Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 févr. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO5J
N° de minute : 83/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M]
né le 10 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 31 juillet 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD à l’encontre de M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h00 ;
VU le recours de M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] daté du 13 février 2025, reçu et enregistré le même jour au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 13 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Février 2025 à 16h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 février 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] formé par écrit motivé le 14 février 2025 à 16 h 47 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 14 février 2025 à 11 h 39 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
L’intéressé conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention d’une durée de 26 jours pour les motifs suivants :
une erreur d’appréciation commise au regard de la décision de placement en rétention en visant la menace à l’ordre public
la recevabilité des nouveaux moyens en cause d’appel
l’irrégularité de la requête de l’administration
l’absence de diligences de l’administration envers les autorités consulaires, de preuve de ces diligences et de transmission de l’ensemble des documents à disposition de l’administration.
sur l’erreur d’appréciation quant à la décision de placement en rétention :
La préfecture vise effectivement la menace à l’ordre public que représenterait M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] comme un des arguments fondant la décision de placement en rétention. Or, cet argument est exclusivement fondé sur une procédure en cours pour faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violences volontaires sans incapacité totale de travail sur fonctionnaire de police nationale avec une circonstance aggravante et violences volontaires sans incapacité totale de travail sur une personne exerçant une activité de sécurité publique. Dans la mesure où il n’est pas fait état des suites judiciaires réservées à cette enquête (simple décision de poursuite du parquet sans décision judiciaire se prononçant sur la culpabilité de l’intéressé), ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Néanmoins, le critère de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement étant acquis et d’ailleurs largement démontré par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 14 février 2025 querellée, ce point n’étant pas remis en cause à hauteur d’appel, l’absence de menace pour l’ordre public n’entraîne pas de facto l’annulation de la décision de placement en rétention. En effet, il s’agit d’un critère alternatif et non pas cumulatif avec le critère de l’absence de garanties de représentation effectives.
Ce moyen sera donc écarté.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [B] [J] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences de l’administration envers les autorités consulaires, de preuve de ces diligences et de transmission de l’ensemble des documents à disposition de l’administration :
Il ressort des pièces versées en procédure que M. X… se disant [M] [Y] alias [Y] [M] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 10 février 2025 à 17 h 25 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 11 février 2025, l’ensemble des documents nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé étant joint. Il convient d’ailleurs de souligner que dès le 13 février suivant, le Consul Général de Tunisie a informé l’administration qu’une audition consulaire était fixée au 5 mars 2025 à 10 h 00. Dès lors, l’administration a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à un éloignement dans un délai bref de façon à limiter au maximum la durée de la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. X… se disant [M] [Y] alias [Y] [M] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [M] [Y] alias [Y] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 17 Février 2025 à 15h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Février 2025 à 15h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [Y] alias [Y] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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