Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 mars 2022, N° 19/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 5 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02894 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXBC
SAS [5]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/00309
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2018, M. [L] [C] [T], salarié en tant que conducteur de ligne au sein de la société [5] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit confirmé par EMG, tableau 57B des MP'.
Le certificat médical initial, établi le 14 juin 2018 par le docteur [V], fait état d’un 'Sd canalaire du n. ulnaire droit au coude confirmé par EMG', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2018.
Par décision du 20 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du nerf ulnaire droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 20 novembre 2018, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 21 janvier 2019.
Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a débouté la société de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 4 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 juillet 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que, du fait de l’absence d’intégration dans le dossier d’instruction de ses éléments et du fait de l’absence d’information sur l’éventuelle réalisation de l’examen médical EMG exigé par le tableau 57 B, la caisse a violé le principe du contradictoire ;
En conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] [T] rendue par la caisse le 20 septembre 2018 ;
— de dire et juger que la réalisation de l’examen médical EMG, élément constitutif et de désignation de la maladie professionnelle visée au tableau 57 B retenue par la caisse, est manquante ;
— de dire et juger qu’en tout état de cause, faute de lien direct entre la maladie et les fonctions réellement exercées et le travail habituel de M.[C] [T], la maladie déclarée par ce dernier n’est pas d’origine professionnelle ;
En conséquence,
— d’infirmer la décision de prise en charge de la caisse de la maladie au titre de la législation relative au risque professionnel ;
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] [T] rendue par la caisse le 20 septembre 2018 ;
En tout état de cause, rejetant toute demande contraire,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [C] [T] en date du 14 juin 2018 ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire
La société soutient à titre principal que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’aurait pas intégré dans le dossier d’instruction le rapport qu’elle a établi le 4 septembre 2018 dès la réouverture de l’établissement le 31 août 2018 et qu’elle ne l’aurait pas informée de la réalisation de l’examen médical 'EMG’ exigé par le tableau n°57 B, étant précisé que la fiche colloque ne figurait pas dans le dossier soumis à sa consultation le 7 septembre 2018.
La caisse réplique que la société, qui a accusé réception du questionnaire à remplir le 27 juillet 2018, n’a retourné son rapport que le 4 septembre 2018, le jour de la notification de la clôture de l’instruction, de sorte que le dossier soumis à sa consultation le 7 septembre 2018 ne pouvait pas contenir ledit rapport ; qu’en outre, si le représentant de la société ayant consulté le dossier le 7 septembre 2018 évoque l’absence des résultats des 'examens médicaux complémentaires', il demeure qu’il ne fait pas état de l’absence de la fiche colloque, et que les éléments du diagnostic, couverts par le secret médical, n’ont pas à figurer parmi les pièces du dossier, de sorte que l’EMG du 4 juin 2018 mentionné dans la fiche colloque à laquelle la société a eu accès n’avait pas à figurer dans le dossier consultable.
Sur ce :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
L’article R. 441-13 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au présent litige dispose :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
— sur la prise en compte des éléments transmis par l’employeur
Il ressort des éléments versés aux débats que la caisse a, par courrier daté du 24 juillet 2018 et réceptionné le 27 juillet 2018, informé la société qu’elle avait réceptionné, le 23 juillet 2018, une déclaration de maladie professionnelle complétée par son salarié, M. [L] [C] [T], accompagnée d’un certificat médical initial indiquant un syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude droit, que l’instruction était en cours, qu’une décision devra être prise dans le délai de trois mois en application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne manquerait pas de l’aviser si un délai complémentaire s’avérait nécessaire. Etaient jointes à ce courrier les copies de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ainsi qu’une lettre destinée au médecin du travail.
Il n’est pas contesté que par envoi du même jour, réceptionné le 27 juillet 2018, la caisse a adressé à la société un questionnaire.
Ce document comportait en haut de la première page, la mention suivante, clairement indiquée : ' IMPORTANT : A retourner à la CPAM dans les 15 jours. A défaut, seule la déclaration de l’assuré(e) sera retenue pour l’instruction'. Cette mention figurait également dans le questionnaire adressé au salarié.
Par courrier daté du 31 août 2018, envoyé le 3 septembre 2018 et réceptionné par la société le 4 septembre 2018, la caisse a informé celle-ci que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de la pathologie 'syndrome du nerf ulnaire droit’ qui interviendra le 20 septembre 2018.
Ce n’est qu’à cette date du 4 septembre 2018 que la société a -partiellement- rempli son questionnaire, complété par un rapport du même jour faisant état de ses réserves quant au lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et la maladie déclarée.
Force est de constater qu’à cette date, la société n’ignorait pas que le délai de 15 jours mentionné dans le courrier du 24 juillet reçu le 27 juillet était largement expiré. Il lui appartenait, à la réception dudit courrier dont elle avait pris connaissance en temps utile, de prendre ses dispositions pour y répondre dans le délai prescrit ou, à tout le moins, de prendre attache auprès de la caisse pour l’informer de la fermeture de ses locaux pour cause de congé estival, ce qu’elle ne soutient pas avoir fait ; elle ne justifie même pas au demeurant de ladite fermeture.
C’est donc en vain que la société reproche à la caisse de ne pas avoir fait figurer dans le dossier le questionnaire et le rapport établis le 4 septembre 2018.
— sur la fiche colloque
Constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur, devant figurer au dossier constitué par la caisse, l’avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.556).
L’avis du médecin-conseil résulte, en général, de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14- 15.175).
Au cas particulier, la caisse verse aux débats la fiche colloque datée et signée par le médecin conseil le 30 août 2018 (sa pièce n°6), faisant état de l’accord de ce dernier sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, du code syndrome 057 ABG 56 A et du libellé complet du syndrome (syndrome canalaire du nerf ulnaire droit). A la question 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies '' il a répondu 'oui’ et à la question ' si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', il a précisé 'EMG 04/06/2018 Dr [Z] [X]'.
Comme le fait valoir la caisse, il ne ressort aucunement de la fiche de consultation complétée le 7 septembre 2018 par le représentant de l’employeur venu consulter le dossier ( pièce n°8 de la caisse), que ce dernier se plaint de l’absence audit dossier de la fiche medico-administrative comportant l’avis du médecin conseil.
En effet, il y est indiqué ceci : ' Force est de constater que dans les documents présentés, il n’apparaît pas les documents des résultats des examens médicaux complémentaires devant accompagner le certificat médical initial (R. 441-10 du code de la SS)'.
Le représentant de l’employeur ne vise pas l’avis du médecin conseil mais bien les 'résultats’ des examens complémentaires. Il suffit du reste d’observer que la société, qui avait reçu fin juillet 2018 la copie du certificat médical initial, savait par là-même qu’un examen EMG avait été réalisé, confirmant le syndrome canalaire du nerf ulnaire visé au tableau n°57 B, comme indiqué dans ledit certificat ; l’observation ainsi faite par le représentant de l’employeur n’avait donc pas d’autre objet que d’obtenir les résultats de cet EMG ; or ces éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et n’avaient donc pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur.
C’est par conséquent à tort que la société se prévaut d’un manquement de la caisse au principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas :
— de la réalisation d’un EMG comme prévu par le tableau n°57 B des maladies professionnelles ;
— d’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
La caisse réplique que les conditions du tableau n°57 B sont remplies, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, et qu’il appartient en conséquence à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie de M. [C] [T] au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, lequel vise notamment au titre de la désignation des maladies le 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière epithrochléo-oleocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)'.
Le délai de prise en charge prévu audit tableau est de 90 jours, sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise ceux 'comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée’ ou 'comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude'.
Comme indiqué ci-dessus, il ressort du certificat médical initial et de la fiche colloque qu’un EMG a bien été réalisé en juin 2018, confirmant le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit.
M. [C] [T] était par ailleurs encore exposé au risque à la date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 4 juin 2018, date de l’EMG, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
Reste la question des travaux visés au tableau n°57 B.
Dans son questionnaire complété le 22 août 2018, l’assuré, qui est droitier, a indiqué qu’il effectuait des moulages sur presse et qu’il était conducteur de ligne, le tout dans le cadre de la fabrication de pièces automobiles ; qu’il était constamment debout, transportait des bacs de 3kg (entre 10 et 16 par jour), disposait de rollers ou de petits chariots à roulettes, et utilisait tout le temps une pince avec des gestes répétitifs.
Il a par ailleurs précisé qu’il effectuait 60 fois par heure des mouvements de flexion du coude au-delà de 90°, tant à droite qu’à gauche, sur une journée de travail de 7h15, à l’occasion des lignes d’assemblage où il tire vers lui une pièce de quelques grammes sur le côté gauche, l’insère dans la machine face à lui puis la reprend pour la placer à droite ; qu’il avait ainsi les deux bras pliés au coude à 90° sur ces lignes.
Il a également estimé à 60 fois par heure pour chaque côté les mouvements de flexion et extension répétées du coude à l’occasion de ces mêmes travaux sur ligne, en indiquant qu’il étend le bras pour attraper une pièce à gauche, qu’il replie ensuite le bras, qu’il l’étend de nouveau pour poser la pièce dans la machine en face de lui avant de la reprendre en fléchissant le coude et d’étendre le bras pour la poser à droite.
En revanche, il a indiqué ne pas accomplir d’appuis prolongés sur le coude.
La société, qui confirme, dans son questionnaire, que le salarié travaille constamment debout, détaille dans son rapport et ses conclusions les sept postes de travail auxquels le salarié est affecté : ligne de finition ICS, presses 400 T Kit Av bas, MPR retouche, presses 250 T Maplan, presses 500 T Bi-matière, presses 400 T Kit Ar haut, support production, en soulignant après chaque description de poste, qu’aucune flexion, extension forcée, répétée ou appui prolongé du coude n’est caractérisé sur ces postes.
Elle indique également que le salarié dispose d’aides à la manutention (chargeur, élévateur).
Il n’apparaît pas toutefois que la présence d’élévateurs et de chargeurs permettant, aux dires de la société, surtout sur les postes presses et sur la ligne finition, de supprimer le port de charges, élimine les gestes répétitifs de flexion du coude lorsque l’opérateur prend une pièce, puis l’insère dans la machine et la reprend pour la mettre dans un bac, fût-il à hauteur d’homme.
Au regard de la description par le salarié des gestes accomplis lors de ses travaux, que les explications de l’employeur ne permettent pas de remettre en cause, il y a lieu de retenir que la condition tenant aux travaux est remplie, y compris en ce qui concerne la durée d’exposition d’au moins 90 jours.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail s’applique et il appartient à la société de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions, sauf à le compléter en déclarant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur, comme demandé par la caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M.[C] [T], est opposable à la SAS Vibracoustic Nantes ;
Condamne la SAS Vibracoustic Nantes à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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