Infirmation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 janv. 2023, n° 21/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00010 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4QO
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0306
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
[S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant courrier reçu le 20 juin 2020, M. [S] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de restitution d’honoraires, versés à Me [H] [D] à hauteur de 50.500 euros hors taxes sur un montant total réclamé de 54.250 euros hors taxes, ce qu’il trouvait excessif.
Le bâtonnier a accusé réception de la réclamation et par courrier en date du 08 juillet 2020 a convoqué les parties devant le délégataire du bâtonnier, pour le 21 octobre 2020, date à laquelle elles ont été entendues contradictoirement, M. [S] [B] s’étant présenté personnellement et Me [H] [D] s’étant faite représenter par un autre avocat.
Ensuite d’une première décision de prorogation rendue le 16 octobre 2020, par une décision contradictoire en date du 7 décembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] :
' s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [H] [D] ;
' a fixé à la somme de trente mille huit cent cinquante(30.850) euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [H] [D] par M. [S] [B], pour les diligences exécutées et facturées entre le 30 juillet et le 18 novembre 2019, ainsi qu’entre le 16 janvier et le 23 mai 2020, sous déduction de la somme réglée à hauteur de trente-cinq mille cent (35.100) euros hors taxes, soit un trop perçu d’honoraires de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros hors taxes;
' a condamné en conséquence Me [H] [D] à rembourser à M. [S] [B], en deniers ou quittance, la somme de quatre mille deux cent cinquante(4 .250) euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la T.V.A. au taux de 20 % en vigueur à l’époque des diligences et de la facturation ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991;
' a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires;
' a prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 8 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 5 janvier 2021, Me [H] [D] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
'''
Par lettres recommandées en date du 27 octobre 2022, avec demandes d’avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 décembre 2022, date à laquelle elles ont comparu, Me [H] [D] étant représenté par un avocat et M. [S] [B], en personne.
A cette audience, Me [H] [D] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle a demandé à la cour de :
' réformer la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 7 décembre 2020,
' en conséquence, sur la base de la convention d’honoraires conclue le 30 juillet 2019 entre Me [H] [D] et M. [S] [B], dire n’y avoir lieu à une quelconque restitution d’honoraires,
' juger qu’il lui reste due la somme de 8.400 euros hors taxes pour ses diligences accomplies entre le 16 janvier et le 27 mai 2020,
' en conséquence, condamner l’intimé à lui régler la somme de 8.400 euros hors taxes,
' le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle a fait notamment valoir que l’affaire était délicate en ce que les relations entre les époux étaient très conflictuelles et qu’ils avaient des échanges incessants en sorte qu’elle devait contrôler tous les courriels adressés par M. [S] [B]. Elle a indiqué qu’elle a dû ainsi servir de coach à celui-ci et cela à sa pleine et entière satisfaction alors qu’il se plaignait d’être évincé de tout contact avec sa fille, âgée de deux ans et que l’épouse avait pour projet de venir s’installer avec l’enfant en région parisienne.
Elle a précisé avoir assisté son client devant le juge aux affaires familiales puis dans une instance en voie d’appel.
Elle a souligné que l’avocat adverse lui ayant adressé la veille de l’audience et alors qu’elle était déjà à [Localité 3], ses dernières écritures de 21 pages, elle avait dû travailler plusieurs heures pour pouvoir répliquer oralement. Elle a indiqué que M. [S] [B] avait réglé le 21 novembre 2019, la facture du 18 novembre 2019 afférente à cette phase et avait réglé la provision sollicitée.
Me [H] [D] a déclaré que son client lui a versé une rémunération définitive de 35.100 euros hors taxes sur laquelle il n’y a aucune raison de faire des réductions, alors que le taux horaire était clairement indiqué dans la convention d’honoraire et qu’il ne peut pas justifier de la somme qu’il prétend avoir versée parce qu’il ne l’a pas fait.
Enfin, elle a évoqué les circonstances de son dessaisissement par M. [S] [B] en relatant que c’était à la réception de la facture n°28050/5031 de 10.080 euros toutes taxes comprises et de la facture de demande de provision sur honoraires n°280520/5032 pour 8.400 euros toutes taxes comprises que son client lui avait indiqué sans détour qu’il ne la réglerait pas.
Me [H] [D] a précisé qu’elle avait alors accepté de réduire le montant de la facturation à la somme de 9.000 euros toutes taxes comprises et de modifier sa facture le 29 mai 2020 mais qu’elle s’était heurtée ensuite à un silence total de M. [S] [B] en dépit de ses relances.
Elle a ajouté que le 10 juin 2020, après un nouvel entretien, elle avait réduit à nouveau cette facture à la somme de 4.500 euros et que c’est alors que M. [S] [B] avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats.
En réponse, M. [S] [B] a demandé à cette juridiction de ramener le montant des honoraires à hauteur maximale de 15.000 euros, faisant valoir que Me [H] [D] avait eu recours à une collaboratrice et qu’il fallait réduire le volume horaire et le taux horaire.
Il a ajouté que sur la convention d’honoraire, un taux horaire de 300 euros était prévu pour le recours à une collaboratrice.
Il a indiqué encore avoir versé plus de 40.000 euros à Me [H] [D] pour passer deux fois devant le juge, sans pouvoir préciser exactement combien il avait payé, ayant réglé ces sommes en toute confiance, parce que l’avocate lui avait été recommandée par une amie.
Enfin, il a demandé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros pour rembourser ses déplacements entre [Localité 3] et [Localité 4].
Les parties ayant été entendues en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, comparantes lors de l’audience.
Il n’est pas discuté que le recours de Me [H] [D] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit un mois, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Par ailleurs, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.
Au cas d’espèce, les parties sont contraires s’agissant de l’importance des diligences accomplies par Me [H] [D] et de la détermination du montant de ses honoraires dus à ce titre, à l’occasion d’une mission que M. [S] [B] a confiée à cet avocat, pour la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce.
Elles s’accordent toutefois sur le fait que M. [S] [B] a consulté pour la première fois Me [H] [D] le 30 juillet 2019 et qu’ils ont signé ensemble une convention d’honoraires en date du 30 juillet 2019, prévoyant une facturation au temps passé, sur la base d’un taux horaire de 400 euros hors taxes pour Me [H] [D] et de 300 euros hors taxes pour les collaboratrices.
Il est encore constant que M. [S] [B] a mis un terme à la mission qu’il avait confiée à Me [H] [D] en juillet 2020.
Alors que la présente procédure ne peut concerner, exclusivement, que la détermination du montant des honoraires dus à Me [H] [D], en rémunération de ses diligences pour le compte de son client, comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de l’ordre des avocats, dans ce cadre, ne peuvent pas être examinés les griefs faits aux conditions d’assistance de l’avocat et il n’est pas possible de réduire le montant des honoraires au motif d’une faute imputée à l’avocat.
Il convient de relever que Me [H] [D] a émis plusieurs factures dont trois à titre provisionnel:
' le 30 juillet 2019, une demande de provision de 8.000 euros hors taxes,
' le 18 novembre 2019 pour diligences du 30 juillet 2019 au 18 novembre 2019 à hauteur de15.100 euros hors taxes, correspondant après déduction de la provision à un solde de 7.100 euros hors taxes.
' le 18 novembre 2019, une nouvelle demande de provision de 8.000 euros hors taxes,
' le 16 janvier 2020, une troisième demande de provision de 12.000 euros hors taxes,
' le 28 mai 2020, une facture d’honoraires pour les diligences effectuées du 16 janvier au 27 mai 2020, à hauteur de 20.400 euros, correspondant après déduction de la provision de 12.000 euros, à un solde de 8.400 euros hors taxes.
Selon les indications de Me [H] [D] , M. [S] [B] lui a payé les sommes de 8.000 euros hors taxes en août 2019, 7.100 euros hors taxes en novembre 2019, 8.000 euros hors taxes également en novembre 2019 et enfin 12. 000 euros hors taxes en janvier 2020, soit un total de 35.100 euros hors taxes et de 42.120 euros toutes taxes comprises.
Comme l’a relevé le bâtonnier de l’ordre des avocats, M. [S] [B] a prétendu avoir réglé des sommes plus importantes à son conseil, soit 50.500 euros toutes taxes comprises, mais il n’apporte aucun justificatif.
En tout cas, il apparaît que M. [S] [B] s’est complètement acquitté de la somme de 15.100 euros, facturée le 18 novembre 2019, après service rendu, au vu de l’état des diligences et des temps passés indiqués, qu’il a acceptés sans la moindre observation ou réserve.
Alors qu’il n’est pas discuté que ce paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause, au vu d’une facture qui précisait suffisamment les diligences effectuées par l’avocat, comme l’a retenu de façon pertinente le bâtonnier de l’ordre des avocats, M. [S] [B] ne pouvait plus contester ces honoraires, sauf dans le cas d’un vice du consentement prouvé, ce qui n’est pas le cas.
En revanche, le paiement effectué à titre provisionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu’il ne constitue pas un paiement après service rendu.
Il importe peu à cet égard que M. [S] [B] ait réglé à hauteur de 20.000 euros hors taxes, les provisions qui lui avaient été réclamées, outre qu’il avait fait connaître, en recevant la note du 16 janvier 2020 qu’il trouvait le montant des honoraires 'très élevés pour un appel'.
D’ailleurs, il est constant qu’après le refus de son client de régler les factures n°28050/5031 pour 10.080 euros toutes taxes comprises et 280520/5032 pour 8.400 euros toutes taxes comprises, Me [H] [D] a elle-même accepté, le 29 mai 2020, de réduire le montant de la facturation à la somme de 9.000 euros toutes taxes comprises, puis le 10 juin 2020, à hauteur de 4.500 euros.
A l’examen des pièces de la procédure de divorce, la complexité particulière de l’affaire mise en avant par Me [H] [D] ne peut pas être retenue. En effet, la lecture de ces pièces révèle le caractère relativement peu complexe de l’affaire au plan juridique, s’agissant de l’application de règles généralement bien maîtrisées par les spécialistes de ce domaine, qualité que revendique Me [H] [D] et en raison de laquelle il réclame un taux horaire de 400 euros.
Au demeurant, il est constant que certaines des prestations ont été accomplies par une ou plusieurs collaboratrices. Ainsi, s’agissant des prestations visées dans les factures, c’est à juste titre que le bâtonnier de l’ordre des avocats a relevé qu’aucune des diligences n’apparaissait comme ayant été exécutée par la collaboratrice, alors même que celle-ci avait attesté que les conclusions avaient été rédigées 'à quatre mains’ , la collaboratrice effectuant un travail préparatoire et Me [H] [D] finalisant les écritures.
Les diligences confiées à la collaboratrice ne pouvaient donc pas être facturées à hauteur d’un taux horaire de 400 euros.
En outre, à l’examen des relevés de diligences, le bâtonnier de l’ordre des avocats a observé, de façon pertinente, que les indications quant au temps passé étaient totalement imprécises, Me [H] [D] ne connaissant comme unité de temps que l’heure, ou à la rigueur la demi-heure, ce qui lui est apparu 'pour le moins étrange’ pour 'un avocat qui facture à un très haut niveau, et au temps passé'.
Compte des éléments en débat, du temps passé au regard des diligences justifiées, accomplies par un avocat qui revendique une spécialisation avancée en matière familiale, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée en ce qu’il a fixé le montant des honoraires dus à Me [H] [D] à 30.850 euros hors taxes pour les diligences exécutées et facturées entre le 30 juillet et le 18 novembre 2019 ainsi qu’entre le 16 janvier et le 23 mai 2020, alors que ce montant, manifestement exagéré et excessif, doit être ramené à 23.000 euros hors taxes, soit 27.600 euros toutes taxes comprises pour l’ensemble des diligences accomplies par cet avocat dans le cadre de la mission.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté par Me [H] [D] que M. [S] [B] lui a réglé la somme de trente-cinq mille cent (35.100) euros hors taxes, il reviendra à cette avocate de restituer à son client la somme de 12.100 euros hors taxes (35.100 – 23.000 ), avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, soit 14.520 euros toutes taxes comprises (12.100 + 20 %).
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Me [H] [D], partie perdante, qui devra en outre payer à M. [S] [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrepétibles exposés par ce dernier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Fixe le montant des honoraires dus par M. [S] [B] à Me [H] [D] à hauteur de vingt trois mille (23.000) euros hors taxes ;
Condamne Me [H] [D] à restituer à M. [S] [B] la somme de quatorze mille cinq cent vingt (14.520) euros, toutes taxes comprises, soit 12.100 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée ;
Condamne Me [H] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Me [H] [D] à payer à M. [S] [B] la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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