Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 22/06216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/06216
N° Portalis DBVL-V-B7G-TG2L
(Réf 1e instance : 20/00667)
Mme [Z] [X] épouse [Y]
c/
M. [M] [D]
Mme [E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Deschamps
Me Castres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Madame [Z] [X] épouse [Y]
née le 22 avril 1962 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [M] [D]
né le 21 janvier 1985 à [Localité 7] (35) ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [E] [S]
née le 3 août 1987 à [Localité 8] (22) ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 6 mai 2010, Mme [Z] [Y] a acquis de Mme [H] [I], une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée section CY n° [Cadastre 2], issue d’une parcelle plus grande divisée en trois parcelles distinctes cadastrées CY n°[Cadastre 1], CY n° [Cadastre 2] et CY n° [Cadastre 3].
2. L’acte de vente stipulait que Mme [Z] [Y] prendrait en charge la suppression d’un escalier et rappelait que la parcelle cadastrée section CY n°[Cadastre 2] (fonds servant), était grevée au profit de la parcelle CY n° [Cadastre 1] (fonds dominant) des servitudes par destination de père de famille suivantes :
— servitude de deux vues directes,
— servitude de passage des canalisations des eaux usés et pluviales
— servitude de passage à seule fin de procéder au relevé du compteur d’eau
— servitude de débord de toit et de vue directe sur la toiture (fenêtre du grenier).
3. Par acte authentique du 23 mai 2017, M. [M] [D] et Mme [E] [S] (ci-après les consorts [D]-[S]) ont acquis la maison voisine située au [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrée section CY n° [Cadastre 1]. Les servitudes bénéficiant à leur fonds ont été rappelées à l’acte et Mme [Y] Y est intervenue pour rappeler son engagement relatif à la suppression de l’escalier.
4. Par suite, les consorts [D]-[S] ont reproché à Mme [Y] de ne pas avoir supprimé l’escalier.
5. Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés, saisi par les consorts [D]-[S], a constaté que la demande de suppression de l’escalier était devenue sans objet, a homologué l’accord passé entre les consorts [D]-[S] et Mme [Z] [Y] concernant l’exercice du droit de tour d’échelle et, faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme [Y], a désigné [O] [U] en qualité d’expert aux fins de déterminer dans quelle mesure les travaux de rénovation effectués par les consorts [D]-[S] avaient modifié les servitudes.
6. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire des parties et l’expert a établi son rapport le 5 juillet 2019.
7. Par acte d’huissier du 5 décembre 2019, Mme [Z] [Y] a fait assigner les consorts [D]-[S] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’homologation du rapport d’expertise, de condamnation à des travaux de remise en état et en paiement de dommages et intérêts.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Mme [Z] [X] épouse [Y] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
9. Elle demande à la cour de :
— réformant partiellement la décision déférée,
— condamner les consorts [D]-[S] à effectuer les travaux de remise en état prescrits par l’expert judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard.
— débouter les consorts [D]-[S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum les consorts [D] [S] à régler à Mme [Z] [Y] la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
10. M. [M] [D] et Mme [E] [S] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
11. Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— y additant, sur leur appel incident,
— débouter Mme [Z] [X] épouse [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— dire que Mme [Z] [X] épouse [Y] a agi avec une légèreté blâmable équipollente au dol avec une intention de nuire, générant un préjudice distinct de la réparation des frais irrépétibles au profit de M. [M] [D] et de Mme [E] [S] qui sont en conséquence bien fondés à solliciter la condamnation de Mme [Z] [Y] à leur payer à chacun une somme de 4 000 € au visa de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— dans l’hypothèse où la cour écarterait l’exception de l’article 678 du code civil et retiendrait la création ou l’aggravation de servitudes de vue,
— dire que les travaux tendant à l’installation de cornières permettant de limiter la vue de la fenêtre nord conformément à l’état antérieur et de la fenêtre de toit pour ne plus avoir de vue directe sur le fonds de Madame [Z] [Y] est suffisante au regard des exigences de l’article 678 du code civil,
— débouter Mme [Z] [X] épouse [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— en tous cas,
— condamner Mme [Z] [Y] à payer à M. [M] [D] et à Mme [E] [S] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de remise en état sous astreinte
12. Mme [Y], s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, expose que ses voisins ont aggravé de façon importante la servitude de vue directe qui existait lors de leur acquisition, en agrandissant les ouvertures existantes aspectant sur sa propriété, en supprimant les fenêtres doubles qui permettaient un certain recul de vue sur le fonds servant et en créant une nouvelle servitude de vue en ouvrant une fenêtre de type Vélux sur le toit.
13. Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que les modifications apportées étaient minimes (0,31 m²), qu’elles n’ont pas conduit à changer l’assiette de la servitude qui s’exerce toujours sur le même fonds et qu’elle avait acheté la maison en connaissance de cause de ces deux servitudes de vue directe sans que les modalités d’exercice des dites servitudes ne soit précisées.
14. Elle rappelle le principe de la fixité des servitudes qui proscrit formellement toute aggravation de la condition du fonds servant, sans distinguer selon que le changement est minime ou non. En l’occurrence, elle estime que l’aggravation des deux servitudes de vue directe résulte tant de l’agrandissement de la fenêtre nord que de la suppression des fenêtres intérieures en recul des fenêtres extérieures alors garnies de rideaux occultant. Elles s’estiment donc bien fondée à demander la réalisation des travaux de remise en état comme le préconise le rapport d’expertise, en rappelant que l’expert avait écarté la solution proposée par les intimés (pose de cornières), certes moins coûteuses mais non pérenne, s’agissant d’un dispositif amovible.
15. S’agissant de la fenêtre de toit, elle fait grief au premier juge d’avoir retenu que cette fenêtre de toit ne respectait pas les prescriptions du code civil (distance inférieure à 1,90 m) mais que l’exception prévue par l’article 678 du code de procédure civile devait jouer en présence d’une servitude de passage faisant obstacle à toute édification d’une construction sur son assiette.
16. Elle estime au contraire que les conditions exigées par l’exception de l’article 678 du code civil ne sont pas réunies. Elle expose que la servitude de passage grevant son fonds n’a été consentie qu’à la seule fin de permettre aux propriétaires de la parcelle CY n° [Cadastre 1] de relever leur compteur d’eau, qu’il s’agit donc d’une servitude de passage qui n’est pas continue et qui n’empêche pas l’édification d’une construction dès lors que celle-ci permettrait de laisser un espace piétonnier suffisant pour permettre l’accès au compteur.
17. Les consorts [D]-[S] discutent l’intérêt à agir de Mme [Y] sans présenter aucune fin de non-recevoir de ce chef dans le dispositif de leur conclusion.
18. Ils contestent la qualification de 'vue directe’ créée par la fenêtre de toit, en estimant que seule une vue oblique respectant la distance légale de 0,60 m de la ligne séparative, a été créée par cette ouverture.
19. Ils font valoir, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, que la modification des ouvertures du rez-de-chaussée est minime et que Mme [Y] ne justifie d’aucun préjudice.
20. Ils considèrent que les conditions de l’exception posées par l’article 678 du code civil sont réunies dès lors qu’ils bénéficient d’ores et déjà d’un droit de passage sur la parcelle de Mme [Y] et précisément sur la cour commune sur laquelle s’exercent les servitudes de vue litigieuses. Ils précisent qu’il importe peu qu’il s’agisse d’une servitude continue ou discontinue dès lors que le texte ne distingue pas la fréquence de l’exercice du droit de passage.
21. Ils ajoutent que Mme [Y] tente vainement d’argumenter sur le fait que la servitude instaurée pour la visite des compteurs n’empêcherait pas la construction sur son assiette, le premier juge ayant parfaitement argumenté qu’aucune construction n’est possible sur l’assiette de la servitude sauf à empêcher ses voisins d’accéder à leur compteur. Ils soulignent qu’au surplus, le cour est grevée d’une servitude de canalisations interdisant toute construction.
Réponse de la cour
22. Aux termes de l’article 702 du Code civil, '(…) celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'.
23. Il s’en déduit que le principe de fixité des servitudes empêche le propriétaire du fonds dominant d’apporter à l’état des lieux, des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant.
24. L’article 677 du même code dispose ensuite que 'ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.'
25. L’article 678 du même code ajoute que 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos, ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.'
26. En l’espèce, il est constant que des servitudes ont été instaurées au profit du fonds appartenant aux consorts [D]-[S] et qu’elles s’exercent sur celui de Mme [Z] [Y].
27. Les actes d’acquisition des parcelles litigieuses des 6 mai 2010 et du 23 mai 2017 font état de la même mention suivante :
'RAPPEL SERVITUDES DE PÈRE DE FAMILLE
Conformément à l’article 692 du code civil
OBJET
En raison de l’origine du bien (avant les présentes, une seule propriété) et de la configuration des lieux, il est rappelé les servitudes par destination du père de famille suivantes :
* Au profit de la parcelle CY n° [Cadastre 1] (Fonds dominant) sur la parcelle CY n° [Cadastre 2] (Fonds servant) présentement vendue :
— Servitude de 2 vues directes
— Servitude de passage des canalisations d’eau, des eaux usées et pluviales
— Servitude de passage à seule fin de procéder au relevé du compteur d’eau
— Servitude de débord de toit
* Au profit de la parcelle CY n° [Cadastre 2] (Fonds dominant) sur la parcelle CY n° [Cadastre 1] (Fonds servant) restant sur la propriété du vendeur :
— Servitude de vue directe sur la toiture (fenêtre du grenier)
Ces servitudes sont matérialisées sur un plan dressé par le cabinet de géomètres Experts [C] et Associés demeuré ci annexé après mention'.
28. Les deux servitudes de vues directes ci-dessus mentionnées correspondent aux deux fenêtres, nord et sud, situées sur la façade de la propriété des consorts [D]-[S].
29. Cette façade constitue par ailleurs, comme le démontrent le rapport d’expertise et le plan cadastral, la limite séparative de propriété entre la maison appartenant aux consorts [D]-[S] et la cour appartenant à Mme [Z] [Y].
30. Les consorts [D]-[S] ont fait réaliser des travaux sur ces deux fenêtres. Ils ont également réalisé une fenêtre de toit.
a. S’agissant des deux fenêtres en façade
31. Comme le rappelle le jugement, le rapport d’expertise de M. [O] [U], géomètre expert, indique qu’après réalisation des travaux, la largeur de la fenêtre sud demeure inchangée mais qu’en revanche, elle a été surélevée de 0,23 m. Il mentionne que ces travaux ont fait passer la surface d’ouverture de 1,69 m² à 1,45 m², soit une diminution de 0,24 m². Il précise que la surface vitrée avant travaux était de 1,20 m² tandis qu’après travaux elle est de 0,94 m², soit une diminution de 0,26 m².
32. Concernant la fenêtre nord, l’expert constate un élargissement de la fenêtre de 0,38 m vers le nord ainsi qu’une diminution de la hauteur de 0,8 m. Il précise que la surface d’ouverture est passée de 1,78 m² à 2,33 m², soit une augmentation de 0,55 m². S’agissant de la surface vitrée, il mentionne qu’elle est passée de 1,27 m² avant travaux à 1,68 m² après travaux, soit une augmentation de 0,41 m².
33. L’expert conclut ainsi à une augmentation tant de la surface globale des fenêtres de 0,31 m² (la faisant passer de 3,47 m² à 3,78 m²) que de la surface vitrée, cette dernière passant de 2,47 m² à 2,62 m².
34. Cette augmentation de surface n’est due qu’à l’élargissement de la fenêtre nord, la surface de la fenêtre sud ayant au contraire été réduite. L’expert ne préconise d’ailleurs que la modification de la fenêtre nord pour lui faire retrouver ses dimensions initiales.
35. Il est exact que l’aggravation de la servitude de vue n’a été que minime, à savoir de 0,31 m², ce qu’a d’ailleurs souligné l’expert, en indiquant notamment que « les modifications des fenêtres du rez-de-chaussée n’ont conduit qu’à une faible augmentation de la surface des ouvertures et des surfaces vitrées. »
36. Ceci étant, le principe de fixité des servitudes proscrit toute aggravation de la condition du fonds servant, sans distinguer l’importance de celle-ci.
37. Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement les modalités de réparation du dommage résultant de l’aggravation d’une servitude, qui peuvent prendre la forme d’une remise en état afin de faire cesser l’aggravation ou d’une indemnisation destinée à compenser les conséquences de l’aggravation de la servitude.
38. En l’occurrence, dès lors qu’elle constate l’existence d’une aggravation de la servitude, la cour ne peut refuser de faire droit à la demande de réduction de la superficie de la fenêtre nord, par ailleurs préconisée par l’expert, au motif que cette aggravation est minime. (Civ. 3e 16 juillet 1998, n° 96-13.662).
39. Ce d’autant que la cour n’est saisie d’aucune indemnisation et que la solution de remise en état, au regard de la nature et du coût des travaux qu’elle suppose, ne présente aucun caractère disproportionné.
40. En effet, en l’absence de devis produit par les parties, l’expert a chiffré la modification de la fenêtre pour revenir à ses dimensions originelles à la somme de 2.800 € HT. Aucun devis actualisé n’est produit. La solution alternative proposée par les intimés (pose de cornières), certes moins coûteuse doit être écartée, s’agissant d’un dispositif amovible qui ne permet donc pas une cessation pérenne de l’aggravation de la servitude. Cette solution n’a d’ailleurs pas été validée par l’expert.
41. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de cette demande. Les consorts [D]-[S] seront condamnés in solidum à remettre la fenêtre nord implantée sur la façade est de leur maison et aspectant sur la cour de Mme [X] épouse [Y], dans ses dimensions originelles, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ci-après.
b. S’agissant de la fenêtre de toit
42. Les consorts [D]-[S] ne contestent pas avoir procédé à la création d’une fenêtre de toit, lors des travaux de rénovation de leur propriété.
43. A cet égard, le rapport d’expertise précise que la fenêtre se trouve située à 1,62 m du plancher du premier étage de la maison, sa hauteur étant donc inférieure à celle prévue à l’article 677 du code civil, à savoir 1,90 m. Il ajoute que le bord extérieur se trouve à une distance de 0,91 m de la limite de propriété, inférieure à la distance minimale de 1,90 m prévue par l’article 678 de ce même code.
44. Comme l’a rappelé le premier juge par des motifs que la cour adopte, cette ouverture a bien créé une vue droite dans la cour de Mme [Y], ce que confirme l’expert judiciaire dans sa réponse aux dires (page 8 du rapport) en évoquant improprement une 'vue directe’ par opposition à une vue oblique.
45. Il importe donc peu que cette ouverture respecte les dispositions de l’article 679 du code civil relatives à la distance minimum pour les vues obliques, dès lors que cette fenêtre de toit ne respecte pas les prescriptions de l’article 678 du code civil applicables aux vues droites.
46. Les parties s’opposent surtout sur les conditions d’application de l’exception posée par l’article 678 du code civil. Il est en effet possible de créer une vue droite sur le fonds voisin sans avoir à respecter la distance légale d'1,90 m dès lors que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue est déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
47. Les consorts [D]-[S] invoquent cette exception en soutenant que la fenêtre de toit litigieuse n’a pas à respecter la distance de 1,90 m dès lors qu’une servitude de passage grève d’ores et déjà le fonds de Mme [Y] au profit de leur parcelle.
48. Mme [Y] considère que les conditions d’application de cette exception ne sont pas réunies, en ce qu’il n’est pas démontré que la servitude de passage reconnue au profit du fonds [D]-[S] ferait obstacle à toute construction. L’exception au principe de l’interdiction des vues droites pratiquées à moins de dix-neuf décimètres de l’héritage voisin, prévue par l’article 678 du code civil, ne s’applique que lorsque le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue est déjà grevé d’une servitude de passage au profit du fonds qui bénéficie de la vue (Cass. Civ 3e, 23 février 2005, n°03-17.156).
49. En l’espèce, il résulte des titres que cette servitude de passage qui grève le fonds de Mme [Y] au profit de celui de ses voisins n’a été consenti que pour effectuer le relevé du compteur d’eau. Par ailleurs, il ressort du plan établi par le cabinet de géomètres-experts [C] et Associés que cette servitude de passage s’exerce dans l’angle nord ouest de la parcelle CY n°[Cadastre 2], au niveau de l’entrée de la cour de Mme [Y]. Ainsi, l’accès au compteur n’implique pas de traverser la cour de cette dernière. D’ailleurs, il n’existe aucune porte permettant aux consorts [D]-[S] de pénétrer directement depuis leur maison dans la cour de Mme [Y], l’ancienne porte qui ouvrait sur la cour ayant été rebouchée. De plus, en page 12 de l’acte d’acquisition de Mme [Y], il est précisé que 'le vendeur déclare renoncer à tout passage sur la cour vendue'
50. En réalité, compte tenu de sa finalité (relevé du compteur d’eau situé à l’entrée de la propriété), le droit de passage qui grève le fonds [Y] ne s’exerce que sur une partie très limitée de la cour. La cour constate d’une part, que l’assiette de cette servitude ne recoupe pas celle de la servitude de vue et d’autre part, qu’elle n’empêche pas, nonobstant l’exiguïté des lieux, l’édification d’une petite construction de type abri de jardin par exemple, sans que cela n’obstrue le passage vers le compteur, lequel est situé à l’entrée de la propriété.
51. En conséquence, c’est donc à tort que le tribunal a considéré que la création d’une nouvelle vue par le biais d’une fenêtre de toit était possible sans avoir à respecter la distance de 1,90 m prévue à l’article 678 du code civil et que la fenêtre de toit ainsi créée ne constituait pas une nouvelle servitude de vue imposée au fonds de Mme [X], ni une aggravation d’une servitude existante.
52. L’expert judiciaire a préconisé la suppression de la fenêtre de toit. En l’absence de devis transmis par les parties, il a chiffré cette remise en état à la somme de 1.700 € HT qui ne peut être regardée comme disproportionnée.
53. Au demeurant, aucun devis actualisé n’est produit. La suppression de la fenêtre de toit est en outre la seule solution permettant de mettre fin à l’aggravation de la servitude, contrairement à l’installation de cornières, souhaitées à titre subsidiaire par les intimés.
54. Les consorts [D]-[S] seront donc condamnés in solidum à supprimer la fenêtre de toit qu’ils ont créée selon les modalités qui seront précisées au dispositif ci-après.
2°/ Sur la demande de dommages et intérêts des intimés pour procédure abusive
55. L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
56. Il s’en déduit que toute faute causant un dommage à autrui doit être réparée, sous réserve de démontrer la preuve de ladite faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premières occurrences.
57. Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de Mme [Y], la demande fondée sur la procédure abusive ne peut prospérer.
58. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [D]-[S] de leur demande de dommages et intérêts.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
59. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens y compris ceux de l’instance en référé et de le confirmer en ce qu’il a débouté les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
60. Succombant en appel, M. [D] et Mme [S] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant ceux de référé.
61. Ils seront déboutés, de même que Mme [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [D] et Mme [E] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [E] [S] à effectuer les travaux de remise en état prescrits par l’expert judiciaire, à savoir :
— remise en état de la fenêtre nord dans ses dimensions originelles de façon à ce que la surface d’ouverture n’excède pas 1,78 m² et que la surface vitrée n’excède pas 1,27 m²,
— suppression de la fenêtre de toit,
Dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [E] [S] aux entiers dépens y compris ceux du référé incluant le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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