Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 27 juin 2024, n° 21/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 17 mai 2021, N° 00029;21/00040;F19/00148;21/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° 64
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Michel,
le 27.06.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Polynésie française,
le 27.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 juin 2024
RG 21/00029 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00040, rg F 19/00148 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00029 le 25 juin 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne du Président de la Polynésie française ;
Ayant conclu ;
Intimés :
1 – M. [M] [V], né le 5 juillet 1975 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
2 – M. [BE] [A], né le 7 novembre 1969 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
3 – M. [P] [S], né le 2 mai 1967, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
4 – M. [Y] [S], né le 3 juin 1968 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
5 – M. [U] [G], né le 22 juillet 1969, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
6 – M. [O] [W], né le 19 janvier 1970 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
7 – M. [B] [J], né le 17 mars 1968 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
8 – M. [F] [ZZ], né le 2 mai 1964, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
9 – M. [I] [LJ], né le 27 juin 1969 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
10 – M. [X] [KD], né le 19 juin 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
11 – M. [K] [E], né le 6 octobre 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
12 – M. [L] [C], né le 15 août 1966 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à Pueu PK 8,200 côté montagne, 98721 ;
13 – M. [T] [ZZ], né le 25 mai 1962, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
14 – M. [Z] [N], né le 27 décembre 1976 à Tatakoto, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
15 – M. [R] [D], né le 20 avil 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
16 – M. [H] [EO], né le 25 février 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
13 dockers itinérants employés dans la flotille administrative de la Polynésie française saisissaient le tribunal du travail de Papeete d’une demande de rappel de salaire et accessoires en revendiquant leur affiliation au régime de sécurité sociale géré par l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) au lieu de celui du régime de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) auquel l’employeur les a affiliés.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal du travail de Papeete a dit que les requérants avaient la qualité de marin et les a classé en 5ème catégorie ENIM jusqu’au 31 décembre 2013 puis en 6ème catégorie ENIM à compter du 1er janvier 2014 sauf [U] [G] qui a été classé en catégorie 7 à compter du 27 août 2017 et a condamné la Polynésie française à leur payer le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de 6ème catégorie en tenant compte de la prescription quinquennale
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 25 juin 2021, la Polynésie française interjetait appel de la décision.
Par arrêt mixte du 14 septembre 2023 auquel il est expressément fait référence pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a déclaré les interventions volontaires recevables, débouté la Polynésie française de sa demande d’annulation du jugement querellé et avant dire droit sur le fond a demandé que Polynésie française produise tous les rôles d’équipage de l’année 1998 à l’année 2022 incluse sur lesquels sont portés le cas échéant [Z] [N], [R] [D] ou [BE] [A].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 août 2021, la Polynésie française demande à la cour d’annuler le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à appliquer le statut de marin aux dockers itinérants, de le confirmer pour le surplus et de condamner les appelants à lui payer la somme de 50 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, essentiellement que les intimés sont titulaires d’un contrat de travail qui a été conclu entre le 20 novembre 1998 et le 13 juin 2007, que la loi du 16 juillet 2013 ne peut donc s’appliquer au litige et que selon les règles applicables en Polynésie française, les dockers itinérants ne peuvent se voir appliquer le statut de marin.
Elle ajoute que la prescription est acquise pour les salaires antérieurs au 26 septembre 2014, le délai courant à compter de la saisine du tribunal le 26 septembre 2019.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2024, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’ils avaient le statut de marins de l’infirmer pour le surplus et de leur faire bénéficier des catégories ENIM correspondant à leur ancienneté.
Ils font valoir, en substance, qu’ils sont tous liés par le même contrat de travail qui prévoit leur engagement en tant que docker itinérant, qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre eux, que selon l’article 3 de la loi du 13 décembre 1926 il convient de leur appliquer le statut de marin.
Ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée qu’antérieurement au 21 septembre 2011 au motif qu’ils ont saisi le directeur des affaires maritimes le 21 septembre 2016.
Ils ajoutent que le statut ENIM prévoit une revalorisation du statut et un changement de catégorie ENIlM tous les dix ans, qu’ayant eu la qualité de marin dès la signature de leur contrat de travail, c’est à partir de cette date que doit être calculée la revalorisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation du jugement :
L’arrêt de cette chambre en date du 14 septembre 2023 a rejeté la demande d’annulation du jugement. Il a acquis l’autorité de la force jugée sur ce point qui ne peut plus être débattu.
Sur la qualité de marin :
Le contrat de travail est la loi des parties.
L’article 1 du contrat de travail des appelants prévoit que le contrat de travail est soumis au code du travail et au protocole d’accord du 7 février 1992.
Les requérants ont été embauchés comme dockers itinérants et avaient pour mission de s’occuper de la manutention à bord des navires. Il s’agit de dockers embarqués qui procèdent au chargement et au déchargement de la marchandise dans les îles et à Tahiti.
Selon les termes de leur contrat de travail, ils se sont tous engagés pour servir à bord des navires de la flotille de la Polynésie française. Si certains ont pu produire leur rôle d’équipage justifiant de leur embarquement, d’autres n’ont pu le faire du fait de la carence de la Polynésie française à fournir l’ensemble des rôles d’équipage malgré l’arrêt avant dire droit le lui enjoignant.
Néanmoins, en l’absence de rôle d’équipage, il convient d’appliquer les règles de droit commun selon lesquelles est considéré comme marin toute personne qui s’engage envers l’armateur pour servir à bord d’un navire.
En conséquence, au vu de leur contrat de travail, les dockers itinérants ont tous la qualité de marin et peuvent revendiquer le salaire ENIM de 5ème catégorie dès la signature de leur contrat, sous réserve de la prescription applicable.
Sur la prescrition :
Selon l’article 2244 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la prescription n’est interrompue que par l’action en justice, le commandement ou la saisie régulièrement signifiée. Les dispositions qui prévoient que la prescription peut être interrompue par la saisine de l’administrateur des affaires maritimes n’est pas applicable en Polynésie française. En toute hypothèse, les requérants ont saisi le conciliateur et non l’administrateur.
En conséquence, seule l’action en justice du 26 septembre 2019 a interrompu la prescription et les demandes de rappel de salaire antérieures au 26 septembre 2014 sont prescrites. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’action en dommages et intérêts ne peu avoir pour effet de contourner les règles de la prescription.
En l’espèce, les appelants sollicitent la condamnation de la Polynésie française à leur payer le différentiel du taux de retraite sur la période antérieure à la régularisation par la CPS ce qui reviendrait à contourner les règles sur la prescription quinquennale.
En conséquence, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les droits à congés :
Selon le code du travail de la Polynésie française, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. En l’espèce, les requérants ne justifient pas avoir été privés de leur droits à congés et cette demande doit être rejetée comme l’ont justement décidé les premiers juges
Sur l’abondement :
Les appelants ne démontrent pas avoir effectué des voyages à l’étranger. Leur demande de ce chef doit être rejetée, confirmant ainsi le jugement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer la somme de 50 000 F CFP à chacun des appelants en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal du travail en date du 17 mai 2021 en ce qu’il a classé Messieurs [M] [V] [BE] [A], [P] [S], [Y] [S], [U] [G], [O] [W], [B] [J], [F] [ZZ], [I] [LJ], [X] [KD], [K] [E], [L] [C], [T] [ZZ], en 5ème catégorie ENIM puis en 6 ème catégorie ENIM à compter du 1 er janvier 2014 ;
Statuant de ce seul chef infirmé,
Dit que Messieurs [M] [V] [BE] [A], [P] [S], [Y] [S], [U] [G], [O] [W], [B] [J], [F] [ZZ], [I] [LJ], [X] [KD], [K] [E], [L] [C], [T] [ZZ], [Z] [N], [R] [D], [H] [EO] ont tous la qualité de marins dès la signature de leur contrat de travail et doivent être classés à compter de cette date en 5ème catégorie ENIM puis en 6ème catégorie dix ans après et 7éme catégorie vingt ans après ;
Condamne la Polynésie française à payer à Messieurs [M] [V], [BE] [A], [P] [S], [Y] [S], [U] [G], [O] [W], [B] [J], [F] [ZZ], [I] [LJ], [X] [KD], [K] [E], [L] [C], [T] [ZZ], [Z] [N], [R] [D], [H] [EO] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM auquel ils peuvent prétendre à compter du 26 septembre 2014 ;
Enjoint à la Polynésie française de remettre des bulletins de salaires rectifiés et de déclarer les rappels de salaire mois par mois à l’organisme social référent ;
Y ajoutant,
Condamne la Polynésie française à payer à Messieurs [M] [V], [BE] [A], [P] [S], [Y] [S], [U] [G], [O] [W], [B] [J], [F] [ZZ], [I] [LJ], [X] [KD], [K] [E], [L] [C], [T] [ZZ], [Z] [N], [R] [D], [H] [EO] la somme de 50 000 F CFP chacun en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Polynésie française aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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