Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 24/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 2 avril 2024, N° 21/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/01710
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHS3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00364)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 02 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
SARL [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [G] [E], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Y], responsable logistique au sein de la SARL [4], a demandé le 7 juin 2018 la reconnaissance en maladie professionnelle de troubles somatoformes (burn-out) sur le fondement d’un certificat médical initial du 25 mai 2018 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2018, pour des troubles somatoformes (ataxie et troubles de l’élocution marqués) en lien avec une dépression sévère dans un contexte de burn-out, la date de première constatation médicale mentionnée étant le 5 mars 2018.
La CPAM de l’Isère a notifié, par courrier du 7 août 2019, la prise en charge de la maladie du 25 mai 2018 non inscrite au tableau des maladies professionnelles, après avoir réalisé une enquête administrative et qu’un colloque médico-administratif du 26 octobre 2018 ait orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et à la suite d’un avis du 1er août 2019 du CRRMP de Lyon-Rhône-Alpes.
L’état de santé de l’assuré a été consolidé à la date du 28 mars 2021 selon un courrier de notification de la caisse du 2 mars 2021, avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 27 %, dont 7 % de taux professionnel, selon une notification du 9 juin 2021, pour des séquelles à type d’état dépressif chronique.
La commission médicale de recours amiable saisie par l’employeur d’une contestation de l’opposabilité de ce taux d’IPP a rejeté ce recours le 14 décembre 2021.
À la suite d’une requête du 30 novembre 2021 de la SARL [4] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 6 septembre 2022 a ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [S] [M], aux frais de la caisse.
Le docteur [M] a déposé le 11 mai 2023 son rapport d’expertise en date du 9 mai 2023.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 2 avril 2024 (N° RG 21/364) a :
— homologué les conclusions du rapport d’expertise,
— débouté la société de ses prétentions,
— laissés les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 30 avril 2024, la SARL [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [4] demande :
— l’infirmation du jugement,
— une nouvelle expertise médicale sur la justification du taux d’incapacité avec communication des informations médicales à son médecin-conseil, le docteur [P] [T],
— que soient déclarées inopposables à son égard les décisions du 9 juin 2021 et du 8 février 2022,
— la réduction du taux d’IPP,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 janvier 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— le débouté de l’appel et des demandes de la société,
— la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, dispose que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
2. ' En l’espèce, la SARL [4] estime qu’aucun élément de nature médicale communiqué au cours de la procédure ne permet de justifier le taux d’IPP contesté.
Toutefois, un rapport d’expertise médicale ordonné par les premiers juges a confirmé le taux d’IPP de 27 %, comprenant 7 % de taux socioprofessionnel, de manière motivée, claire et dénuée de contradiction. En effet, le docteur [M], psychiatre, a retenu que : « Les éléments cliniques sont décrits dans les pièces, et mettent en évidence des signes de dépression en rapport avec le contexte professionnel et s’exprimant par des troubles somatoformes (vertiges, trouble de l’équilibre, troubles de l’élocution, troubles cognitifs, insomnie), qui ont un caractère chronique, de longue évolution et nécessitent des soins psychiatriques et psychologiques, ainsi qu’un traitement psychotrope. (…)
M. [Y] a donc décompensé un trouble thymique du type dépressif et de longue évolution, chez un sujet sans antériorité psychopathologique, qui s’est exprimé à la fois par des symptômes d’allure somatique, non expliqués médicalement, et des atteintes de l’humeur, l’ensemble entraînant une invalidation chronique du sujet (').
Du point de vue psychique, les premières manifestations se produisent en 2018, en début d’année, et vont faire l’objet de soins spécialisés, dont une hospitalisation de plusieurs semaines, et nécessiter une prise de traitement antidépresseur, antipsychotique et anxiolytique, et des consultations mensuelles régulières.
Au jour de la consolidation, l’assuré souffre d’un trouble dépressif chronique, évoluant depuis environ trois ans, avec une présentation clinique persistante, et des signes invalidants nombreux (atteinte cognitive, thymique, du sommeil, manifestation, somatoforme de la sphère neurologique, irritabilité) qui ont nécessité et nécessitent des soins au long cours, et ont abouti au licenciement pour inaptitude. L’évolution clinique est à la fois péjorative et chronique, correspondant à une atteinte sévère dont la genèse provient de l’environnement professionnel et de l’exercice à un poste de travail exigeant et hyperinvesti par le sujet, déstabilisé par des modifications dans les conditions de travail antérieures. »
La SARL [4] n’apporte aucun élément, en particulier de nature médicale, postérieur à cet avis d’expert et de nature à le contredire.
3. ' La SARL [4] fait valoir que le salarié ne se serait jamais plaint pendant 20 ans de service, et produit des entretiens d’évaluation relatifs aux années 2013 à 2017, qui ne sont pas de nature à contredire les constatations médicales et les évènements qui ont pu se produire au début de l’année 2018.
L’appelante fait également valoir un jugement du Conseil de Prud’Hommes de Vienne du 18 octobre 2022 qui a rejeté les demandes de M. [Y] tendant à voir reconnu, notamment, un harcèlement moral, un manquement à une obligation de loyauté et de sécurité. Toutefois, ces éléments se rapportent à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à la détermination du taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie déclarée.
La SARL [4] se prévaut également d’un jugement du Tribunal judiciaire de Vienne du 19 septembre 2023 ayant débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, mais, d’une part, cet élément ne se rapporte pas davantage à la détermination du taux d’IPP, mais à la détermination des préjudices complémentaires du salarié ; d’autre part, la société reconnaît que ce même jugement a déclaré la maladie professionnelle opposable à l’employeur. Il convient de noter ici que ce dernier jugement a fait l’objet d’un appel devant la présente cour, et que par arrêt rendu le même jour que le présent arrêt, la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] est confirmée comme étant opposable à la SARL [4].
4. ' La SARL [4] conteste par ailleurs la valeur de l’expertise, en ce sens que le docteur [M] n’aurait pas effectué de contrôle plus poussé des éléments du dossier et n’aurait pas tenu compte des éléments communiqués par la société.
Il convient de rappeler que le présent contentieux en inopposabilité du taux d’IPP consécutif à la prise en charge opposable de la maladie professionnelle de M. [Y] est un litige qui s’inscrit dans les rapports entre la caisse primaire et l’employeur, et qui ne concerne pas les rapports entre la caisse et le salarié : l’expertise avait donc bien vocation à une étude des seules pièces fournies par la caisse et l’employeur.
Le docteur [M] a ainsi procédé à l’examen de toutes les pièces qui lui ont été fournies, et la SARL [4] soutient à tort qu’il n’aurait pas tenu compte ou suffisamment pris en considération les pièces qu’elle a fournies, en sachant que l’expert a mentionné disposer de courriers de la société des 11 octobre 2018, 15 novembre 2018, d’un courrier du docteur [P] [D] et d’un courrier de Mme [V] [B] du 5 novembre 2020, de la saisine de la commission médicale de recours amiable, de l’avis du médecin-conseil de l’employeur, des conclusions de la société en contestation de la maladie professionnelle et de la requête de son avocat du 30 novembre 2021.
La SARL [4] se prévaut de courriers du docteur [D], psychiatre, et de Mme [B], psychologue, dans la mesure où ces personnes auraient confirmé n’avoir pas pu personnellement constater de lien entre la pathologie de M. [Y] et ses conditions de travail. Cependant, il convient de retenir que ce médecin et cette psychologue ont simplement rappelé, alors que l’employeur les questionnait sur des éléments médicaux portés à sa connaissance, ne pas avoir été témoins de faits réels ou personnellement connus, mais avoir pris soin de leur patient qui rapportait une origine professionnelle de ses troubles. En outre, les arguments sur ce point se rapportent ici aussi à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à la détermination du taux d’IPP consécutif aux séquelles subies à la date de consolidation de cette maladie.
5. ' La SARL [4] s’appuie sur un rapport de son médecin-conseil, le docteur [T], en date du 18 octobre 2021, antérieur à l’expertise et pris en compte par le docteur [M] qui en rapporte une partie du contenu.
Le docteur [T] estime que la mention de l’absence d’état antérieur éventuel interférant ne porte que sur des états « connus », que la symptomatologie séquellaire doit être en lien direct et certain avec des facteurs professionnels, que de manière générale les éléments biographiques d’une personne peuvent avoir une influence sur l’analyse de sa personnalité, et qu’aucun compte-rendu (notamment de consultation psychiatrique) n’est transcrit après décembre 2018, aucune doléance n’étant notée par le médecin-conseil de la CPAM qui n’a pas eu recours à l’avis d’un spécialiste.
La SARL [4] n’apporte toutefois aucun élément ni même un commencement de preuve d’un état pathologique antérieur ou d’un état séquellaire qui serait dû à une pathologie différente de celle prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors que, au contraire, le docteur [M], psychiatre, a bien retenu qu’il ne disposait d’aucun élément biographique exploitable dans les pièces transmises, et aucune notion d’état antérieur au sens médicolégal comme mentionné dans le rapport du service médical de la caisse. L’expert rapportait ainsi : « Il n’y a pas d’antécédents familiaux ou personnels psychiatriques, l’assuré bénéficie d’un étayage familial de bonne qualité. »
6. – Il n’est donc pas justifié d’élément susceptible d’écarter des séquelles prises en compte dans la détermination du taux d’IPP à hauteur de 27 %, ou subsidiairement de justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
Le jugement est confirmé et la SARL [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 2 avril 2024 (N° RG 21/364),
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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