Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 14 septembre 2023, n° 21/04838
CPH Créteil 6 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2023
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CASS 16 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait annuel en jours

    La cour a constaté que la société Scamark n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective concernant le suivi de la charge de travail, rendant la convention de forfait inopposable.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a reconnu le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a accordé l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement, bien que requalifié, ne présentait pas de caractère vexatoire justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents

    La cour a ordonné à l'employeur de fournir les documents demandés dans un délai précis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 2023, Mme [T] conteste son licenciement pour faute grave par la société Scamark et demande l'infirmation du jugement de première instance. La juridiction de première instance avait débouté Mme [T] de ses demandes et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à l'employeur. La cour d'appel, après avoir constaté que la convention de forfait-jours était inopposable et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a infirmé le jugement pour le surplus. Elle a condamné Scamark à verser à Mme [T] des sommes significatives pour heures supplémentaires, indemnités de licenciement et préavis, tout en confirmant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. La cour a ainsi partiellement infirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 14 sept. 2023, n° 21/04838
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04838
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 mai 2021, N° 18/01069
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 14 septembre 2023, n° 21/04838