut avoir cet effet dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et M. [J] était en outre parfaitement informé par la décision du 9 juillet 2015 de la suspension de la procédure pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [S] [D] et de Mme [G] [Z], et du fait qu’il incombait à la partie la plus diligente de reprendre la procédure de saisie immobilière au stade où elle a été suspendue.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2010 étant atteint d’une péremption a cessé de plein droit de produire effet dès le 5 février 2018, ainsi que tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais de procédure
M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et sera condamné à payer à M. [D] et à Mme [Z] une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance,
Condamne M. [H] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [J] à payer à M. [S] [D] et à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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