Confirmation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 juin 2024, n° 22/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 janvier 2022, N° 19/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00207
19 juin 2024
— --------------------
N° RG 22/00374 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVR3
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 janvier 2022
19/00800
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association CMSEA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] a été embauché par l’association CMSEA à compter du 10 novembre 2002, en qualité de moniteur éducateur en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant du 1er juillet 2005, M. [D] a accédé aux fonctions d’éducateur spécialisé.
De 2008 à 2016 il a été membre élu du CHSCT et secrétaire de la structure.
Le 2 juin 2015, M. [D] a bénéficié d’un avancement au choix d’un an d’ancienneté et il a été classé au 8ème échelon coefficient 615.
Le 27 février 2017 M. [D] a été placé en arrêt de travail longue durée. Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 12 mars 2018.
Au cours de la suspension de son contrat de travail M. [D] a demandé à plusieurs reprises le bénéfice d’une mobilité interne afin d’obtenir un poste compatible avec son état de santé.
Par lettre du 23 juillet 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien fixé au 31 juillet 2019, et par lettre recommandée datée du 21 août 2019, il a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Ecarte la note en délibéré du 7 octobre 2021 produite par la partie défenderesse ;
Déboute le CMSEA de sa demande de production de l’original du passeport algérien de M. [Y] [D] ;
Dit et juge que le licenciement de M. [Y] [D] pour faute grave est établi et le déboute de toutes ses demandes à ce titre ;
Déboute M. [Y] [D] de sa demande en restitution sous astreinte de l’ordinateur portable de marque HP, du dictaphone de marque Olympus ainsi que des ouvrages sur le diagnostic social territorial et local ;
Déboute le CMSEA de sa demande d’injonction de mise à jour, sous astreinte, des profils professionnels de M. [Y] [D] sur les réseaux sociaux ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. ».
Par déclaration électronique transmise le 11 févier 2022, M. [D] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 datées du 29 juin 2023, M. [D] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de Metz ;
Dire et juger que M. [D] n’a pas commis de faute grave et que son licenciement par le CMSE est nul,
Subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner le CMSEA à lui payer les sommes de :
— 5 372 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 537,20 € brut au titre des congés payés afférents au préavis
— 16 116 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 45 662 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Subsidiairement,
— 37 604 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner le CMSEA à délivrer à M. [D] son ordinateur portable de marque HP, son dictaphone de marque Olympus ainsi que ses ouvrages sur le diagnostic social territorial et local sous astreinte de 150 € par jour de retard passé 1 mois la signification de l’arrêt ;
Se réserver de liquider l’astreinte ;
Condamner le CMSEA à payer à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. ».
A titre préliminaire M. [D] rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l’employeur ne peut ajouter des faits qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement.
Il relate que depuis l’année scolaire 2015-2016, il est représentant bénévole de l’association PEEP (Parent d’Elèves de l’Enseignement Public), et depuis l’année scolaire 2019-2020 il est vice-président de la délégation départementale de la Moselle de cette association.
Il soutient qu’il intervenait à titre bénévole dans le cadre de l’association, à la demande des parents d’élèves ou des équipes pédagogiques, et qu’il a pu à ce titre assister des parents convoqués avec leurs enfants en difficulté.
Il précise qu’il ne s’est jamais présenté comme un éducateur privé et encore moins comme un auto-entrepreneur. L’appelant rappelle que son contrat de travail ne lui interdit pas les activités bénévoles, qui sont démontrées par plusieurs témoignages de parents d’élèves et d’élèves, ainsi que celui de Mme [H] exerçant au sein du collège [7] d'[Localité 5].
Il mentionne que durant son arrêt maladie, il était en sortie libre.
M. [D] fait état de sa demande d’aide aux représentants du personnel s’agissant de son retour au travail et de sa convocation, en vain puisque le CSE n’a pas donné suite. Il soutient qu’aucune enquête du CSE n’a réellement été décidée et diligentée, et précise qu’il a déposé une main courante à l’encontre de l’un des membres de la structure, M. [N], qui s’est octroyé le droit d’enquêter pour le compte de l’employeur sans avoir reçu un quelconque mandat du CSE.
M. [D] retient que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée par l’employeur. Il considère que l’employeur ne souhaitait pas son retour à l’issue de son arrêt maladie de longue durée, et que la concomitance entre ses démarches effectuées en vue de son retour et la procédure disciplinaire révèle qu’il a été licencié pour un motif fallacieux tenant à son état de santé et permettant à l’employeur de se dispenser d’assumer son obligation de reclassement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 du 1er août 2023, l’association CMSEA demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l’appel interjeté par M. [Y] [D] mais le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 19 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [D] pour faute grave est établi et le déboute de toutes ses demandes à ce titre ;
— débouté M. [Y] [D] de sa demande en restitution sous astreinte de l’ordinateur portable de marque HP, du dictaphone de marque Olympus ainsi que des ouvrages sur le diagnostic social et territorial ;
En conséquence,
Dire que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [D] est bien fondé ;
A tout le moins, et subsidiairement,
Dire qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Débouter M. [Y] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [Y] [D] à verser au CMSEA la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
Le condamner aux entiers dépens y compris ceux de l’appel. ».
L’association CMSEA indique à titre liminaire qu’elle est une structure d’utilité publique et qu’elle fournit des prestations gratuites d’accompagnement éducatif aux parents en détresse, et que M. [D] avait déjà été rappelé à l’ordre le 30 juin 2015 pour avoir demandé de l’argent à une famille.
Au soutien du bien-fondé du licenciement pour faute grave, l’association relate que pendant son arrêt maladie M. [D] a exercé pour son propre compte ses fonctions d’éducateur spécialisé en les facturant à des parents qui auraient pu bénéficier gratuitement de l’accès à l’association.
Elle indique que la CPE du collège de [Localité 8] a fait état de ce que M. [D] s’est présenté comme éducateur privé et auto-entrepreneur.
Elle précise qu’aucun droit d’alerte n’a été déclenché par les élus du CSE, qui n’ont pas jugé utile de donner suite au droit d’alerte déclenché par M. [D] après avoir interrogé les personnes concernées. Elle ajoute que les collègues de M. [D] ont souhaité témoigner en collectif et non individuellement car ils craignent des représailles de la part de M. [D].
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 6 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
M. [D] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 21 août 2019 rédigée comme suit :
« Nous avons été surpris de recevoir par mail, le 02 juillet, une invitation de coordination pour la situation d’un jeune scolarisé à [Localité 8] avec lequel la famille rencontre des difficultés. Dans cette invitation, il est précisé que le jeune était déjà suivi par vous en tant qu’éducateur privé.
La personne a eu l’occasion de vous rencontrer en entretien au collège récemment. Vous suivez ce jeune depuis plusieurs semaines.
C’est ainsi que du fait de votre situation en tant que salarié de notre association, en arrêt maladie depuis plusieurs mois, nous avons demandé un complément d’information.
En retour, il nous est confirmé que :
— Vous vous êtes bien présenté dans l’établissement scolaire avec la maman
— Vous vous êtes présenté en qualité d’éducateur privé et auto-entrepreneur
— La maman indique que vous êtes rémunéré à ce titre et que ce n’est pas le seul jeune que vous suivez.
Par ailleurs, nous apprenons par d’autres sources que vous effectuez des suivis éducatifs en qualité d’éducateur privé dans d’autres établissements comme le collège d'[Localité 5]. Vous expliquez à vos « clients » que vous êtes en cours de montage de votre « auto-entreprise » et vous leur présentez vos diplômes pour qu’ils vous fassent confiance.
Certaines familles estiment avoir été dupées car elles ignoraient qu’il existait un service éducatif (gratuit) à savoir l’équipe de prévention spécialisée du CMSEA à laquelle vous appartenez.
Une maman dit être honteuse d’avoir été abusée de la sorte et craindre vos réactions. En effet, elle a assisté à certaines de vos conversations téléphoniques au cours desquelles vous avez été particulièrement menaçant envers vos interlocuteurs.
Nous ne pouvons tolérer de tels faits qui caractérisent un comportement déloyal vis-à-vis du CMSEA puisque vous intervenez à titre personnel, non déclaré, sur le périmètre géographique et le champ d’intervention de l’association.
De plus vous abusez de personnes vulnérables, généralement en situation financière délicate ce qui est absolument inadmissible. (…) ».
Au soutien de la démonstration qui lui incombe de la preuve des griefs reprochés à l’appelant tenant à l’exercice par M. [D] pour son propre compte ses fonctions d’éducateur spécialisé en les facturant à des parents qui auraient pu bénéficier gratuitement de prestations similaires par le biais du CMSEA, l’employeur produit :
— un courrier du 3 juillet 2019 adressé par Mme [P], CPE au collège [6] de [Localité 8], à l’adresse électronique du site d'[Localité 5] du CMSEA ayant pour objet 'suivi d’un élève au collège’ rédigé comme suit :
« J’aurais aimé que l’on se rencontre afin d’évoquer la situation d’un élève au collège : [L] [W]. Il est en conflit à la maison avec sa maman et celle-ci aurait besoin d’un accompagnement hors collège. L’élève est déjà suivi par un éducateur privé, M. [D], que j’ai eu l’occasion de rencontrer en entretien au collège récemment. Il suit [L] depuis plusieurs semaines maintenant. Il serait souhaitable que l’on puisse coordonner nos actions afin d’accompagner au mieux la famille. » (sa pièce n° 20) ;
— un courriel du 4 juillet 2019 adressé par Mme [J] [U], responsable des équipes de prévention du SEMN (service éducatif en milieu naturel) à Mme [P] s’étonnant de l’intervention d’un éducateur privé et lui demandant des précisions sur les prestations de M. [D] notamment en termes de fonction, tarification, activité (sa pièce n° 20) ;
— une réponse adressée le 24 juillet 2019 par Mme [P] (durant ses congés) à Mme [U] (rédigée comme suit :
« (…) Monsieur [D] s’est présenté au collège avec Mme [W] suite à un rdv sollicité par la maman de [L]. En effet, celle-ci m 'a fait part des difficultés qu’elle rencontre avec son fils et a souhaité me rencontrer. Elle est venue accompagnée de Monsieur [D] qui s’est présenté à moi en tant qu’éducateur privé et auto-entrepreneur. Mme [W] m 'a confié qu’elle l’avait rémunéré mais je ne pourrais plus vous dire la somme exacte. Mme [W] m’a également expliqué qu’elle avait fait connaissance de ce monsieur par le biais d’une amie, dont le fils était scolarisé au collège [6], et que celui-ci avait suivi le jeune suite à une procédure disciplinaire engagée au collège'. » ( sa pièce 21) ;
— une attestation rédigée par Mme [P] le 11 septembre 2020 comme suit :
« M. [D] s’est présenté au collège [6] de [Localité 8] en fin d’année scolaire (2018-2019) en tant qu’éducateur privé et auto-entrepreneur.
Il accompagnait une mère d’élève qui était en difficulté quant au suivi et l’accompagnement de son fils dans la scolarité. Le rendez-vous avait été sollicité par la maman. Cette mère d’élève m’a expliqué qu’elle avait fait la connaissance de M. [D] par le biais d’une amie dont le fils était également scolarisé au collège [6] et que celui-ci avait suivi le jeune suite à une procédure disciplinaire engagée au collège.
Cette même maman m’a confié également qu’elle l’avait rémunéré mais n’a pas indiqué la somme. » (sa pièce n° 37 et non 31 comme indiqué dans ses écritures) ;
— un courriel de Mme [F], membre du CSE, adressé aux autres membres de la structure le 1er août 2019 ayant pour objet ''situation [D] [Y]'' auquel est joint un écrit « résumant les démarches concernant [Y] [D] suite à son courrier envoyé au CSE » sur sa situation ' en arrêt maladie depuis février 2017 et convoqué à un entretien préalable à licenciement ' et demandant au CSE d’émettre un droit d’alerte auprès de l’employeur ; cet écrit mentionne les diligences effectuées suite à cette démarche de M. [D] qui a été entendu par le CSE le 29 juillet 2019, et également la rencontre avec l’équipe éducative du SEMN le 31 juillet 2019 qui est décrite « (') bien démunie et désemparée quant aux agissements d'[Y] tels que relatés par certaines familles du secteur. Elles parlent effectivement de rémunération pour des conseils éducatifs allant de 20 € à 2 000 €, d’intimidation et de chantage si ces personnes le dénoncent, mais aussi de certains actes de violence. Les renseignements demandés par les éducateurs auprès de certaines familles ont été pris dans le but de les protéger car les membres de l’équipe sont très inquiets ces familles n’osent pas porter plainte par peur des représailles d'[Y] qui peut se comporter violemment. (') » (sa pièce 26) ;
— un écrit dactylographié non signé daté du 15 octobre 2020 et rédigé au nom de 'l’équipe de prévention d'[Localité 5] ' [Localité 8]' le 15 octobre 2020 (sa pièce n° 40 et non 34 comme indiqué dans ses écritures).
Si ce dernier document n’a aucune valeur probante, puisque son authenticité est invérifiable en l’absence d’identité de ses rédacteurs, en revanche les autres éléments dont se prévaut l’employeur établissent la réalité des griefs reprochés à M. [D] dans le courrier de licenciement.
L’appelant conteste les faits rapportés par Mme [P], mais aucun motif ne permet de douter de la sincérité des propos écrits de la CPE, qui ont été réitérés par un témoignage qui est d’autant plus crédible que Mme [P] a mentionné à cette date qu’elle ne pouvait préciser le montant de la somme versée par la mère du mineur à M. [D], confirmant par là-même que ce dernier avait été rémunéré pour sa présence en qualité 'd’éducateur auto-entrepreneur'.
Les explications données par l’appelant quant à son implication en qualité de représentant bénévole dans le cadre d’une structure associative (PEEP) ne sont ni convaincantes ni de nature à apporter une contradiction efficace aux éléments produits par l’employeur, notamment au témoignage précis et circonstancié de Mme [P].
Les nombreuses attestations produites par l’appelant montrent certes ses qualités professionnelles dont ont pu bénéficier leurs rédacteurs au cours de sa carrière, ainsi son activité de soutien auprès d’un parent d’élève au sein du collège [7] d'[Localité 5] ' témoignage de Mme [H] – mais ces documents n’altèrent en rien la valeur probante des éléments produits par l’employeur.
Si M. [D] évoque dans ses écritures une 'enquête’ effectuée par des membres du CSE afin d’étudier sa situation, il ressort des données constantes du débat que c’est le salarié lui-même qui, en réaction à la procédure disciplinaire engagée par le CMSEA, a adressé un courrier au CSE en évoquant la finalité de sa démarche dans un écrit du 6 décembre 2020 :
« (') J’ai sollicité le CSE en juillet 2019 pour un entretien afin que je puisse apporter mes doléances à ma situation professionnelle et aux difficultés que je rencontrai avec I 'employeur CMSEA. A ce titre j’ai été convié à un entretien le 29 juillet 2020 dans les locaux du CSE de [Localité 9] pour rendre compte de mes remarques, observations et suggestions face à ma situation. Madame [F] m 'a fait part qu’elle consultera l’ensemble des membres du CSE pour évaluer la faisabilité d 'un éventuel droit d’alerte qui émanait de ma doléance. (') ».
M. [D] affirme par ailleurs qu’il a été licencié « pour un motif fallacieux » afin de permettre à l’employeur « d’échapper à son obligation de reclassement » et en raison de son état de santé, mais les éléments communiqués par les parties ne confirment pas ces allégations, puisqu’il ressort des divers échanges entre l’employeur et le médecin du travail que celui-ci a été sollicité en vain à plusieurs reprises par la direction du CMSEA afin de rechercher un poste compatible avec l’état de santé de M. [D], avant même la visite de reprise et ce pour répondre aux demandes du salarié, et que le médecin du travail a refusé de contribuer à cette recherche (pièces n° 6 à 12, 14 de l’employeur).
En conséquence, la cour retient que les griefs reprochés à M. [D] sont établis, et relève que leur nature, qui affecte l’obligation de loyauté à laquelle est tenu le salarié y compris au cours de la suspension de son contrat de travail, est d’une gravité rendant inenvisageable la poursuite des relations contractuelles. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [D] au titre de son licenciement.
Sur les autres demandes, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La pertinence des prétentions de M. [D] relatives à la restitution de divers objets personnels (parmi lesquels un ordinateur) n’est démontrée par aucun élément. De surcroît l’employeur souligne que l’appelant n’a réclamé cette restitution que bien après son licenciement intervenu alors que le salarié était absent de son poste depuis plus de deux ans. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de l’association CMSEA ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
M. [D] est condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [D] à payer à l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [Y] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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