Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MEFI TRANSPORTS, Société [ M ] c/ S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, Représentée par la SAS VALIMMO REIM, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MEFI TRANSPORTS, S.A.S . VAL MARTIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/708
Rôle N° RG 24/00780 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOGH
S.C.P. [P] – [L]
Société [M]
S.A.S. MEFI TRANSPORTS
C/
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
S.A.S.. VAL MARTIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01156.
APPELANTE
S.A.S. MEFI TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S.. VAL MARTIN
Représentée par la SAS VALIMMO REIM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE
et assistée de Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
SCP [P]-[L]
intervenante volontaire
prise en le personne de Me [W] [L] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MEFI TRANSPORTS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE
Entreprise individuelle [X] [M]
intervenante forcée
prise en la personne de Me [X] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEFI TRANSPORTS suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 13 février 2024,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 ovembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Val Martin a donné à bail commercial à la SAS Mefi Transports, société de déménagement, des locaux situés à [Adresse 4], pour une durée de 12 années entières et consécutives à compter du 2 avril 2021, moyennant un loyer initial principal annuel de 153 000 euros, hors taxes et charges, payable en quatre termes égaux les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Par acte de commissaire de justice, en date du 22 mars 2023, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer une dette locative de 50 212,20 euros.
Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai d’un mois, la SAS Val Martin a fait assigner la SAS Mefi Transports et la SAS CNH Industrial Capital Europe, en qualité de créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, expulser sa locataire, ainsi que tout occupant de son chef, et de l’entendre condamner à lui verser la somme provisionnelle de 76 487,44 euros à valoir sur la dette locative, outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la société Mefi Transports de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire tant pour les causes du commandement de payer du 22 mars 2023, que pour les loyers courus depuis ce commandement ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 1er avril 2021, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 22 mars 2023, à compter du 23 avril 2023 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société Mefi Transports des locaux commerciaux sis à [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
— jugé n’y avoir lieu à astreinte ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 17 995,93 euros à compter du 23 avril 2023 et jusqu’au départ effectif de la société Mefi Transports ;
— condamné la société Mefi Transports à payer à la société Val Martin cette indemnité d’occupation provisionnelle ;
— condamné la société Mefi Transports à payer à la société Val Martin la somme provisionnelle de 129 258,26 euros à valoir sur l’arriéré locatif de loyers et de charges arrêté au 9 novembre 2023 ;
— condamné la société Mefi Transports aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 mars 2023, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à la société Val Martin une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2024, la SAS Mefi Transports a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Cannes a placé la SAS Mefi Transports en redressement judiciaire et désigné Maître [W] [L] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Val Martin sollicite de la cour qu’elle :
— constate que l’instance en cours est interrompue à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 février 2024 et n’a pas été régulièrement reprise à ce jour ;
— juge que la créance de la société Val Martin sur la société Mefi Transports est de 143 745,02 euros avant le jugement du 13 février 2024 ;
— prononce la compensation entre cette créance et le dépôt de garantie détenu par la société VAL MARTIN à hauteur de 41 639,28 euros ;
— fixe, en conséquence, la créance privilégiée de la société Val Martin à hauteur de 102 105,74 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Mefi Transports ;
— condamne la société Mefi Transports à régler à la société Val Martin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première et seconde instance qui comprendront le coût du commandement initial.
Par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [P]-[L], prise en la personne de Maître [W] [L], intervenant volontaire, sollicite de la cour qu’elle :
— juge recevable son intervention volontaire ;
— juge que l’instance en cours est régulièrement reprise en l’état de la présence des organes de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 13 février 2024 ;
— juge les créances détenues par la société Val Martin, en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023, antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Mefi Transports ;
— juge que l’ordonnance entreprise est suspendue en ce qu’elle a condamné la société Mefi Transports au paiement d’une provision au titre de l’arriéré de loyers et fixé une indemnité d’occupation ;
— infirme, en conséquence, l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, juge que le contrat se poursuit et qu’il n’y a pas lieu à expulsion ;
— fixe éventuellement lesdites créances au passif de la procédure de redressement judiciaire ;
— condamne la société Val Martin aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Charles, avocate au Barreau de Grasse.
Par acte extra-judiciaire du 2 octobre 2024, la SAS Mefin Transports et la SCP [P]-[L], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Mefi Transports ont dénoncé la présente procédure d’appel et fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de Maître [X] [M], es qualité de mandataire judiciaire.
La clôture de l’instruction de l’affaire, initialement fixée au 8 octobre 2024, a été différée à l’audience à la demande du conseil de la SAS Val Martin.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Val Martin sollicite de la cour qu’elle :
— constate que l’instance en cours est interrompue à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 février 2024 et n’a pas été régulièrement reprise à ce jour ;
— juge que la créance de la société Val Martin sur la société Mefi Transports est de 143 745,02 euros avant le jugement du 13 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Cannes (et) n’est pas contestée par la société Mefi Transports et les organes de la procédure collective ;
— prononce la compensation entre cette créance et le dépôt de garantie détenu par la société Val Martin à hauteur de 41 639,28 euros ;
— juge en conséquence que la créance privilégiée de la société Val Martin est à hauteur de 102 105,74 euros dans le passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Mefi Transports ;
— condamne la société Mefi Transports à régler à la société Val Martin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première et seconde instance qui comprendront le coût du commandement initial.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Mefi Transports et la SCP [P]-[L], prise en la personne de Maître [W] [L], intervenante volontaire, sollicite de la cour qu’elle :
— juge recevable en son action et fondée en ses demandes la société Mefi Transports ;
— juge recevable la SCP [P]-[L], prise en la personne de Maître [W] [L], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Mefi Transports en son intervention volontaire aux cotés de la société Mefi Transports dans la procédure d’appel pendante sous le n° RG n°24/00780 ;
— juge recevable l’appel en cause de Maître [X] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la société Mefi Transports suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes rendu le 13 février 2024, par voie d’assignation du 2 octobre 2024,
— y faisant droit, juge que l’instance est régulière en l’état de la présence des organes de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 13 février 2024 ;
— juge les créances détenues par la société Val Martin, en vertu de l’ordonnance entreprise, antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Mefi Transports ;
— constate la caducité de l’ordonnance déférée compte tenu du jugement rendu le 13 février 2024 prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société Mefi Transports ;
— si mieux plait à la cour, infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
' juge n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Val Matin ;
' juge que le contrat de bail commercial se poursuit et qu’il n’y a pas lieu à expulsion ;
' juge n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Val Martin visant à ce que la créance de 143 745,02 euros soit fixée au passif de la procédure collective de la société Mefi Transports à titre privilégiée ;
' juge n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Val Martin visant à prononcer la compensation entre sa créance et le dépôt de garanti détenu ;
' subsidiairement, fixe la créance détenue par la société Val Martin à hauteur de 143 745,02 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Mefi Transports et statue ce que de droit sur la demande de compensation de créance avec le dépôt de garantie détenu ;
— en toutes hypothèses, condamne la société Val Martin aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Charles, avocate au Barreau de Grasse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’intervention volontaire de la SCP [P]-[L]
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Au cas présent, la SCP SCP [P]-[L] avait intérêt à intervenir volontairement aux débats, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Mefi Transports, dès lors cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 13 février 2024 et que l’instance se trouvait, aux termes de l’article 369 du code précité, interrompue par l’ouverture de cette procédure collective.
Ce n’est que grâce à cette intervention volontaire que ladite instance a pu reprendre. Sa recevabilité n’est donc pas en débat.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture (d’une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur … dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l’article L. 631-14 précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L’instance en cours visée par l’article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de pièces versées au dossier que la SAS Mefi Transports a été placée en redressement judiciaire le 13 février 2024 et donc postérieurement à l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023.
Celle-ci ne peut donc qu’être infirmée en toutes ses dispositions et la SAS Val Martin déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 129 258, 26 euros, correspondant à la dette locative, et la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux loués.
Le juge des référés ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir de fixer une créance au passif d’une procédure collective en lieu et place du juge commissaire. Il n’entre pas davantage dans ses pouvoirs, limités au prononcé de condamnations provisionnelles, d’en prononcer la compensation avec le dépôt de garantie détenu par l’intimée et ce, d’autant que ladite créance, qu’il ne peut fixer, n’est, par définition, ni certaine, ni liquide ni exigible.
La société Val Martin sera dès lors déboutée de ses demandes formulées de ces chefs en cause d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Mefi Transports aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 mars 2023, et à payer à la société Val Martin une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmation de la décision de première instance résulte de l’évolution du litige et plus précisément d’une déclaration de cessation de paiement réalisée, le 6 février 2024, par le conseil de la SAS Mefi Transports. Il s’agit donc d’un évènement postérieur à l’ordonnance entreprise, survenu à l’initiative de l’appelante et subi par l’intimée. L’ensemble des prétentions de cette dernière ayant par ailleurs été rejeté, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni cause d’appel.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCP [P]-[L] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la SAS Val Martin irrecevable en ses demandes de constatation de l’acquistion de la clause résolutoire, d’expulsion de sa locataire et de condamnation de la SAS Mefi Transports à lui verser la somme provisionnelle de 129 258, 26 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux loués ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation au passif de la SAS Mefi Transports de la créance de la SAS Val Martin à hauteur de 102 105,74 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de compensation de la créance de la SAS Val Martin avec le dépôt de garantie qu’elle détient ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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