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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 21/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 15 mars 2021, N° 19/00389 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01722 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2LC
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/00389)
rendu par le Tribunal judiciaire de Gap
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2021
APPELANTES :
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU SERVICES HAUTE DURANCE (SPLESHD) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [U] [P]
né le 21 Mai 1941 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [N] [L]
né le 06 Décembre 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 janvier 2023 , Mme Lamoine, conseiller a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [P] est propriétaire sur la Commune de [Localité 10] d’une parcelle cadastrée AD [Cadastre 9].
A l’intérieur de cette parcelle se trouve, enclavée, une parcelle AD [Cadastre 7], correspondant, sur quelques mètres carrés, au regard de captage d’une source dont la commune de [Localité 10] est propriétaire.
Le 4 décembre 2016, un glissement de terrain a pris naissance sur la parcelle de M. [P] et a fini sa course en contrebas sur une parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] appartenant alors à Mme [H] [L] aux droits de laquelle se trouve désormais M. [N] [L].
Le glissement s’est produit sur un terrain déneigé et non gelé après un mois de novembre fortement pluvieux, et alors que la société des eaux de [Localité 10], RBEA, devenue depuis SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE (ci-après la société SPLESHD), était intervenue les jours précédents sur une canalisation enterrée sous la chaussée de la RD 0994 F située en amont.
Suite à une déclaration de sinistre, l’assureur de M. [P] a mandaté le Cabinet SARETEC en la personne de M. [Z] qui a rendu un rapport d’expertise amiable contradictoire le 12 juillet 2017. Il imputait le glissement de terrain à l’action conjuguée des intempéries, d’une absence d’entretien de la source et d’une fuite sur le réseau de distribution d’eau sur lequel la société RBEA était intervenue.
M. [P] a alors obtenu en référé une expertise judiciaire confiée à M. [V] [Y] par ordonnance du 24 octobre 2017, étendue par la suite à d’autres parties pour se dérouler finalement au contradictoire des parties suivantes :
la commune de [Localité 10] et son assureur,
la Régie briançonnaise de l’eau autonome (RBEA) devenue SPLESHD et son assureur,
M. [N] [L] ayant droit de Madame [H] [L] et son assureur la GMF,
le Conseil départemental des Hautes-Alpes et son assureur.
L’expert [Y] a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2018. Il concluait que le glissement de terrain, s’il avait pu être facilité par la pluviométrie importante accompagnée de températures supérieures à 0°, trouvait son origine accidentelle dans la rupture d’une canalisation d’eau potable sous la route départementale située au-dessus de l’ensemble des propriétés.
Il chiffrait le coût total des travaux de réparation, conservation et remise en état liés directement au glissement de terrain à la somme de 24 000 € HT soit 28 800 € TTC.
Il indiquait aussi que le captage de la source n’était plus entretenu et que les eaux qui en étaient issues, se déversant sur le terrain très pentu en amont de la parcelle [L], majoraient le risque de glissement de terrain ; il préconisait l’entretien du captage et la réalisation d’une canalisation pour permettre à l’eau captée de rejoindre le canal souterrain passant au-dessus de la maison [L].
Par actes des 9, 10 et 12 avril 2019, M. [P] a assigné la société SPLESHD et ses deux assureurs successifs la SA ALLIANZ IARD et la société l’AUXILIAIRE ainsi que M. [L] devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir, au visa de l’article 1242 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger la société SPLESHD gardienne de la conduite et de l’eau dont la fuite la rend responsable du sinistre du 4 décembre 2016,
en conséquence ordonner à la société SPLESHD, avec prise en charge à titre principal par la société ALLIANZ et à titre subsidiaire par la société L’AUXILIAIRE, de procéder sous astreinte, au besoin par le biais de sous-traitants, aux travaux de remise en état tels que préconisés par l’expert judiciaire, soit :
la remise en état du captage et conduite d’eau jusqu’au canal avec dimensionnement par un maître d’oeuvre, travaux comprenant la réalisation d’une tranchée pour rejoindre le canal souterrain du captage sur quelques mètres, la pose d’un tuyau d’environ 100 mm de diamètre jusqu’au canal et la réalisation d’un regard brise-charge,
le nettoyage du glissement de terrain de tous les arbres avec remise en état du canal pour assurer le transit des eaux de drainage du versant, y compris celles provenant du captage vers le ruisseau situé à l’Est du terrain [P] avec re végétalisation sur 400 m²,
déclarer le jugement opposable à M. [L] et statuer ce que les droits sur ses éventuelles demandes,
condamner la société SPLESHD, solidairement avec la société ALLIANZ à titre principal et par la société L’AUXILIAIRE à titre subsidiaire, à lui payer, outre une indemnité de procédure, la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral.
M. [L] a conclu qu’il faisait assomption de cause avec M. [P] et réclamé, lui aussi, la condamnation de la société SPLESHD – avec prise en charge par ses assureurs – à faire réaliser sous astreinte les travaux de remise en état préconisés par l’expert et à lui payer, outre une indemnité de procédure, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral.
La société SPLESHD a conclu au rejet des demandes d’exécution des travaux en nature sous astreinte et à la réduction de certaines demandes pécuniaires ; elle demandait à être relevée et garantie intégralement par la société ALLIANZ.
Les sociétés ALLIANZ et l’AUXIILAIRE ont respectivement conclu à leur mise hors de cause, soutenant chacune que les conséquences du sinistre devaient être garanties par l’autre.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
dit qu’en sa qualité de gardienne de la conduite et de sa consécutive fuite d’eau, la société SPLESHD était responsable du sinistre,
condamné la société SPLESHD à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, aux remises en état des parcelles de M. [P] et de M. [L] telles que préconisées par l’expert judiciaire [Y] dans son rapport du 24 octobre 2018, à savoir :
la remise en état du captage et conduite d’eau jusqu’au canal avec dimensionnement par un maître d’oeuvre, travaux comprenant la réalisation d’une tranchée pour rejoindre le canal souterrain du captage sur quelques mètres, la pose d’un tuyau d’environ 100 mm de diamètre jusqu’au canal et la réalisation d’un regard brise-charge,
le nettoyage du glissement de terrain de tous les arbres avec remise en état du canal pour assurer le transit des eaux de drainage du versant, y compris celles provenant du captage vers le ruisseau situé à l’Est du terrain [P] avec re végétalisation sur 400 m²,
dit que la société l’AUXILIAIRE devra seule garantie de l’intégralité des condamnations,
rejeté l’intégralité des prétentions formées contre la société ALLIANZ,
condamné solidairement la société SPLESHD et la société l’AUXILIAIRE à payer tant à M. [P] qu’à M. [L] [N] la somme de 2 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
débouté M. [P] et M. [L] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance,
condamné solidairement la société SPLESHD et la société l’AUXILIAIRE à payer tant à M. [P] qu’à M. [L] [N] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société ALLIANZ de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société SPLESHD et la société l’AUXILIAIRE aux dépens en ce compris les frais d’expertise de 6 300 €,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2021, la société SPLESHD et la société l’AUXILIAIRE ont interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions du jugement :
condamnant la société SPLESHD sous astreinte aux travaux de remise en état des parcelles de Messieurs [L] et [P],
les condamnant au paiement d’une indemnité de 2 000 € à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées le 13 juillet 2021, la société SPLESHD et la société l’AUXILIAIRE demandent à la cour de réformer le jugement déféré sur les points objets de leur appel et, statuant à nouveau sur la réparation des préjudices, de :
débouter M. [P] et M. [L] de leurs demandes tendant à ce que leur soit ordonnée l’exécution des travaux de remise en état sous astreinte,
constater qu’elles proposent le versement de la somme de 28 800 € TTC retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de réparation, de conservation et de remise en état des parcelles des intimées,
condamner in solidum M. [L] et M. [P] aux dépens d’appel.
Elles font valoir que la réparation en nature adoptée par le premier juge ne constitue pas un mode de réparation adéquat et génère une insécurité juridique en ce que :
son objet social est le captage, le traitement et la distribution d’eau, et elle n’est ni compétente, ni qualifiée ni surtout assurée pour réaliser des travaux de reconstitution de terrains et de plantations tels que préconisés par l’expert judiciaire,
elle n’est pas assurée pour confier des travaux à une tierce entreprise en qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’ouvrage délégué,
le fait de la condamner à réaliser ou faire réaliser des travaux sur la propriété d’autrui génère de nombreux risques en termes de responsabilité et constitue une modalité de réparation de nature à générer une insécurité juridique certaine,
en effet, elle rencontrera les plus grandes difficultés pour convaincre une tierce entreprise de s’engager en qualité de sous-traitante dans le cadre d’une intervention sur la propriété d’autrui,
enfin le fait de la condamner à réaliser dans un bref délai sous astreinte des travaux sur la propriété d’autrui génère une insécurité juridique pour la partie condamnée soumise au bon vouloir des bénéficiaires de la condamnation et peut être considérée comme une mesure à caractère « potestatif ».
M. [P], par uniques conclusions notifiées le 4 octobre 2021, demande à la cour :
de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de dire que l’astreinte commencera à courir à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir,
de débouter les appelantes de leur demande de conversion de l’obligation de faire en un versement d’une indemnité de 28'800 € TTC à charge pour les intimés de procéder eux-mêmes aux travaux,
de condamner solidairement la société SPLESHD et la société l’AUXILIAIRE à lui payer la somme supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
qu’il convient de constater que la société SPLESHD ne conteste pas sa responsabilité et que la société l’AUXILIAIRE ne conteste plus, en cause d’appel, son obligation d’assurer les conséquences de la responsabilité civile de cette dernière,
que la cour ne saurait convertir l’obligation de faire en une condamnation à paiement qui n’est pas demandée par les victimes du glissement de terrain,
que la proposition indemnitaire, qui au demeurant n’avait jamais été formulée en première instance, ne permettrait pas de procéder à une réparation intégrale des désordres et dommages en ce :
lui-même et M. [L] ne peuvent être tenus d’entreprendre des travaux dépassant leur compétence technique et portant, en outre, sur des ouvrages publics dépendant de la commune de [Localité 10] ou du département des Hautes-Alpes, étant souligné que ces deux personnes publiques ne sont pas parties à la procédure,
en revanche, les travaux préconisés relèvent bien de la compétence technique de la société SPLESHD qui dispose des moyens adéquats pour y procéder,
d’autre part les appelantes n’abordent pas la problématique du partage de la somme offerte entre lui-même et M. [L], étant souligné qu’ils sont propriétaires de terrains distincts et que les désordres et préjudices qui en découlent le sont tout autant,
enfin, il n’est pas démontré que cette somme sera suffisante pour couvrir l’intégralité des travaux compte-tenu de leur ampleur et de leur technicité.
M. [L], par uniques dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire de la société SPLESHD et la société l’AUXILIAIRE à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que les arguments élevés par la société SPLESHD pour éviter de devoir réparer les désordres en nature sont inopérants, que cette dernière peut en effet parfaitement faire appel à une entreprise spécialisée sous le contrôle d’un maître d’oeuvre ainsi que l’a justement relevé le premier juge,
qu’en raison de son activité de captage, de traitement et de distribution d’eau, la société SPLESHD est inévitablement amenée à réaliser ou faire réaliser des travaux sur la propriété d’autrui,
qu’aucune insécurité juridique n’est ainsi démontrée, et que la société SPLESHD ne s’en explique nullement,
que la condamnation à des travaux sous astreinte, cette dernière prononcée au demeurant par le premier juge « compte-tenu de l’inertie de la société SPLESHD » selon les motifs du jugement, n’est pas purement potestative puisqu’il dépendra de la seule volonté de l’appelante de remplir ses obligations en temps utile, la liquidation de l’astreinte pouvant, ainsi, parfaitement être évitée.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’appel est limité aux dispositions du jugement ayant condamné la société SPLESHD à procéder aux travaux de remise en état des terrains sous astreinte, et à celles relatives aux indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [L] et M. [P].
Dès lors, les questions relatives au principe d’une part de la responsabilité de la société SPLESHD d’autre part de la garantie des condamnations par la société l’AUXILIAIRE, ainsi que les montants des indemnités allouées à Messieurs [L] et [P] au titre de leur préjudice moral respectif, sont aujourd’hui définitivement tranchés.
Sur la réparation des désordres
A l’examen attentif du rapport de l’expert judiciaire [Y], il apparaît que les demandes formulées par M. [L] et M. [P] en exécution de travaux par la société SPLESHD sous astreinte, auxquelles le tribunal a fait droit intégralement dans le jugement frappé d’appel, portent non seulement sur la remise en état des parcelles des intimés suite au glissement de terrain, tels que décrits au point n° 6 page 49 du rapport de l’expert et chiffrés par lui à la somme totale de 24 000 €, et correspondant au 2ème poste de travaux tels qu’ordonnés par le tribunal exactement dans les termes de la demande, à savoir : ' nettoyage du glissement de terrain de tous les arbres avec remise en état du canal pour assurer le transit des eaux de drainage du versant, y compris celles provenant du captage vers le ruisseau situé à l’Est du terrain [P] avec re végétalisation sur 400 m²', mais aussi sur des travaux relatifs au captage des eaux de la source et à leur conduite jusqu’au canal d’irrigation, décrits par l’expert au point n° 5 page 49 de son rapport et qu’il chiffre à environ 10 000 €, ordonnés par le tribunal en premier poste des travaux mis à la charge de la société SPLESHD dans les termes suivants reprenant les termes exacts de la demande de MM. [L] et [P] : 'remise en état du captage et conduite d’eau jusqu’au canal avec dimensionnement par un maître d’oeuvre, travaux comprenant la réalisation d’une tranchée pour rejoindre le canal souterrain du captage sur quelques mètres, la pose d’un tuyau d’environ 100 mm de diamètre jusqu’au canal et la réalisation d’un regard brise-charge'.
Or il ne peut être ordonné à la société SPLESHD d’effectuer des travaux sur le captage de la source en l’absence à l’instance de la commune de [Localité 10] propriétaire de la parcelle n° AD[Cadastre 7] dans laquelle est situé ce captage, et par conséquent concernée par les travaux de remise en état préconisés.
Dès lors il y a lieu, avant dire droit, de rouvrir les débats, et d’inviter les intimés, s’ils maintiennent leur demande de confirmation du jugement en ces termes, à appeler la commune de [Localité 10] en intervention forcée selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente, toutes les demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit :
Vu les articles 14, 16 et 332 du code de procédure civile
Prononce la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Invite les intimés, s’ils maintiennent leur demande de confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à assigner la commune de [Localité 10] en intervention forcée, ce dans le délai de deux mois du prononcé du présent arrêt.
Renvoie l’affaire à la mise en état.
Réserve, dans l’attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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