Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 19 novembre 2024, n° 22/01481
TCOM Chambéry 13 juillet 2022
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CA Chambéry
Confirmation 19 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de manquements contractuels graves de la société ERM

    La cour a estimé que la société Antares a largement contribué aux retards et à la dégradation des relations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation aux torts exclusifs d'Antares.

  • Rejeté
    Contestation des factures émises par la société ERM

    La cour a jugé que les factures correspondaient à des travaux effectivement réalisés et que les contestations d'Antares n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux fautes contractuelles de la société ERM

    La cour a estimé que les retards étaient principalement imputables à Antares et que la demande d'indemnisation était donc infondée.

  • Accepté
    Exécution des travaux et facturation correspondante

    La cour a confirmé que les factures étaient justifiées et que la société Antares devait les régler.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a jugé que la demande était fondée et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/01481
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01481
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 13 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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