Confirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/01481 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Juillet 2022
Appelante
Société ANTARES 1707, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI BIRD & BIRD, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, la société Antares 1707 (Antares), en qualité de maître de l’ouvrage, a développé un projet résidentiel situé dans la station de Meribel [Localité 4], comprenant des travaux de réhabilitation d’un ancien hôtel, la construction de plusieurs chalets, et celle d’un parking en sous-sol, divisés en deux pôles sur une surface de plancher de 10 000 m2 :
Le pôle Antares qui concerne quatre bâtiments : Sirius, Orion, Ursa et Luna
Le pôle Le Chalet qui concerne trois bâtiments : Noas, Mira et Stella
La société Vallat Immobilier- La Reserve (ci-après Vallat) est intervenue sur ce projet en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Par contrat du 25 juillet 2018, la société Antares a confié à la société Economie Réalisation Management (ci-après la société ERM) la mission de maîtrise d''uvre de direction de travaux, économie de la construction et coordination des travaux, de l’ensemble du projet.
Les travaux de ce chantier devaient débuter à compter du mois de mai 2019.
Dès le mois d’octobre 2019 les relations entre les parties se sont tendues et à partir de janvier 2020, hormis les courriels utilisés pour les échanges courants, les parties n’ont plus communiqué que par des courriers recommandés, signe de la dégradation de leurs relations.
Ainsi, la société ERM a adressé divers courriers à la société Antares les 24 octobre 2019, 29 janvier 2020, 9 mars 2020, 4 juin 2020 et 25 juin 2020 afin de faire part de diverses difficultés rencontrées dans l’exécution du chantier.
Par courrier recommandé avec AR du 24 février 2021, réceptionné le 26 février 2021, la société ERM a mis en demeure la société Antares de lui payer sous quinzaine la somme de 404 894,40 euros, correspondant à 11 factures de situations de travaux demeurées impayées sur la période du 31 août 2020 au 31 janvier 2021.
A défaut de règlement dans le délai imparti, par courrier recommandé avec AR du 16 mars 2021, la société ERM a notifié à la société Antares la résiliation du contrat du 25 juillet 2018 aux torts exclusifs de cette dernière pour défaut de règlement de factures pour un montant s’élevant à cette date à 472 404,60 euros.
Par courrier du 14 avril 2021, la société Antares a contesté la résiliation du contrat à ses torts exclusifs considérant que le contrat avait été résilié unilatéralement par la société ERM sans juste motif, que cette dernière avait commis des manquements dans l’exécution de sa mission, de sorte que les factures réclamées n’étaient pas dues.
Par actes du 20 avril 2021, la société ERM a fait assigner les sociétés Antares et Vallat devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat du 25 juillet 2018, et obtenir le paiement de la somme de 836 179,80 euros.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Dit que la société Vallat Immobilier-La Reserve doit être mise hors de la cause ;
— Constaté la résolution du contrat de mission du 25 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société Antares ;
— Débouté la société Antares de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société ERM ;
— Condamné la société Antares à payer, en deniers ou quittances valables, à la société ERM :
— la somme de 411 670,92 euros montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux légal sur la somme de 404 894,40 euros à compter du 26 février 2021,
— les intérêts au taux légal sur la somme de 6 776,52 euros à compter du 26 avril 2021,
— la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens y compris les frais de greffe évalués à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
— Condamné la société ERM à payer à la société Vallat Immobilier-La Reserve la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties de toute autre demande,
Au visa principalement des motifs suivants :
' Aucun reproche réellement sérieux ne peut être allégué à l’encontre de la société ERM s’agissant du retard dans la réalisation des travaux de l’opération et ce moyen soulevé par la société Antares 1707 est inopérant ;
' La société ERM a notifié à la société Antares 1707 la résiliation du contrat et cette résiliation doit être déclarée aux torts exclusifs de cette dernière.
' La société Antares 1707 ne saurait prétendre à aucun dédommagement en raison de la résolution du contrat.
Par déclaration au greffe du 3 août 2022, la société Antares 1707 a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Dit que la société Vallat Immobilier-La Reserve doit être mise hors de la cause ;
— Condamné la société ERM à payer à la société Vallat Immobilier-La Reserve la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Antares sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Déclarer la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre d’exécution en date du 25 juillet 2018 réalisée par la société ERM, comme fautive et aux torts exclusifs de la société ERM, en l’absence de manquements contractuels graves imputables à elle ;
— Déclarer la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre d’exécution en date du 25 juillet 2018 réalisée par la société ERM, comme fautive et aux torts exclusifs de la société ERM, en l’absence de manquements contractuels graves imputables à elle ;
En conséquence,
— Débouter la société ERM de sa demande en paiement à hauteur de 472 404,60 euros au titre des factures non réglées, arrêtée au 16 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2021 sur la somme de 404 894,40 euros, et pour le surplus, à compter de l’assignation ;
— Débouter la société ERM de sa demande en paiement à hauteur de 363 775,20 euros au titre de sa facture finale émise le 31 mars 2021 outre intérêts au taux légal à compter du courrier LRAR du 26 avril 2021 ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société ERM formulées à son encontre ;
— Condamner la société ERM à lui verser la somme de 361,924 euros HT, soit 434 308,80 euros TTC, en vertu des prestations facturées mais non effectuées ;
— Condamner la société ERM à lui verser la somme de 3 460 374,23 euros en raison du préjudice subi par les mauvaises exécutions de la société ERM ;
— Condamner la société ERM à lui verser la somme de 841 561,22 euros en raison du surcoût subi en raison de la passation de nouveaux marchés de maîtrise d''uvre ;
— Juger que la société ERM a commis une faute en raison de ses erreurs manifestes d’estimation de l’enveloppe financière du projet, engendrant un surcoût et en conséquence condamner la société ERM à prendre en charge à son égard l’intégralité des conséquences de ses erreurs chiffrées à ce jour qui s’élèvent pour mémoire à 38 035 267,58 euros ;
— Condamner la société ERM à l’indemniser de son préjudice lié aux retards de travaux imputables à la société ERM, d’un montant provisoire 292 000 euros liés notamment aux erreurs de planning ;
— Condamner la société ERM à lui verser la somme de 3 437 000 euros en raison du préjudice subi par les fautes contractuelles liées à l’économie du projet par la société ERM ;
— Condamner la société ERM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ERM aux entiers dépens de l’appel et de la première instance, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Par dernières écritures du 13 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ERM demande à la cour de :
— Dire et juger recevables et fondées ses demandes ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a :
— Constaté que la résolution du contrat de mission du 25 juillet 2018 est aux torts exclusifs de la société Antares 1707,
— Débouté la société Antares 1707de toutes ses demandes formées à son encontre,
— Condamné la société Antares 1707 à lui payer en deniers ou quittances valables :
— La somme de 411 670,92 euros montant principal de la cause sus énoncée,
— Les intérêts au taux légal sur la somme de 404 894,40 euros à compter du 26 février 2021,
— Les intérêts au taux légal sur la somme de 6 776,52 euros à compter du 26 avril 2021,
— La somme de 3 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens y compris les frais de greffe évalués à la somme de 89,66 euros TTC, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision rendue ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
— Constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat en date du 25 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société Antares 1707, en raison de ses défaillances et de ses manquements contractuels, notamment caractérisés par l’absence de règlement des factures qu’elle a émises, malgré mises en demeure de payer,
En conséquence,
— Condamner la société Antares 1707 à lui payer en deniers ou quittances valables :
— La somme de 411 670,92 euros montant principal de la cause sus énoncée,
— Les intérêts au taux légal sur la somme de 404 894,40 euros à compter du 26 février 2021,
— Les intérêts au taux légal sur la somme de 6 776,52 euros à compter du 26 avril 2021,
— La somme de 3 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens y compris les frais de greffe évalués à la somme de 89,66 euros TTC, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision rendue ;
— Débouter la société Antares 1707 de l’intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre, que ce soit en principal, frais accessoires, indemnisation de préjudices, ou sur tout autre fondement, ces demandes étant parfaitement infondées ;
— Condamner la société Antares 1707 à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société Antares 1707 aux entiers dépens de l’instance, devant le tribunal de commerce et en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 17 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
Motifs et décision
A titre liminaire
Afin de faciliter la lecture de certains des échanges de courriels et courriers entre les parties, il sera rappelé la signification de différents sigles employés dans le bâtiment :
APS : avant-projet sommaire et APD : avant-projet détaillé
BET : bureau d’études
CCAP : cahier des clauses administratives particulières
CCTP : cahier des clauses techniques particulières
DCE : dossier de consultation des entreprises
DET : direction de l’exécution des travaux
DPGF : décomposition des prix globale et forfaitaire
GFA : garantie financière d’achèvement
MOA : maître d’ouvrage
MOD : maître d’ouvrage délégué
AMO : assistant maître d’ouvrage
MOEX ou MOE : maître d''uvre d’exécution
OPC: ordonnancement, pilotage, coordination
PRO : projet
I ' Sur le contrat liant la société ERM à la société Antares
Aux termes de l’article 1101 du code civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations .»
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1104 dispose que : «Les contrat doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, la société ERM s’est engagée à réaliser un certain nombre de missions dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, au profit de la société Antares moyennant paiement de ses honoraires au fur et à mesure de l’émission des factures.
C’est ainsi qu’a été régularisé entre les parties le 25 juillet 2018 un contrat de maîtrise d''uvre d’exécution, avec mission d’économie, direction de travaux et OPC concernant le programme immobilier qui consistait en :
« La réhabilitation de bâtiments existant pour transformation en logements avec parties communes (Le Chalet ayant environ 3 318 m² de surface de plancher et l’Antares environ 7 454 m² de SP) avec création d’extensions d’environ 3 455 m² de surface de plancher (655 m² pour le Chalet et 2800 m² pour l’Antares) outre la construction d’un parking en sous-sol de 5 000 m² environ. »
L’estimation du coût des travaux était de :
—
13 820 000 euros HT pour le Chalet
—
36 180 000 euros HT pour l’Antares
Soit un coût d’objectif global de 50 millions d’euros HT, coût fixé par le maître d’ouvrage sur la base de l’estimation optimisée du maître d''uvre (57,45 K€ HT)
Il était précisé que ce coût s’entendait tous corps d’état hors Agencement, Cheminée, Mobilier, Lustrerie, Rideaux etc. et aléas géotechniques (sous réserve de la mission G2PRO/DCE du BET sol).
Cette mission se décomposait en sept phases :
« Economie de septembre 2018 à mai 2019
M1 ' participation à l’Avant-projet détaillé (ECO)
Participer à la définition des matériaux envisagés dans la construction, des principes généraux de construction, s’assurer des règles de protection contre l’incendie et réglementation de sécurité, conseiller l’architecte au cours de l’élaboration du projet dans un souci d’optimisation.
M2 ' (ECO)
Établissement d’une estimation de travaux par lots, sur la base du permis de construire et de l’avant-projet.
M3 ' (ECO)
A partir des plans d’exécution de l’architecte, établissement pour chaque lot (hors lots géotechnique, fluides et VRD) du cahier des clauses techniques particulières, ou descriptifs des travaux, définissant sans ambiguïté tous les ouvrages entrant dans la construction.
Établissement du métré quantitatif des travaux de chaque lot (hors lots géotechnique, fluides et VRD). A partir de ce métré, établissement de l’estimation définitive des travaux.
M4 ' (ECO)
Rassemblement de l’ensemble des pièces constituant le dossier d’appel d’offre à savoir : CCAP, plans de l’architecte, plans techniques, CCTP, quantitatif, acte d’engagement des entreprises soumissionnaires, vérification et remise du dossier pour consultation.
Réponse aux entreprises à toutes questions concernant la consultation en cours.
M5 ' (ECO)
Dépouillement des offres en présence du maître d’ouvrage, ou de son représentant, vérification des réponses, rectification, préparation de la négociation du marché, recherche de variantes si nécessaire et assistance au maître d’ouvrage à la négociation des marchés.
Établissement des ordres de services et présentation à la signature du maître d’ouvrage.
DET/OPC de printemps 2019 à décembre 2020
M6 ' (DET)
Direction de l’exécution des contrats de travaux sur la base des plans d’exécution établis par l’architecte.
Assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception.
Contrôle de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception.
Vérification des situations et décomptes définitifs de travaux
Collecte des documents des ouvrages exécutés.
M7 ' (OPC)
Établissement d’un calendrier prévisionnel des travaux par lot.
Coordination des travaux dans le cadre du planning accepté par le maître d’ouvrage. Comprenant l’organisation des réunions de chantier hebdomadaires, présence soutenue à l’avancement des travaux. »
S’agissant de la rémunération, il était prévu :
Opération le Chalet sur la base d’un coût travaux de 13 820 euros HT
Mission 1 à 5 (ECO) : 1% du montant HT des travaux soit 138 200 euros HT
Mission 6 (DET) : 3% du montant HT des travaux soit 414 800 euros HT
Mission 7 (OPC)/ 1% HT du montant HT des travaux soit 138 200 euros HT
Soit un taux global de 5% et un total d’honoraires de 691 000 euros HT
Opération l’Antares sur la base d’un coût travaux de 36 180 000 euros HT :
Missions 1 à 5 (ECO) : 1% HT du montant HT des travaux soit 361 800 euros HT
Mission 6 (DET) : 3% HT du montant HT des travaux soit : 1 085 400 euros HT
Mission 7 (OPC) : 1% du montant HT des travaux soit : 361 800 euros HT
Soit un taux global de 5% et un total d’honoraires de 1 809 000 euros HT.
Le montant était forfaitaire dans la limite d’une variation du coût travaux à +/- 7%.
Il était prévu que le maître d’ouvrage se libère des sommes dues par chèque à 30 jours, sur présentation de factures en fin de mois. (pièce 1 ERM).
Contrairement à ce que fait valoir la société Antares, la société ERM ne s’est pas vue confier une mission complète de maîtrise d''uvre laquelle aurait inclus la conception qui a été dévolue à la société JMV Resort, architecte, qui, en cette qualité, était la seule habilitée à élaborer et déposer la demande de permis de construire.
Par ailleurs, la société Antares ne peut sérieusement soutenir que la mission confiée à la société ERM incluait une mission étude de synthèse et une mission études d’exécution.
Ces missions ne font pas partie des missions de base mais sont des missions complémentaires dont le contrat type d’architecte élaboré par l’ordre des architectes mentionne qu’elles peuvent, en accord entre les parties, compléter la mission de base, qu’elles sont prévues au cahier des clauses particulières du contrat et donnent lieu à une rémunération complémentaire spécifique, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
A cet égard, il sera observé que le contrat conclu avec le maître d’exécution ACTE le 24 janvier 2022, qui fait partie des maîtres d''uvre ayant succédé à la société ERM (pièce 42 Antares) comportait explicitement une mission de synthèse pour la partie Aile de massage du bâtiment Sirius, et une mission de synthèse pour les bâtiments Ursa et Orion précisant que la synthèse se ferait sur la base des maçonneries existantes pour Ursa ou déjà réalisées pour Orion.
Ainsi, ces missions complémentaires doivent être expressément prévues par le contrat de maîtrise d''uvre et c’est donc à tort que la société Antares reproche à la société ERM de n’avoir pas exécuté ces dernières alors qu’elles ne figuraient pas à son contrat.
En outre ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il n’est produit aucun planning contractuel pouvant constituer un engagement ferme de la société ERM sur des délais, et le contrat de mission de cette dernière ne comporte aucun engagement.
Des plannings prévisionnels ont été établis à l’origine lesquels ont été à plusieurs reprises corrigés compte tenu des vicissitudes subies par ce chantier et des nombreuses modifications apportées par le maître de l’ouvrage en cours de chantier qui vont être détaillées ci-après.
Les premiers juges se sont à bon droit référés à l’existence d’un planning prévisionnel du 19 avril 2019 prévoyant la fin de la réception de l’ensemble des ouvrages en novembre 2021 et un compte rendu de l’architecte JMV Resort du 28 mai 2019 (pièce 49 ERM) prévoyant :
En décembre 2020 la livraison des appartements dans l’existant (Naos, Sirius, Ursa) et la mise hors d’eau hors d’air des extensions Mira et Stella avec une interrogation sur les bâtiments Orion et Luna,
En décembre 2021,la livraison des extensions Mira et Stella avec toujours la même interrogation concernant les bâtiments Orion et Luna.
II ' Sur les griefs de la société Antares à l’encontre de la société ERM
A titre liminaire, il sera observé que la société Antares n’a, au cours de la relation contractuelle, formulé aucune contestation quant au bien-fondé et au montant des factures émises par la société ERM en application du contrat liant les parties et elle n’a tout simplement pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées concernant le retard de paiement de ces factures.
Ce n’est qu’à la suite du courrier de résiliation adressé par la société ERM en date du 16 mars 2021, que par courrier en date du 14 avril 2021, elle a soutenu que les factures n’étaient pas réglées du fait de la non-réalisation par la société ERM de ses missions contractuelles.
Par ailleurs, la société Antares, qui soutient dans ses écritures qu’il incomberait à la société ERM de démontrer qu’elle a correctement rempli ses obligations, procède, à une inversion erronée de la charge de la preuve, la démonstration d’inexécutions ou de mauvaises exécutions lui incombant.
Enfin, c’est à tort qu’elle invoque l’exception d’inexécution qui suppose l’existence d’un contrat en cours, alors que le contrat liant Antares à Erm a été résilié en mars 2021.
A – Les difficultés relatives aux permis de construire modificatifs
1) – Les permis sollicités
Il sera tout d’abord relevé que la société Antares s’abstient de produire les permis de construire accordés initialement avec les plans afférents, que plusieurs demandes de permis modificatifs ont été déposées pour chacun des deux pôles, et que seuls les arrêtés des 23 août 2022 (pôle Chalet) et 20 février 2024 (pôle Antares) concernant les dernières demandes de permis modificatifs sont produits (pièce 52 Antares), de sorte que la teneur du projet initial ainsi que l’ampleur et la nature de ses modifications sont inconnues.
La cour ne peut, dès lors, que se contenter du compte rendu de la réunion de chantier établi par l’architecte JMV Resort en date du 28 mai 2019 (pièce 49 Erm), réunion qui s’est déroulée entre l’assistant maître d’ouvrage Vallat, les contrôleurs techniques, l’économiste /MOE ERM, et les BET, compte-rendu qui reprend l’historique des démarches administratives effectuées à cette date et dont il résulte que :
S’agissant du Pôle Chalet
Une déclaration préalable de changement de destination a été déposée le 13 Avril 2018 et accordée sous le n° 18M5017.
Une première demande de permis de construire a été déposée le 17 juillet 2018, enregistrée sous le numéro 18M1038 et refusée le 26 novembre 2018.
Une deuxième demande de permis a été déposée le 8 novembre 2018 (avec une extension sud plus petite) enregistrée sous le numéro 18M1051, le dossier DDPC ayant été déposé le 17 janvier 2019 et le permis a été accordé.
Un dossier de permis de construire sans extension a été déposé le 30 novembre 2018, enregistré sous le numéro 18M1055, puis annulé.
Un quatrième dossier de permis de construire a été déposé le 6 février 2019, identique au précédent mais avec des corrections : parking rabaissé, rénovation des façades sans extension balcon ou toiture, intégration des parkings du PC n°2 18M1051. Cette demande de permis enregistrée sous le numéro 19M1004 a été accordée sans que la date de l’arrêté ne soit mentionnée dans le compte-rendu.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 6 mai 2019.
Une nouvelle demande de permis modificatif a été présentée le 3 août 2022 et accordée le 23 août 2022. (Pièce 52 Antares)
D’après le compte-rendu de la société JMV Resort, les modifications ont porté sur les surfaces de plancher, la création de fenêtres et velux, le traitement de la toiture terrasse, la suppression des jardinières périphériques, et d’un escalier paysager, la modification de l’accès PMR, la suppression de bardages et des modifications aux porches d’entrée des parkings sur une surface de plancher créée de 2 529 m².
Le 20 juin 2023, la Mairie [Localité 4] a été destinataire de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.(pièce 52 Antares)
S’agissant du Pôle Antares
Un premier dossier de permis de construire a été déposé le 21 septembre 2018 et enregistré sous le n° 18M1047. Une demande de pièces complémentaires a été formulée le 18 octobre 2018, le dossier a été déposé le 18 janvier 2019 et le permis a été accordé.
Une déclaration préalable de changement de destination a été formulée le 3 décembre 2018, enregistrée sous le numéro 18M5074 avec une demande de pièces complémentaires en date du 19 décembre 2018. Le dossier a été déposé le 1er février 2019, et la demande a été accordée le 21 février 2019.
Une deuxième demande de permis de construire (hors extension balcon, ou toiture, rénovation façades sans extension ni surélévation, piscine enterrée) a été déposée le 8 février 2019 enregistrée sous le numéro 19M1005 et accordée sans que la date de l’arrêté soit mentionnée dans le compte-rendu de l’architecte JMV Resort.
Le permis initial 18M1047 a été modifié suivant arrêté du 28 septembre 2020.
Une nouvelle demande de permis modificatif a été présentée le 27 novembre 2023 et accordée suivant arrêté du 20 février 2024.
Il résulte de ce dernier arrêté que les modifications ont porté sur les menuiseries en façade et en toiture, certaines souches de cheminées, les matériaux en façade, les extérieurs, la localisation du transformateur, les surfaces de plancher, certains porches d’entrée, certains garde-corps, le tout pour une surface de plancher créée de 8 153 m². (pièce 52 Antares).
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 1er juillet 2019.
Il n’est pas produit de déclaration d’achèvement des travaux et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2024, la société Antares a indiqué que la livraison était prévue pour fin 2024.
2) – Sur les difficultés résultant de travaux effectués sur la base de permis modificatifs non déposés ou en cours d’instruction
Par lettre RAR du 24 octobre 2019 la société Erm adressait à la société Antares la mise en garde suivante : (pièce 3 Erm)
« Suite au courrier du 17 octobre 2019 de JMV Resort, nous tenons à vous faire part de nos inquiétudes quant à l’exécution de travaux non conformes au permis de construire sur la phase « Chalet ».
Ces travaux sont en cours d’exécution, ils sont conformes aux plan PRO validés par la maîtrise d’ouvrage et aux plans d’exécution qui en ont découlé.
Ces plans d’exécution ne sont pas conformes au permis de construire. Il devient urgent de déposer un permis de construire modificatif afin de réaliser des ouvrages conformes à un permis de construire.
Nous attendons que des instructions soient données dans ce sens à l’architecte.
Il n’est pas concevable de continuer à réaliser des ouvrages non conformes. »
Par lettre RAR en date du 29 janvier 2020, la société ERM (pièce 4 ERM) alertait sur l’absence de dépôt du permis de construire modificatif, précisant « Ceci met en péril l’avancement des travaux et ne permet pas de réaliser ces derniers conformément aux plans architectes et selon vos desideratas. »
Elle rappelait le courrier de JMV Resort listant toutes ces non conformités et mettant en garde sur les risques encourus.
Par courrier RAR adressé à la société Antares le 4 juin 2020 (pièce 5 ' Erm) M. [K], dirigeant de la société ERM, faisait le point sur la situation du projet Antares et concernant les permis de construire, apportait les précisions suivantes :
« Permis de construire
Vous nous demandez de réaliser l’exécution des travaux malgré l’absence d’autorisation administrative en règle.
En effet pour rappel, sur le pôle Chalet, les entrées des parkings, les escaliers extérieurs sont des éléments différents du projet accepté par l’arrêté du permis de construire délivré par la mairie [Localité 4].
De plus, vous nous demandez de réaliser le bâtiment Stella suivant une dimension supérieure et non conforme à celui du bâtiment validé dans le permis de construire (PC n°07 30 15 18 M1051).
En ce qui concerne le pôle Antares, les travaux de sciage et démolition ne sont déjà plus en conformité avec le permis de construire validé par la mairie [Localité 4] PC n° 07 30 15 18 M1047 (modification des façades, ajouts de redans et extensions…)
Toutes ces modifications sont actuellement présentées dans des PC modificatifs déposés en mairie et en attente d’instruction. De ce fait, en cas de non obtention de ces PC modificatifs, notre responsabilité pourrait être engagée sur le non suivi des PC obtenus et valides.
Par conséquent nous vous informons que nous nous limiterons, pour le pôle Chalet, à suivre les travaux jusqu’à la limite des zones conformes et inchangées au permis de construire soit la dalle haute du parking P1 (R-4) pour une fin d’exécution du 13 juillet 2020, ouvrage qui sécurise la paroi et qui reste dans l’emprise sous-sol (zone non impactée par PC et PC modificatif).
Concernant le pôle Antares , nous ne suivrons les travaux que sur les zones et ouvrages conformes soit jusqu’à la fin des parois et confortements réalisés cette année pour fin planifiée au 17 juillet 2020. »
Il indiquait, par ailleurs, que la société ERM recevait depuis le 4 avril 2020, « au compte-goutte », les plans des appartements Naos, redessinés par un nouvel architecte (G&A architecte d’intérieur qui a remplacé JMV resort ndlr), modifiant les aménagements, les prestations et quantités mais également la structure même du bâtiment Naos ainsi que la toiture déjà étanchée et traitée pour l’étanchéité à l’air, constatant que ces appartements avancés durant l’hiver 2019/2020 étaient ainsi sujets à dépose et démolition. Il réitérait qu’il était indispensable de figer le projet.
Il joignait un planning recalé à la date du 11 mai 2020 intégrant les retards passés ainsi que l’arrêt du chantier lié à la crise sanitaire du Covid 19, planning ne tenant pas compte des travaux liés aux PC modificatifs, des travaux modificatifs acquéreurs actuels, et promoteur.
Il précisait :
« Nous pouvons constater sur le planning Chalet recalé ind A au 11/05/2020 que seuls les appartements Naos 501 et 502 seraient en mesure d’être livrés pour la fin d’année, sous condition de commande des produits d’agencement à début avril. Or vous n’avez actuellement pas encore défini ces matériaux dans leur totalité. En ce qui concerne les parties communes, vous constaterez que celles-ci ne peuvent être terminées pour cette fin d’année (fin prévue le 01/02/2021). »
Il indiquait : « ne pouvoir être garant des plannings en raison de toutes les lacunes d’informations présentes encore à ce jour. »
Ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la société Antares a tenté d’imposer à la société ERM la réalisation de travaux modificatifs du projet initial qui n’avaient pas fait l’objet d’une obtention de permis de construire, ce que cette dernière a légitimement refusé.
Il sera ajouté que toutes ces modifications décidées par le maître de l’ouvrage ont nécessité une reprise des plans et participé au retard dans les opérations de construction.
B ' Sur le problème des tréfonds
Ce problème qui concerne la construction des parkings souterrains dans le pôle Chalet a été évoqué dans le compte-rendu de réunion du 28 mai 2019, précité, de l’architecte JMV Resort en ces termes :
« QUID PAROI CLOUEE, DOSSIER RV MAIRIE
Hypothèse 1 : clous provisoires, futur acquéreur s’appuie dessus, économie
Hypothèse 2 : paroi butonnée, clous définitifs partiellement, délais non tenus
Achat de la parcelle
On rase tout et nouveau projet, surface scot ' délais non tenus. »
Le problème était, par ailleurs, évoqué dans le compte-rendu de réunion n°24 du 17 octobre 2019 établi par ERM (pièce 84 Antares) (A noter : seuls trois comptes-rendus de réunion de chantier sont, en tout et pour tout, versés au débat) :
Aux termes de ce compte-rendu, il était demandé au maître d’ouvrage délégué Vallat de transmettre aux maîtres d''uvre d’exécution la demande de tréfonds signée par la mairie, cette dernière stipulant que les tréfonds sont autorisés sous domaine public mais refusés sous les terrains privés communaux mitoyens.
Il était relevé qu’au 25 juillet 2019, la mairie avait refusé la réalisation des clous provisoires sur les parois mitoyennes aux terrains privés communaux, refus confirmé le 20 août 2019.
Il était précisé que les devis « bracon » des entreprises Rhône Alpes Fondations (lot confortement) et Boch TP (lot terrassement généraux ' démolition) avaient été validés par la maîtrise d’ouvrage le 6 septembre 2019 et que les travaux étaient en cours.
Aux termes de sa lettre recommandée avec AR du 29 janvier 2020 à l’attention de la société Antares, la société ERM répondait aux griefs formulés à son encontre par le MOD Vallat, et rappelait le problème des tréfonds qui avait participé aux retards dans le chantier, retards pour lesquels elle contestait, à juste titre sa responsabilité :
« Nous tenons à vous rappeler certains éléments passés qui peuvent justifier des décalages que vous considérez ce jour. (')
Concernant le sujet des tréfonds, nous vous avons alerté sur les éventuels droits de tréfonds le 2 novembre 2018 au travers du courriel d’envoi de notre estimation PRO chalet/APS Antares. A la suite de cela un rappel vous a été fait en réunion étude en avril 2019 par nos collaborateurs en charge de la partie travaux. Vous avez par la suite envoyé la demande de tréfonds à la mairie le 30 avril 2019 essuyant un refus le 15 mai 2019. Vous nous avez alors indiqué vouloir entrer en négociation avec eux et un courrier a finalement été envoyé à la mairie [Localité 4] le 19 juin 2019. Restant sans réponse durant le mois de juillet, l’entreprise Rhône Alpes Fondations nous a accompagné lors d’une réunion de présentation tenue sur le site le 5 août 2019 durant laquelle nous vous avons présenté la solution de bracons en lieu et place des tirants refusés. La solution présentée engendrant une plus-value a été refusée par vos soins. A la suite du rendez-vous de négociation avec la mairie du 19 août 2019 et au refus catégorique de la mairie, vous avez réétudié le sujet de bracons avant de l’accepter le 6 septembre 2019 et de valider le devis des entreprises.
Pour rappel, dans le planning prévisionnel Chalet, qui vous avait été transmis en avril 2019, les travaux de parois devaient être réalisés du 25 juin 2019 au 21 octobre 2019 à la suite desquels 2 niveaux de parking devaient être construits afin de tenir le planning de livraison NAOS + COMMUN (appartement bâtiment Naos + Partie commune + parkings) en décembre 2020.
En raison du refus de droit de tréfonds et suite au choix d’une autre méthodologie, le planning a été recalé et les travaux de paroi décalés ainsi que la réalisation des niveaux de parking, tout en maintenant à votre demande, le rendu de livraison fin 2020 pour Naos + Commun. Ceci a engendré une augmentation des cadences de travaux, notamment sur ceux de la reprise sous-'uvre.
Cette intensification des cadences couplée au comportement du terrain nous a contraint selon les préconisations d’Equaterre, à ralentir la mise en 'uvre de la paroi et des bracons. Ceci complique désormais la réalisation des prestations du bâtiment Naos. De plus à la reprise des travaux en mai 2020 (fin du confinement Covid ndlr), les cadences des travaux de reprise sous-'uvre et de paroi devront à nouveau être ralenties, toujours suivant les préconisations d’Equaterre. »
La société ERM concluait en indiquant ne plus pouvoir s’engager sur une réception Naos + Communs pour décembre 2020 comme il avait été jusque-là entendu.
Force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune réponse de la société Antares et/ou de la société Vallat à ce courrier.
Le dirigeant de la société ERM dans un courrier RAR du 25 juin 2020 (pièce 6 Erm) réitérait que la totalité des retards observés était liée aux manques d’informations et à l’absence de prise de décisions des équipes de la société Vallat, et que la majorité des retards découlait de la non obtention de l’autorisation de tréfonds.
Il rappelait que la demande d’autorisation auprès de la commune n’avait été adressée qu’au mois d’avril 2019 pour une ouverture de chantier le même mois, qu’après plusieurs refus la prise de décision sur une solution alternative, trouvée de concert entre le maître d''uvre d’exécution ERM et les entreprises, qui a été présentée à Vallat début août, n’a eu lieu que début septembre soit plus de deux mois et demi après la date prévisionnelle de démarrage des travaux concernés, précisant que le planning général avait été alors réduit dans le temps afin de maintenir selon la demande de la société Vallat, la même date de fin des travaux.
Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’insistance de la société Antares, suite au refus par la commune [Localité 4] de la technique de paroi par clous provisoires, a provoqué un retard de deux mois et demi auquel il faut ajouter l’arrêt total des travaux durant le confinement (17 mars au 11 mai 2020) dû à la pandémie de Covid.
En outre, la pose des parois avec bracons, telle qu’exigée par la mairie, a engendré les surcoûts suivants qui ont fait l’objet d’avenants aux marchés des entreprises concernées et qui ne sont en rien imputables à la société ERM :
Rhône Alpes fondations (3 avenants) 680 421,60 euros HT
Boch BTP 20 250,00 euros HT
Spie Batignolles 250 551,84 euros HT
AS’Découp 38 113,58 euros HT
Soit un total de 989 337,02 euros HT.
Il sera enfin observé que la société Antares est taisante dans ses écritures sur ce problème qui a engendré, de son fait, plusieurs mois de retard.
C – Sur les difficultés rencontrées avec la société CRC (Chalets Claudet
Cette société était titulaire du lot 8 – menuiseries extérieures bois, vitrerie, garde-corps bois et du lot 7 – Charpente couverture, bardage, balcons pour le pôle Antares (Sirius, Ursa, Orion, Luna).
Le 7 octobre 2020, Mme [M] de la société Vallat adressait un courriel à la société CRC en ces termes :
« Il est inacceptable d’entendre ce jour en réunion de chantier que vous avez 3 semaines de retard sur la pose du toit de Sirius.
Vous vous êtes engagé lors de votre entrevue avec Mme [B] et ERM de respecter le planning et être hors d’eau hors d’air pour fin du mois d’octobre.
A ce jour vous êtes clairement en sous-effectif.
Par conséquent , nous vous sommons de respecter les délais annoncés sur lesquels vous vous êtes engagé en déployant tous les moyens humains et techniques nécessaires et obligatoires. »
En réponse la comptable de la société CRC faisait valoir que le lot maçonnerie avait trois semaines de retard qu’elle subissait et que par ailleurs la grue était rarement disponible. Elle précisait que le bâtiment petit Sirius avait pu être avancé en attendant de pouvoir avancer le grand Sirius.
Elle indiquait que les détails des menuiseries n’étaient toujours pas arrêtés avec l’architecte.
Par courriel du 8 octobre 2020, M. [J] de la société ERM, intervenait et précisait que :
Spie Batignolles avait terminé sa prestation de gros-'uvre sur le bâtiment Sirius à la date prévisionnelle prévue au CR de chantier, soit le 23 septembre 2020, et qu’à cette date les arases gros 'uvre étaient prêtes à être réceptionnées, réception intervenue une semaine plus tard ;
Par ailleurs, concernant le bâtiment Ursa, les travaux de gros 'uvre étaient terminés depuis le 30 septembre 2020 et enfin la dalle permettant les travaux de rehausse bois et charpente sur le petit Sirius était disponible depuis le 10 août 2020 . Il remarquait que sur cette zone les travaux de charpente avaient débuté depuis un peu plus de deux semaines en retard par rapport au propre planning de CRC et que cette zone disponible depuis près de deux mois avait actuellement trois semaines de retard.
Concernant le temps d’utilisation de la grue, il se référait aux multiples alertes adressées à CRC fin août et à ses différents courriers avec AR.
S’agissant des menuiseries extérieures, il indiquait que les arguments avancés étaient abusifs compte tenu de la date à laquelle CRC avait désigné son fabricant.
Il réitérait le fait que l’engagement de CRC d’être hors d’eau, hors d’air à fin octobre sur le bâtiment Sirius devait être respecté. (pièce 86 Antares).
Par courriel du 5 décembre, M. [G] de la société ERM constatait l’absence des équipes de la société CRC sur le chantier et rappelait qu’il avait été demandé la veille au matin à cette entreprise de réparer sans délai l’ouverture de toit, sur laquelle l’étanchéité provisoire n’avait pas résisté à la charge de neige, et qui n’était toujours pas réparée de sorte que le bâtiment Sirius ne pouvait plus être considéré comme hors d’air. Il rappelait que des plaques de plâtre étaient stockées dans le bâtiment et risquaient d’être endommagées.
Le 7 décembre, la comptable de la société CRC indiquait qu’un ouvrier était intervenu après demande de M. [J] et adressait une photo transmise par un des ouvriers.
M [J] répondait le même jour que la photo ne correspondait en rien à l’endroit concerné et qu’il constaterait le lendemain si le vrai problème était résolu.(pièce 71 Antares)
Le 13 janvier 2021, M. [J] adressait un courriel à M. [H] dirigeant de la société CRC lui demandant de lui transmettre au plus tard pour le 20 janvier 2021 un planning détaillé de pose des menuiseries extérieures (vitrage compris) pour le lot 8 avec un engagement de fin de pose de ces dernières par bâtiment et avec l’indication du nombre de menuiseries posées par jour.
Il lui était également demandé de transmettre un planning de fin de travaux pour le lot 7 avec les dates de fin de travaux concernant les toitures non terminées à ce jour pour les bâtiments Ursa/Orion/Luna ainsi que des dates de hors d’eau sur chacun d’entre eux outre des dates de fin de réalisation des membranes intérieures d’étanchéité à l’air.(pièce 72 Antares).
Le 20 janvier 2021, le bureau Alpes Contrôles rédigeait un compte rendu de visite n°13 concernant le lot charpente couverture et émettait un avis suspendu concernant les panneaux préfabriqués de la toiture du bâtiment Luna du fait de leur mise en 'uvre (complément d’étanchéité liquide posé sans respecter le cahier des charges Siplast et rehausses fixées pour certaines au platelage support d’étanchéité et non aux chevrons).(pièce 57 Antares)
Le 22 janvier 2021 la société ERM adressait trois lettres recommandées avec accusé de réception à la société CRC :
L’une concernant l’avis suspendu émis par le bureau de contrôle le 20 janvier 2021, lettre aux termes de laquelle le maître d''uvre faisait interdiction à la société CRC de poser les panneaux litigieux en l’état et de mettre au préalable ces derniers en conformité.
L’autre concernant des non conformités des ouvrages réalisés par rapport au PC modificatif M1047 M02 (pose de contre fiches sur plusieurs pannes ou consoles en dépassée de toiture qui n’existent pas sur le permis). Il était demandé la reprise des ouvrages avec vérification préalable par le bureau d’études de CRC de la stabilité de ces derniers et avant toute intervention la transmission de la méthodologie soumise au préalable au CSPS et au bureau de contrôle, ainsi que le planning de reprise de ces éléments.
La dernière concernant un rappel des 11 avis suspendus et défavorables des ouvrages exécutés par CRC sur le chantier par le bureau de contrôle, avis demeurés sans suite, alors qu’il avait été demandé au charpentier menuisier, en vain, de transmettre au bureau de contrôle une réponse sur chaque point pour le 20 janvier 2021 en vue de présenter les solutions envisagées.
Il était précisé : « N’ayant rien reçu à ce jour, nous vous demandons de nous transmettre les réponses à chacun des points listés ci-dessous pour le 27 janvier 2021 au plus tard. Sans retour de votre part à cette date, nous nous verrons dans l’obligation de vous appliquer les pénalités prévues au CCAP à l’article 6.2.4 pour non remise de documents. »
Le 25 janvier à 11 h32, le bureau Alpes Contrôles adressait le courriel suivant à la société CRC :
« Conformément à notre conversation téléphonique de ce jour, en accord avec notre MOE/OPC, je vous demande de suspendre vos travaux à l’aide du moyen de levage actuellement installé sur la partie haute, pour vos travaux et approvisionnements de couverture et de menuiseries extérieures zone Antares.
Cette demande est motivée par le fait que suivant nos trop nombreuses demandes orales et écrites, nous attendons toujours les justificatifs de vérification de l’assise de ce moyen de levage.
Cette situation n’est plus tenable, nous ne pouvons cautionner votre carence en vous laissant avancer dans vos tâches, malgré nos demandes.
Je vous ai donc demandé de solder cette situation ce jour, afin de pouvoir lever toutes ambiguïtés sur un risque potentiel, et reprendre vos activités sans contrainte.
Vous m’avez indiqué que vous traiterez ce sujet sans délai aujourd’hui.
A 13h53, M. [J] de la société ERM adressait à CRC un courriel confirmant celui du bureau de contrôle précisant que l’importance d’avancer sur les hors d’eau/hors d’air ne devait pas se faire en dépit de la sécurité et des réglementations. (pièce 55 Antares)
Le même jour à 18h10, M. [EA] [Y] de la société ERM adressait un courriel à la société CRC indiquant avoir constaté le matin qu’en dépit de l’interdiction de pose des panneaux de Luna en l’état, l’entreprise avait décidé de son propre chef de poser ces derniers, alors que M. [J] par voie électronique et lettre AR du 22 janvier avait interdit cette pose en l’état. Il joignait des photos montrant les vides sous champ latte. (pièce 56 Antares).
Par lettre recommandée avec AR du 1er mars 2021, M. [J] de la société ERM avisait la société Vallat de l’abandon de chantier de la société CRC, précisant que malgré ses multiples relances par mails et courriers recommandés l’entreprise avait quitté le chantier pôle Antares le 29 janvier 2021 et n’avait pas repris son activité depuis.
Il précisait que cette dernière n’avait pas repris les avis suspendus et défavorables du bureau de contrôle émis à nouveau dans le dernier suivi des avis n°4 du 18 février 2021, de sorte que les bâtiments n’étaient pas hors d’eau/hors d’air et que, par conséquent, il était impossible de faire intervenir des entreprises en raison des ouvrages non terminés et/ou non conformes, contraignant à un arrêt du chantier.(pièce 53 Antares)
Dans l’intervalle, la société CRC avait saisi, par acte du 9 février 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, aux fins de paiement de ses situations de travaux, lequel, par ordonnance en date du 18 juin 2021, a considéré que l’obligation de la société Antares n’était pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 697 927,49 euros (prenant en compte les pénalités de retard appliquées) et a condamné la société Antares au paiement de cette somme provisionnelle. (pièce 34 Antares).
Par ailleurs il résulte du constat d’huissier en date du 20 avril 2021 établi à la requête de la société CRC, qu’à cette date des ouvriers de la société Sabaudia travaillaient sur la toiture du bâtiment Luna et avaient démonté les lambourdes posées par la société CRC. Cette entreprise a ainsi succédé à la société CRC. (pièce 57 Antares)
Alors que la société ERM n’a aucune responsabilité quant aux malfaçons affectant les ouvrages de la société CRC et qu’elle a préservé les intérêts du maître d’ouvrage, la société Antares n’hésite pas à lui imputer un surcoût qui serait en lien avec les malfaçons affectant les travaux effectués par CRC et avec cet abandon de chantier qu’elle chiffre à la somme de 2 405 231 euros, sans fournir le moindre justificatif autre qu’un récapitulatif établi par ses soins (pièce 63 Antares).
En outre, il ne peut être sérieusement reproché par la société Antares, le défaut d’application à la société CRC par la société ERM de pénalités de retard au titre de la remise de documents et au titre des délais d’exécution des travaux, qu’elle avait pourtant chiffrées, le maître d’ouvrage Antares soutenant que du fait des erreurs commises par le maître d''uvre d’exécution, elle s’est vue assigner en référé par la société CRC en paiement de ses factures alors même que cette dernière était redevable de pénalités.
En effet, ainsi qu’il résulte de l’assignation délivrée le 9 février 2021, la société CRC a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry en paiement de situations impayées représentant un montant total de 1 793 808,92 euros correspondant à 5 situations émises entre le 6 juillet et 17 décembre 2020 pour le lot n°7 charpente couverture (1 429 397,96 euros) et une situation n°1 du 24 septembre 2020 pour le lot n°8 menuiseries extérieures, vitrerie (364 410,96 euros).
La société ERM a émis des bons à payer pour un montant total de 1 448 049,05 euros, dans la mesure où s’agissant de la situation n°4 du 27 octobre 2020, elle a fait application, à la demande du MOD, de pénalités de retard pour un montant de 277 284,79 euros.
A la demande du maître d’ouvrage délégué formulée le 5 mars 2021, elle a chiffré, le même jour, le montant des pénalités de retard concernant l’exécution des travaux et pouvant être appliquées ainsi :
— pour le lot 7 à la somme de 1 397 223,94 euros pour le retard sur le hors d’eau/hors d’air non terminé au 31 janvier 2020 (90 jours calendaires),
— pour le lot 8 à la somme de 546 776,06 euros pour le retard sur hors d’air non terminé au 31 janvier 2020 (90 jours calendaires)
Le 22 février 2020, elle avait par ailleurs chiffré le montant des pénalités de retard pour non remise de documents à la somme de 347 550 euros pour les deux lots soit 417 060 euros TTC. (pièces 24 et 25 Antares).
D’une part, il n’est pas justifié d’une demande du maître d’ouvrage d’appliquer lesdites pénalités avant l’assignation en référé provision du 9 février 2021, alors que ce dernier est le décideur final. En effet les calculs ont manifestement été demandés à la société ERM du fait de la procédure en cours en vue de faire valoir l’existence d’une contestation sérieuse pour s’opposer à la demande en paiement, ainsi qu’il résulte du courriel de Vallat du 5 mars 2021 ayant pour objet « prépa réunion Chalet Claudet » :
« Bonjour [F],
L’avocate nous demande ton détail de calcul pour les pénalités, comme fait pour la non remise de documents. Peux-tu nous le faire stp ' Merci. »
D’autre part, il convient de se référer à l’échange de courriers RAR entre la société Antares et la société ERM des 14 et 26 avril 2021 (pièces 14 Antares et 29 Erm) .
Aux termes de son courrier du 14 avril 2021, la société Antares contestait la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et formulait plusieurs reproches à l’attention de la société ERM dont celui-ci :
« L’abandon de chantier par la société CRC à la fin du mois de janvier de cette année du fait notamment de vos erreurs pour la validation des situations de paiement, a provoqué l’arrêt total du chantier. »
En réponse, la société ERM contestait toute erreur dans la validation des situations de l’entreprise CRC Chalets [H] et indiquait :
« Concernant les pénalités de retard d’exécution pouvant être appliquées à l’entreprise CRC Chalets [H], celles-ci peuvent être imputées, si et seulement si l’entreprise produit une situation de travaux. »
Or, aucune situation de travaux n’a été adressé postérieurement à celle de décembre 2020 puisque l’entreprise CRC a abandonné le chantier fin janvier 2021 étant précisé que cet abandon de chantier ainsi que la procédure de référé ont manifestement pour cause les impayés qu’elle subissait.
Ces impayés résultent des termes de l’ordonnance de référé puisque pour condamner la société Antares à verser la somme de 697 927,49 euros, le juge des référés a pris en compte les bons à payer établis par la maîtrise d''uvre pour un montant total de 1 429 828,55 euros incluant des pénalités de retard provisoires et les règlements effectués par la société Antares d’un montant total de 731 901,06 euros répartis ainsi :
— 500 000 euros le 11 septembre 2020
— 76 299,92 euros le 1er octobre 2020
— 155 601,14 euros le 27 novembre 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les griefs de la société Antares relatifs à la gestion par la société ERM du dossier concernant la société CRC, sont sans fondement.
Par ailleurs cet abandon de chantier par la société CRC, qui depuis a été déclarée en liquidation judiciaire, a entraîné un arrêt des travaux du pôle Antares sur la période allant de fin janvier 2021 à avril 2021.
D – Sur les dossiers de consultation des entreprises et les appels d’offre
1) Le pôle chalet
L’architecte JMV Resort avait remis à ERM en 3 exemplaires papier le dossier « marché indice 0 Clos couvert » le 7 mai 2019 concernant le pôle Chalet (pièce 49 Erm).
Le 11 juin 2019, la société ERM adressait aux entreprises concernées et à la maîtrise d’ouvrage déléguée le lien permettant d’accéder aux plans PRO Chantier architecte validés et signés par la maîtrise d’ouvrage déléguée, l’architecte et le maître d''uvre d’exécution., précisant que ces plans étaient à prendre en compte pour la mise à jour des dossiers de consultation des entreprises et seraient la base des études Exe. Ces plans concernaient les bâtiments Naos, Mira, parking (pôle le Chalet).(pièce 66 Antares)
Le 18 juin 2019, Mme [M] de la société Vallat relevait qu’il manquait la charte de chantier propre, les clauses « généralités » dans chaque lot et la notice descriptive à jour.(pièce 1 Antares)
Par courriel du 3 juillet 2019 adressé à la société ERM, Mme [M] mentionnait être toujours en attente de la liste des entreprises consultées pour le second 'uvre sur la partie Le Chalet ainsi que les dates de rendus et négociations.(pièce 2 ' Antares)
Par courrier recommandé AR du 24 octobre 2019, adressé à la société Antares, la société ERM demandait à ce que le maître d’ouvrage délégué finalise la désignation des entreprises afin de pouvoir mener sa mission. Elle faisait par ailleurs valoir qu’elle était en permanence interpellée par les entreprises pour les retards ou non-paiement de leurs situations de travaux et demandait à la société Vallat de régulariser les règlements des entreprises « afin de réaliser ce chantier dans un climat apaisé ».(pièce 2 Erm)
Par courriel du 4 décembre 2019 ayant pour objet le pôle Chalet, adressé à M. [R] (ERM), Mme [M] (Vallat) rappelait qu’elle avait demandé pour le lot 17 (chape fluide) d’avoir connaissance des offres des autres entreprises.
Elle précisait « Tous les autres lots, Bulthaup compris (lot équipement cuisine ndlr), vont vous être retournés ce jour validés » (pièce 60 Antares).
Il est clair que pour valider la sélection des entreprises retenues parmi celles ayant répondu aux appels d’offres, il est nécessaire d’avoir au préalable cette sélection avec un comparatif des offres présentées.
La société Antares, qui, aux termes de ses conclusions, omet ce dernier message, qu’elle a pourtant versé au débat en appel, et ne cite que les échanges épistolaires des 3 juillet 2019 et 24 octobre 2019, pour soutenir que la société ERM ne lui aurait pas adressé les offres des entreprises, dénature totalement les pièces produites.
Il est ainsi établi que, contrairement à ce qu’elle affirme, la société Vallat a bien été destinataire des offres des entreprises qu’elle a mis plusieurs mois à valider.
La société Antares fait encore valoir que la société ERM n’aurait pas réalisé l’intégralité de la mission qui lui incombait pour le pôle le Chalet dans la mesure où le lot carrelage faïence n’aurait pas été attribué pour les bâtiments Mira et Stella et que ce lot aurait été traité par le second maître d''uvre qui est intervenu en remplacement (la société Impact management). Elle s’appuie sur un courriel de la société Impact du 7 juin 2021 aux termes duquel cette dernière adressait au maître d’ouvrage délégué son rapport d’analyse d’offres des entreprises pour le lot carrelage concernant les bâtiments Stella et Mira.
Or, contrairement à ce qu’affirme la société Antares, la société ERM a bien adressé un appel d’offres concernant ce lot 23 « revêtements durs-sols-murs » le 25 juin 2019. (pièce 59 ERM).
Il convient également de se référer au compte-rendu de réunion de chantier du 17 octobre 2019 qui mentionne en page 5, s’agissant du pôle Chalet, que des négociations sont en cours (avec les entreprises) pour les lots 17, 21, 22, 23, 24, 26, 29.(pièce 84 Antares).
Par ailleurs, il résulte du tableau que l’appelante a établi, intitulé « tableau des surcoûts mis à jour décembre 2023 » récapitulant les marchés signés avec leurs avenants (pièce 61 Antares) que le poste carrelage faïence concernant le pôle chalet qui constitue le lot n°23 a été attribué à deux entreprises distinctes : Sogreca et Saboia.
Il est indiqué sur le tableau que le marché a été attribué en 2019 pour 780 000 euros à l’entreprise Sogreca. puis fin 2020 à Sogreca pour 428 315 euros et à Saboia pour 226 000 euros
Les explications de cette attribution à deux entreprises différentes résultent d’un échange de courriels entre la société Vallat et la société Impact le 7 juin 2021 :
Aux termes d’un courriel ayant pour objet le « pôle Chalet, entreprise carrelage » la société Impact adressait le 7 juin 2021 son rapport d’analyse d’offre mis à jour pour ce lot.(pièce 35 Antares)
En réponse Mme [M] de la société Vallat remerciait le maître d''uvre de cette analyse et l’interrogeait en ces termes :
« Avant de contacter Saboia pour négocier, avons-nous le prix initial de Sogreca pour les prestations de Stella, Mira, Naos ' »
La société Impact indiquait :
« Nous avions réalisé un tableau comparatif avec l’offre initiale de Sogreca dans notre première analyse.
Pour Stella :
Offre Sogreca : 150 956 euros HT
Offre Saboia : 100 000 euros HT
Pour Mira :
Offre Sogreca : 178 525 euros HT
Offre Saboia : 125 000 euros HT
Le delta porte sur le PU du chapitre revêtement mural. »
En réponse, Mme [M] indiquait qu’elle prenait contact avec la société Saboia le lendemain pour négocier le prix.
Enfin, la société ERM produit le DGPF en date du 17 mai 2019, modifié le 2 juillet 2020, signé entre Sogrega et Antares qui concerne dans le pôle Chalet le bâtiment Naos outre un devis complémentaire de la société Sogreca du 9 juillet 2020 qui prévoit la suppression de l’intégralité des prestations prévues pour le parking, Stella, Mira et Naos et s’agissant de Naos de nouvelles prestations selon DPGF en annexe et enfin un avenant signé par les parties le 3 août 2020. (pièce 26, 27 et 28 ERM)
C’est donc à tort qu’il est soutenu que la société ERM n’aurait pas effectué d’appel d’offre concernant le lot carrelage faïence pour les bâtiments Stella et Mira qui a été attribué initialement intégralement à la société Sogreca.
2) Le pôle Antares
Par courriel du 27 mars 2020, l’architecte JMV Resort adressait le lien permettant d’avoir accès aux « plans PRO Chantier Ind A du pôle Antares » concernant les bâtiments Sirius, Ursa et Luna, précisant que les plans concernant le bâtiment Orion ainsi que tous les autres plans d’ensemble et plans de vente seraient transmis prochainement.(pièce 69 Antares)
Le même jour, Mme [M] de la société Vallat demandait aux différents intervenants (MOE, BET et bureau de contrôle) de les analyser, de travailler ensemble et d’effectuer une seule et unique synthèse pour le 15 avril au plus tard.
Par courriel du 30 mars 2020 adressé à la société Erm, elle lui demandait de lui transmettre une date de rendu finale du dossier de consultation des entreprises, second 'uvre du pôle Antares.
En réponse, M. [J] de la société ERM confirmait la réception du lien contenant les plans de niveaux (sauf Orion), les élévations de façades, quelques coupes sur les bâtiments et les plans de repérage de hauteur de faux plafond.
Il pointait les éléments manquants pour les appartements et les communs précisant que sans ces éléments, ERM ne pouvait produire et concevoir les DCE second 'uvre du pôle Antares Sirius, Ursa, Luna, ajoutant espérer obtenir rapidement ces éléments manquants : « plans de repérage matériaux sols, murs et plafonds, élévations, book matériaux pour les appartements, repérage matériaux sur les plans de niveaux, book, certaines zones non définies telles que wellness, zone SPA/bien-être, élévations sur les communs, plan déco par zones, book déco ».
Par courriel du même jour, l’architecte JMV Resort indiquait que la majorité des documents demandés avait été transmise par lien dans un mail du 22 janvier 2020, précisant qu’il terminait le dossier sur la partie Orion et mettait à jour les plans de repérage du pôle Antares.
Mme [M] (Vallat) répondait en déplorant que le MOE n’ait pas démarré la production du dossier de consultation des entreprises, second 'uvre pôle Antares, à réception des documents en janvier 2020.
Par courriel du 1er avril 2020, M. [R] de la société ERM indiquait :
« Comme évoqué par [F] dans son mail de lundi, pour faire les appartements il faut les plans de repérage comme sur le chalet (sols murs plafonds) et dans le dernier envoi il n’y a que Luna, mais comme précisé par [S], cela est en cours.
Pour les circulations c’est pareil il n’y a que Sirius (et uniquement vers les ascenseurs), rien pour les autres circulations.
Pour les communs, il faut vérifier s’il n’y a pas de zone qui manque ; et faire si possible des élévations en plus (beaucoup d’images à extrapoler par rapport aux plans).
Le DCE n’a pas démarré en janvier 2020 car les plans n’étaient toujours pas finalisés/validés/signés, même si comme le dit [S] « Les modifications à apporter étaient considérées comme minimes et qu’une mise à jour interviendrait plus tard. » Je ne peux pas jouer au jeu des 7 erreurs et reprendre le DCE sans cesse (objectif instant T et pas de vide de prestation) ni le démarrer tant que je n’ai pas le maximum d’éléments. Chaque modification ultérieure entraînant le changement dans plusieurs lots de sorte qu’à la fin on ne sait plus ce qui est bon.
Le DCE sera démarré au plus vite dès la réception d’un maximum de documents, les éléments manquants seront repris par la suite en phase marché et/ou exécution.
Nous prendrons contact avec JMV après l’impression des documents reçus et listing des pièces manquantes ou complémentaires. »
Le 2 avril, l’architecte JMV Resort adressait les éléments manquants du dossier PRO Chantier du pôle Antares avec notamment le bâtiment Orion, mentionnant qu’il restait encore à transmettre :
— Le carnet de repérage des menuiseries extérieures et nomenclature.
— Le repérage des matériaux sur l’ensemble des bâtiments du pôle Antares (hormis Luna déjà transmis).
Il complétait son envoi les 6 avril, 9 avril et 10 avril 2020 adressant en sus des éléments manquants précités, l’ensemble des élévations corrigées, précisant que les éléments modifiés étaient les suivants :
« Modification du nombre de stationnements (ajouts de places au P1, P3), places PMR, modification de l’emprise du P1 côté route du belvédère,
Ajout de cheminées sur Mira et Stella
Modification de l’emprise de Naos au R+1 entre les files N5 et N6 côté piste (nouveau document #129 avec plan et coupes)
Indiquant : « le dossier PRO chantier ind B du pôle Antares est donc complet et conforme au PCM à déposer. »
Il résulte de ces éléments que ce n’est qu’à partir du 10 avril 2020, que la société ERM a été en mesure de remplir ses missions 3 et 4 pour le pôle Antares travaux de second 'uvre, ce alors que la déclaration d’ouverture de chantier pour ce pôle était en date du 1er juillet 2009.
La société ERM produit les avis d’appel d’offres qu’elle a émis les :
— 7 juillet 2020 pour les lots 17 (chapes), 18 (cloisons doublages faux plafonds) et 22 (isolation sous dalle ' gaine désenfumage) avec demande de réponse au plus tard pour le 28 juillet 2020,
— 31 juillet 2020 pour le lot 15bis (traitement d’eau piscine) avec demande de réponse au plus tard le 18 août,
— 14 août 2020 pour les lots 19 (menuiserie intérieures), 20 (agencements fixes), 23 (revêtements durs-sols-murs), 25 (parquet), 26 (revêtements de sols souples), 27 (peinture intérieure) avec demande de réponse au plus tard le 4 septembre 2020. (pièces 68 à 70 ERM)
Par courriel du 16 novembre 2020 Mme [M] de la société Vallat questionnait la société ERM sur l’état d’avancement des consultations des lots et relançait cette dernière le 23 novembre.
Le 24 novembre 2020 M. [R] de la société ERM adressait un tableau récapitulatif d’ouverture des plis corps d’état secondaire pour le pôle Antares et le commentait dans son courriel.
Il annonçait l’envoi d’un « Wetransfer » de l’ensemble des offres reçues, ainsi que le transfert de mails de précisions d’entreprises sur leur valorisation et les éventuelles variantes économiques envisagées.(pièce 19 ERM)
Il ressort de ce courriel et du tableau joint que pour certains des lots :
— Revêtement durs-carrelage-faïences,
— Revêtements sols souples,
— Cheminée,
peu d’entreprises avaient candidaté voire une seule (lot cheminées), et qu’il n’existait pas d’autre offre, « ce malgré les nombreuses relances y compris sur les entreprises supplémentaires consultées à votre demande (en jaune), ces dernières ne souhaitant pas répondre. »
Le 17 décembre 2020 Mme [M] interrogeait M. [R] sur le point de savoir si ce dernier avait prévu un planning de « RDV négociation » et relançait ce dernier à plusieurs reprises.(pièces 9 et 10 Antares)
Le 8 mars 2021, M. [J] de la société ERM adressait le planning DCE mis à jour pour le pôle Antares (pièce 11 Antares) précisant :
« Les données d’entrée de ce planning sont les suivantes :
La condition de redémarrage des travaux est le redémarrage de l’entreprise Chalet Claudet
Les travaux intérieurs ne démarreront à date du planning que sous condition d’obtention par les entreprises des plans Cetralp et G&A aux dates définies sur les jalons.
Les travaux intérieurs ne démarreront que lorsque que l’entreprise Chalet Claudet aura réalisé les reprises liées aux avis suspendus (du contrôle technique ndlr) concernant les travaux impactés par ces travaux intérieurs.
Les travaux intérieurs ne démarreront que lorsque les bâtiments seront Hors d’Eau ET Hors d’Air
Les travaux intérieurs démarreront sur les bâtiments Sirius et Ursa dès lors que cela sera possible (dès jalons HE/HA obtenus) et en parallèle
Les bâtiments Orion et Luna seront réalisés à la suite des bâtiments Sirius et Ursa
Les travaux amènent seulement quelques appartements terminés à la fin 2021 sur Sirius (à définir ultérieurement). Les appartements des autres bâtiments seront terminés en 2022. »
Il demandait un retour validant ce planning avant transmission aux entreprises pour finalisation de la consultation.
Le jour même Mme [B], directrice des opérations immobilières chez Vallat, manifestait son désaccord sur ce planning indiquant que les reprises à faire sur les travaux de CRC (chalet Claudel ) et l’absence de Hors d’Eau/Hors d’Air ne constituaient pas un problème dans la mesure où des moyens pouvaient être mis en place afin de pouvoir avancer les travaux sur les niveaux inférieurs.
Elle demandait à M.[J] de lui retourner un planning en conséquence.
En réponse, M. [FT] de la société ERM, par courriel du 11 mars, indiquait que :
— Le planning avait été établi en vue de procéder à une relance de la consultation des entreprises avec des retours sur l’appel d’offre du pôle Antares.
— Ce principe avait été acté lors de la réunion du 22 février 2021.
— Il était possible de recréer un planning avec délais très courts comme à l’origine mais avec encore une fois le risque de n’avoir aucun retour d’entreprise en face.
Le 11 mars, Mme [B], maintenait sa position et demandait un « réel planning avec pour objectif (qui n’a pas évolué)
Livraison Naos 1er et 2è étage mai 2021
Livraison Stella Eté 2021 au plus tard
Livraison Mira automne 2021 au plus tard
Livraison Sirius Décembre 2021
Livraison Luna Décembre 2021
Livraison Ursa Mars 2022
Livraison Orion juin 2022 »
Par courrier RAR du 16 mars 2021, la société ERM mettait fin à la relation contractuelle aux torts exclusifs de la société Antares.
S’agissant des lots de corps d’état secondaire qui n’ont pas été attribués, il résulte du contrat signé avec la société IEME, économiste qui a succédé à la société ERM, qu’il s’agit des lots suivants, étant précisé que les lots équipement cuisines et cheminées ne faisaient pas partie de la mission de la société ERM :
Menuiserie intérieures
Agencements fixes
Chapes
Revêtements durs sols et murs
Parquet
Revêtement sols souples
Ont donc été attribués les lots 18 (cloisons doublages faux plafonds), 22 (isolation sous dalle ' gaine désenfumage), 27 (peinture intérieure), et 15bis (traitement d’eau piscine).
Il est donc faux de soutenir comme le fait la société Antares que tous les lots second 'uvre du pôle Antares n’ont pas été attribués.
Hormis le lot cheminée pour lequel une seule entreprise avait candidaté, il existait plusieurs entreprises candidates pour chaque lot et l’absence d’attribution de ces derniers résulte d’une décision du maître d’ouvrage, seul habilité à désigner les entreprises.
Par ailleurs, aux termes de son courriel du 8 mars 2021, Mme [B] demandait à ce que la société ERM lui fournisse des préconisations de charpentiers et menuisiers extérieurs dans l’hypothèse où [L] [H] ne serait pas en mesure de reprendre ses malfaçons.
Cette dernière demande inutile est pour le moins surprenante dans la mesure où il résulte des pièces 83 et 85 produites par Antares que la société Vallat était en négociation directe avec la société Sabaudia depuis février 2021 pour la reprise des lots de la société CRC,
Suivant courriel du 6 avril 2021, le dirigeant de la société Sabaudia indiquait qu’il serait prêt à intervenir « tout début de semaine prochaine ». Il demandait à la société Vallat de tamponner le devis que cette dernière avait signé et adressait une facture d’un montant de 700 000 euros établie le même jour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’aucune faute ne peut être imputée à la société ERM dans ses missions trois et quatre et que l’absence de réponse satisfaisante des entreprises aux appels d’offre a pour cause un planning trop contraint que les sociétés Antares et Vallat se sont obstinées à maintenir en dépit du bon sens alors que la société ERM demandait, à juste titre, que les travaux de second 'uvre ne démarrent que sur des bâtiments hors d’eau/ hors d’air.
En effet, la mise hors d’eau/hors d’air est une étape fondamentale qui conditionne le démarrage des travaux de second 'uvre car elle garantit la durabilité et la qualité de ces derniers, ce d’autant plus que le chantier se situait en altitude avec risque de chutes de neige tardives et que les malfaçons affectant les travaux de la société CRC ont conduit les ouvriers de Sabaudia (successeur de la société CRC) à démonter la charpente de certains bâtiments ainsi qu’il résulte du constat d’huissier du 20 avril 2021 et du courriel en date du 26 février 2021 du dirigeant de Sabaudia : « Suite à l’expertise de ce jour il a été constaté tellement de malfaçons qu’il est impossible de reprendre l’existant » (pièces 57 et 85 Antares).
Il résulte également de l’ensemble de ces éléments que l’attestation, en date du 21 octobre 2021, de M. [Z] dirigeant la société Impact management est erronée en ce qu’il dit avoir constaté à son arrivée pour le pôle Chalet une absence de désignation du lot carrelage faïence et serrurerie et pour le pôle Antares une absence de DPGF, de consultations et désignation du lot du second 'uvre.(pièce 47 Antares)
E – L’équipe d’ingénierie et la signature des marchés
S’agissant de l’équipe d’ingénierie, ainsi que l’a rappelé, à juste titre, M. [K], dirigeant de la société ERM, dans son courrier recommandé avec AR en date du 29 janvier 2020, adressé au maître d 'ouvrage Antares (Pièce 4 Erm), la société ERM n’avait en aucun cas une mission d’AMO mais uniquement de MOE et elle avait mis en relation la société Vallat avec des partenaires potentiels avec lesquels le maître d’ouvrage avait choisi librement de travailler et de passer un contrat avec chacun d’eux. Elle ne pouvait être tenue responsable ni de chacun d’entre eux, ni de la réalisation de leur mission.
Il ajoutait :
« Pour rappel et à toute fin utile, votre première mission sur ce dossier était une mission de AMO (information portée sur les compte rendus d’étude de JMV Resort). Dans ce cadre, nous avons effectivement centralisé les contrats afin de vous faciliter la signature et vous présenter un planning prévisionnel et financier étude et ainsi vous proposer nos estimations globales du projet.
De ce fait votre remarque est non recevable. »
S’agissant de la signature des marchés avec les entreprises, il est produit un courriel de l’entreprise GAL en date du 23 octobre 2019 à l’attention de la société Vallat (Pièce 70 Antares), l’entreprise indiquant qu’elle a été avisée de la signature des marchés de l’Antares prévue pour le 29 octobre 2019.
Cette entreprise précisait s’être rapprochée de la société ERM qui lui avait confirmé ne pas être l’organisateur de cette réunion et s’adressait donc au MOD Vallat pour avoir des éléments sur le déroulement de la signature et savoir s’il était prévu un horaire de passage au vu de l’importance du dossier.
Le même jour Mme [M] (Vallat) adressait à la société ERM un courriel, avec l’entreprise Gal en copie, en ces termes :
« Nous avons reçu ce jour le mail de GAL pour la signature des marchés qui a été demandée par nos soins.
Nous vous avons proposé une date que vous avez donc diffusée. Sauf erreur de notre part nous n’avons pas été mis en copie d’une éventuelle lettre de convocation.
Aussi et via votre contrat dans lequel vous avez une mission d’économie avec accompagnement MOA pour attribution des marchés, nous vous remercions de nous accompagner dans cette bonne démarche et d’être professionnel jusqu’au bout.
Il est donc très simple de rappeler aux entreprises lorsqu’elles vous contactent, la date, l’heure de convocation pour tous ainsi que le déroulé de cette réunion. »
Le 24 octobre 2019 M. [YL] de la société ERM adressait la réponse suivante :
« Ce type de courriel ci-dessous est injustifié avec copie à l’entreprise.
Nous nous sommes toujours occupés de la procédure de signature des pièces marchés avec le groupe Vallat. La règle chez ERM est que la signature des pièces marchés se fasse au bureau avec un suivi des signatures, scan, diffusion dossier complet original MO par [I].
Vous avez décidé de changer ou réinventé la procédure et de faire la signature des dossiers marchés chez VOUS. J’ai donné mon accord à [W] et [I] pour répondre à votre demande.
[W] a transmis votre convocation à l’ensemble des entreprises et à vous même le 18 octobre pour une séance de signature chez vous à 8h30 comme vous l’avez demandé.
Donc en conclusion, vous nous imposez une méthode de travail et après vous nous écrivez pour nous dire que nous ne respectons pas notre contrat et que nous ne sommes pas professionnel.
[U], tout cela n’est pas très sérieux !
Donc je ne comprends pas votre courriel.
En conclusion :
soit la signature du dossier marché est chez vous et vous vous en occupez de A à Z
soit la signature du dossier marché est chez nous et nous nous en occupons de A à Z
Bon début de journée à tous.
Nota ; Pour info et pour comprendre mon courriel, suite à votre courriel d’hier soir, un des dirigeants des sociétés en copie du mail m’a appelé pour me prévenir d’échanges salés entre ERM et le groupe Vallat. Bien entendu compte tenu de la situation actuelle de ce dossier, tout cela n’aide pas le projet. »
Il n’est pas produit de réponse de la société Vallat à ce courriel qui contredirait les propos de M. [YL] .
Outre que cet échange de courriels est tout à fait révélateur de la tension des relations entre le maître d’ouvrage délégué et le maître d''uvre d’exécution dès cette époque, il apparaît qu’aucune faute ne peut être imputée à la société ERM qui n’a fait que respecter l’accord intervenu entre les parties.
F 'Sur le manque de moyens mis en 'uvre invoqué par la société Antares
Sur les effectifs mis en place par la société ERM
Par lettre RAR du 22 janvier 2020, la société Vallat faisait valoir qu’elle engageait la responsabilité de la société ERM sur les retards pris sur le chantier du projet Antares, indiquant que le fait qu’une seule personne de l’entreprise ERM soit en charge du dossier retardait fortement voire mettait en péril le projet. Elle demandait à ce que les équipes soient renforcées en ajoutant au minimum deux collaborateurs à M. [J].(pièce 3 Antares).
En réponse par courrier en date du 29 janvier 2020, après avoir rappelé la teneur de
ses deux précédents courriers du 24 octobre 2019 restés sans réponse, M. [K], dirigeant d’ERM indiquait que les effectifs mis en place sur le projet étaient composés de 4 personnes à plein temps et deux personnes en encadrement à temps partiel, les effectifs se décomposant en travaux et en étude et s’adaptant à la production de plans permettant de réaliser la mission ; qu’il n’existait aucun retard dans la diffusion des éléments incombant à sa mission de suivi des travaux (CR chantier, traitement des situations de travaux, tableau du suivi financier mensuel) et que les équipes d’économistes attendaient à ce jour la validation par le maître d’ouvrage du du dossier DCE pôle Antares second 'uvre. (pièce 4 ERM)
Par courrier RAR du 3 juin 2020, la société Vallat réitérait son intention d’engager la responsabilité de la société ERM, pointant le fait qu’une seule personne de l’entreprise était en charge du dossier ce qui, selon elle, retardait fortement le projet. Elle demandait un renfort des effectifs. (pièce 6 Antares).
En réponse, par courrier RAR du 25 juin 2020, la société ERM contestait toute responsabilité dans les retards imputant ces derniers « aux manques d’informations et à la non prise de décision de vos équipes », rappelant que la majorité des retards avait pour cause la non obtention d’autorisation de tréfonds provisoires sollicitée en avril 2019, pour une ouverture de chantier le même mois.
Elle rappelait que la livraison hors eau/hors air du bâtiment Naos avait eu lieu comme convenu en décembre 2019. Elle indiquait que la gestion de son personnel lui appartenait et que la totalité des missions de MOEX et OPC prévue avait été accomplie sans manquement.
Les affirmations de la société Antares sur le manque d’effectif (une seule personne en charge du dossier) sont démenties, d’une part par les courriels produits qui font apparaître l’existence d’une équipe au sein du groupe ERM, travaillant sur le projet, d’autre part par le compte rendu de réunion du 28 mai 2019 de l’architecte JMV Resort qui concernant la société ERM économiste/MOE EXE mentionne les noms de MM [YL], [N], [D], [J], [FT] et [R] de la société ERM. (pièce 49 ERM)
Elles sont également démenties par la production en cause d’appel de courriels de deux chargés d’affaires de la société ERM qui établissent l’intervention active de ces derniers dans le suivi de chantier dont des réunions de chantier (pièces 77 et 78 ERM).
Sur les maîtres d''uvre d’exécution qui ont succédé à la société ERM
Par ailleurs, la société Antares fait valoir qu’elle aurait compris ultérieurement que la société ERM n’avait ni la capacité ni la compétence pour mener à bien la maîtrise d''uvre d’un projet aussi important et en veut pour preuve qu’elle a dû embaucher trois maîtres d''uvre d’exécution pour terminer le chantier.
Il résulte des pièces produites (pièce 42 Antares) que :
Suivant contrat en date du 16 août 2021, M. [A] [E] s’est vu confier la maîtrise d''uvre des travaux d’aménagement de six appartements dans Sirius : 202, 302, 303, 403, 501 et 503 avec la consultation des entreprises, le suivi d’exécution et l’assistance à réception pour un montant forfaitaire HT de 114 500 euros.
Ce dernier n’est pas resté sur le chantier puisque suivant avenant du 3 mars 2023 la société Acte s’est vue confier « la maîtrise d''uvre d’exécution second 'uvre des appartements 202, 302, 303, 403 et 503 en remplacement du maître d''uvre DS Expert ([A] [E]) initialement missionné. »(Pièce 49 Antares)
Suivant contrat en date du 16 avril 2021, la société Impact Management a été chargée d’une mission OPC et assistance technique sur le pôle chalet pour un montant forfaitaire de 250 000 euros. Il manque les pages 5 à 8 du contrat de sorte que les lots concernés ne sont pas connus de la cour.
Suivant avenant n°1 du 15 mai 2021, il a été confié à cette société :
— une mission complémentaire OPC sur le pôle Antares portant sur la partie hors d’eau (à la suite du remplacement de l’entreprise Chalets [H])
— une mission complémentaire sur le pôle Chalet consistant à être présente sur le site pour assurer le contrôle des accès aux locaux et appartements livrés ou en phase de réception avec en contrepartie la mise à disposition d’un hébergement sur site
Par ailleurs suivant avenant n°2 du 3 septembre 2021, il a été confié à la société Impact management un complément de mission comprenant :
1) pour le pôle Antares une mission d’organisation générale de chantier
Il était précisé que les autres intervenants sur ce pôle étaient :
— La société Acte pour les bâtiments Luna et Sirius
— M [A] [E] pour les appartement Sirius 202, 302, 303, 403, 501, 503
— La société DB concept pour l’appartement Sirius 603
2) pour le pôle Antares ' Luna et Sirius- une mission d’AMO technique et d’OPC pour les travaux à solder fin 2021
Il est à noter que le maître d''uvre d’exécution Impact management a mis fin à sa mission fin 2021 car il n’était pas payé et que la société Vallat avait des griefs à son encontre. (pièce 75 ERM)
Le 24 janvier 2022, a été signé avec la société Acte un contrat de maîtrise d''uvre annulant et remplaçant un contrat antérieur du 18 juin 2021 avec des objectifs de livraison pour l’été 2022, l’automne 2022 ou décembre 2022, selon les bâtiments et portant sur Luna, Sirius, Orion et Ursa.
Il était précisé que la complexité de la mission globale était actualisée et le taux d’honoraires revalorisé du fait de manquements récurrents, des prolongations des délais et de la difficulté générale de l’opération dont notamment l’absence de coordination générale (mission OPC globale sur le pôle Antares).
Par ailleurs, le 25 janvier 2022, la société Antares régularisait un contrat de maîtrise d''uvre avec la société AMPC en vue de la reprise des dossiers Luna, Orion et Ursa suivant diverses missions détaillées au contrat,. Il était précisé que le dossier Sirius serait suivi par la société Acte.
Parallèlement un contrat portant sur l’économie du projet a été régularisé le 19 mai 2021 entre la société Antares et la société IEME (pièce 36 Antares)
Enfin, il est produit par la société Antares un compte rendu de réunion de suivi de levée des réserves en date du 17 mai 2023 ayant pour objet : « Antares ' Naos – Skiroom » établi par le bureau d’études d’architecture Raphaël Pistilli qui, sur la feuille de présence, figure en qualité de maître d''uvre, DET OPC. (pièce76 Antares)
Aucun des maîtres d''uvre initiaux ou successeurs ne figure sur ce compte-rendu, ce qui montre que les difficultés et retards ont perduré après le départ de la société ERM et que les maîtres d''uvre se sont succédés.
Par courrier recommandé avec AR du 25 novembre 2021 adressé aux entreprises avec copie au maître d’ouvrage délégué, M. [Z] de la société Impact Environnement constatait que l’état d’avancement des travaux de clos couvert et de finitions ne permettait pas la réception des ouvrages comme initialement prévu le 26 novembre 2021.
Il évoquait l’arrêt d’un mois pour Covid, l’abandon de la société CRC au 1er mars 2021, celui de la société ERM au 16 mars 2021, celui de l’entreprise MMO au 8 octobre 2021 et la prise de retard en exécution de travaux de plusieurs lots. Il proposait de décaler la livraison au 23 décembre 2022.(pièce 39 Antares).
Le 13 janvier 2022 est intervenu un échange de courriel tendu entre Mme [M] (Vallat) et M. [A] [E] au sujet de hauteurs sous plafonds non respectées dans les appartements vendus de Sirius, la maîtrise d’ouvrage déléguée reprochant au maître d''uvre son inaction alors que les appartements devaient être livrés fin février 2022.(pièce 74 ERM)
Mme [M] indiquait :
« Nous sommes le 13 janvier 2022 et nous vous mettons donc en demeure d’agir sans délai avec les entreprises destinataires de ce présent mail, en répondant au problème et en ordonnant les actions sur site à effet immédiat pour nous certifier le respect de ces HSP que vous deviez faire respecter à l’ensemble du chantier en qualité de MEX. (en gras et souligné dans le texte original ndlr)
Veuillez également noter qu’en aucun cas les reprises seront à la charge de votre MOD qui a répondu favorablement à tous vos besoins vous permettant de remplir correctement votre mission de MEX.
Nous attendons des actions à effet immédiat. »
En réponse le même jour, M. [A] [E] indiquait avoir demandé à ce qu’un géomètre expert définisse le mètre fini prenant en compte les 90 mm de complexe (isolation thermique et acoustique) déjà définis et mis en 'uvre sur les autres bâtiments, précisant que le point le plus haut des dalles de plancher ne permettait pas de mettre en 'uvre ce complexe qui ne pouvait excéder 4 cm, précisant qu’il n’avait pas la réponse qui viendrait peut-être des BET.
S’agissant de la livraison, il mentionnait avoir écrit à Mme [M] le 3 janvier pour indiquer qu’une réception début février lui semblait irréaliste, précisant : « avant d’arrêter une date, il vaudrait mieux en parler avec le MOE, lequel ne peut définir un planning qu’avec toutes les entreprises concernées (personnel à disposition, délai de livraison des matériels et matériaux, organisation). »
Il indiquait refuser de prendre en charge le coût des travaux de reprise et rappelait que sa facture d’honoraires de novembre n’était toujours pas réglée malgré une proposition d’avenant adressée le 4 janvier en vue d’un aménagement de l’échéancier contractuel.
Il continuait ainsi :
« Par conséquent, il y a 2 solutions :
A – AMIABLE
Vous réglez mes honoraires de novembre (décembre ne vous a pas été encore facturé et je suis disposé à vous présenter cette facture à l’achèvement du chantier ;
Vous réglez les travaux de reprise ;
Je continue ma mission jusqu’à son achèvement en cherchant la meilleure solution technique et dans les meilleurs délais possibles, eu égard à la complexité de la chose.
B – PROCEDURIERE
J’arrête immédiatement d’intervenir dans ce dossier ;
Je déclare à mon assureur un litige ;
Vous estez en justice, sachant que mon contrat prévoit expressément les actions devant le tribunal de Chambéry. » (pièce 44 ERM).
Ainsi qu’il a été vu, c’est finalement la solution B qui a été mise en 'uvre puisque M. [A] [E] (DS expert) a quitté le chantier et a été remplacé par la société Acte suivant avenant au contrat de cette dernière en date du 3 mars 2023 (pièce 49 Antares).
Par ailleurs, il sera relevé le comportement incohérent du maître d’ouvrage délégué Vallat, qui le 13 janvier 2022 met en demeure M. [A] [E] de résoudre un problème de hauteur de plafond dans les appartements Sirius avant leur livraison prévue fin février et qui le 24 janvier 2022, soit onze jours plus tard, signe un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Acte prévoyant pour le bâtiment Sirius une livraison des appartements vendus pour l’été 2022 à confirmer et une livraison des appartements invendus en décembre 2022, avec fin des travaux à l’automne 2022, ce qui rejoint l’avis donné par la société Impact Environnement dans son courrier du 25 novembre 2021.
Cette contradiction n’a manifestement pas échappé à la société Antares qui n’a pas hésité à tenter de la masquer en rayant, au feutre noir, sur le contrat versé au débat, les dates prévues de livraison, mais insuffisamment de sorte qu’elle peuvent être lues.
Elle est en tout état de cause révélatrice d’une gestion déplorable du chantier par le maître d’ouvrage délégué voire de sa mauvaise foi et de celle de la société Antares.
En tout état de cause, il est clair que le « saupoudrage » opéré par la société Vallat, ayant consisté à répartir entre plusieurs maîtres d''uvre le suivi du chantier, avec tous les problèmes de coordination qu’une telle répartition engendre nécessairement entre les différents intervenants mais également pour les entreprises qui ne peuvent travailler sur plusieurs chantiers à la fois, n’a manifestement pas résolu le problème des retards qui ont continué à s’aggraver puisque la déclaration d’achèvement des travaux pour le pôle Chalet est de juin 2023 et qu’aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2024, la société Antares a indiqué que la livraison du pôle Antares était prévue pour fin 2024.
Le moyen tiré du manque d’effectifs affectés à cette opération par la société ERM est inopérant.
G – Sur la validation des situations de travaux
La société Antares a soutenu dans son courrier du 14 avril 2014 que des erreurs avaient été commises par la société ERM dans la validation des travaux en ces termes : « En plus des erreurs commises pour la société CRC, nous avons subi votre incompétence pour la validation des situations et décomptes définitifs des sociétés CJ bois, Mino, Gonnet isolation, SAS [T] [X]. »
En réponse la société ERM s’est inscrite en faux contre cette allégation, précisant (pièce 19 ERM) :
« CJ Bois : les avancements de travaux sont conformes à la réalité de l’exécution sur site. Le pénalités de retard sont conformes au CCAP et appliquées suivant votre demande.
Mino: les avancements de travaux sont conformes à la réalité de l’exécution sur site. Les désaccords pour un avis subjectif par la MOD sur le non règlement des situations de travaux n’est en rien en corrélation avec la réalité de l’exécution que reflètent les bordereaux validés par ERM et notre responsabilité ne peut en aucun cas en souffrir.
Gonnet isolation : Les avancements de travaux sont conformes à la réalité de l’exécution sur site. Les pénalités de retard de l’entreprise sont conformes au CCAP appliquées selon votre demande. Le refus de règlement par la MOD, est, à notre sens, pas justifiable.
SAS [T] [X] : les avancements de travaux sont conformes à la réalité de l’exécution sur site. Concernant le pôle Antares il a été accepté via le bordereau de paiement, la facturation d’une quote part sur la fourniture approvisionnée sur site avec votre accord.
Pour finir, nous ne comprenons pas l’évocation de « décompte définitif » sachant que ceux-ci ne peuvent être produits par les entreprises qu’après la réception complète de l’opération. »
La société Antares qui procède par allégations n’établit pas les erreurs qui auraient commises dans la validation de ces situations de travaux.
H – Les autres griefs avancés par la société Antares
Sur la non consultation des entreprises : le lot cheminée
Dans son courrier RAR du 3 juin 2020 mettant en cause la responsabilité de la société ERM, la société Vallat faisait valoir « l’absence totale d’activité d’Economiste » précisant que le maître d’ouvrage délégué devait trouver les entreprises lui-même, et négocier en direct avec elles.( Pièce 6 Antares)
En réponse, par courrier du 25 juin 2020, M. [K] de la société ERM contestait cette absence alléguée d’activité d’ économiste et s’agissant des recherches d’entreprises par le maître d’ouvrage délégué indiquait que seul le lot cheminée était concerné, car non inclus lors de l’estimation de base. (pièce 6 ERM)
[K] précisait que ce lot avait été envoyé en consultation le 23 juillet 2019, qu’après retour de la consultation il apparaissait qu’aucun modèle de cheminée n’était défini ni par l’architecte, ni par les équipes de la société Vallat, ce qui ne permettait pas de finaliser la consultation, que le maître d’ouvrage délégué avait alors interrogé une entreprise afin de choisir des modèles, ce qui s’était conclu par la signature d’un marché avec cette dernière.
En effet, il résulte des pièces produites qu’entre le 19 février 2020 et le 8 avril 2020 sont intervenus des échanges de courriels entre Mme [M], et M . [C] de la société Cheminées des 2 Savoie (pièce 4 Antares).
Mme [M] avait reçu une offre de la société Cheminées des 2 Savoie pour le projet Antares et demandait à la société ERM, à qui elle a adressé les devis négociés de cette société, de consulter un autre cheministe pour avoir des comparatifs, ce qu’elle n’obtiendra pas.
Force est de rappeler que le lot cheminées ne rentrait pas dans la mission de la société ERM qui n’a donc commis aucune faute.
L’absence à une réunion
Le 4 mai 2020 le bureau de contrôle remarquait qu’il y avait des matériaux dans les parties communes et les locaux communs qui ne semblaient pas respecter les exigences de réaction au feu. (pièce 69 Antares)
Suite à ce courriel, Mme [M] invitait toute l’équipe JMV resort et l’équipe ERM à une visioconférence le mardi 5 mai à 10h d’une durée maximum de 30 mn.
En réponse à 6h 58 le 5 mai, M. [YL] de la société ERM répondait qu’il n’était pas disponible pour cette visioconférence, son agenda étant déjà rempli pour la journée.
Il précisait ne pas comprendre pourquoi il fallait réunir 15 personnes pour parcourir les quelques points de conception que le bureau contrôle avait soulevé dans sa relecture de plans qui concernaient le maître d’ouvrage, JMV Resort et Cétralp (BET fluide).
Il est surprenant que dans ses écritures, la société Antares 1707 s’offusque de cette réponse, alors que le courriel fixant la visioconférence était adressé notamment à 5 membres du groupe ERM et qu’il n’est, par ailleurs, pas soutenu et encore moins établi qu’aucun membre de la maîtrise d''uvre n’ait participé à cette réunion.
Le problème des grilles de ventilation
Le 24 février 2021 la société Vallat indiquait ne pouvoir valider la situation de travaux de l’entreprise Mino (plomberie sanitaire) dans la mesure où le poste des grilles VH/VB (ventilation ndlr) des parkings avait été inscrit avec un stade d’avancement de 95% alors que la société ERM avait validé pour l’entreprise Ferraris ces mêmes grilles VH/VB qui avaient été posées avant celles de Mino.(pièce 30 Antares)
Le 25 février 2021, M. [J] de la société ERM indiquait que les grilles de Mino étaient actuellement posées sur site dans les sous-sols ce qui justifiait les avancements en facturation.
La réponse de Mme [M] (Vallat) le 26 février était la suivante :
« Arrêtons de tourner en rond s’il vous plaît. La société Ferraris a posé les grilles VH/VB parking pour la réception et avant la société Mino.
La société Mino est arrivée après réception pour enlever les grilles VH VB parking de Ferraris et poser les siennes à la place.
A date, nous avons deux entreprises qui ont réalisé les mêmes prestations et qui nous facturent l’ensemble en doublon !
Par conséquent, nous vous demandons de faire le point avec les entreprises car pour le moment nous avions validé le certificat de paiement de Ferraris avec la présence de ces grilles, arrivé avant la facture de Mino.
De ce fait la facture de Mino est, pour le moment bloquée à cause de ce doublon que nous n’avons pas réglée en qualité de Mod.
Nous ne pourrons être tenu pour responsable de retard de paiement dans la facture de Mino ».
En réponse, la société ERM indiquait que les grilles posées avant réception n’étaient pas conformes en terme de débit d’air pour désenfumage des parkings et que pour permettre cette conformité l’entreprise Mino avait remplacé les grilles Ferraris par les siennes prévues initialement dans son marché et déjà en fabrication lorsque Ferraris était venue poser les siennes, après demande en réunion de chantier par la MOD d’uniformiser les grilles des sous-sol.
Il ajoutait qu’il n’y avait aucune raison valable de ne pas rémunérer les travaux exécutés par Mino et prévus à son marché et qu’il appartenait au MOD de décider s’il souhaitait payer les travaux supplémentaires qu’il avait commandés et qui n’avaient pas été exécutés correctement, les grilles posées par Ferraris n’étant pas conformes
La société Vallat contestait cette version des faits et il était décidé finalement de ne pas bloquer les situations de travaux 12, 13 et 14 de Mino pour 4 grilles de désenfumage, et de soustraire la somme de 1 910,65 euros HT, montant de ce poste, en attendant de tirer au clair ce problème.
La société Antares ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait dans ses écritures, que la société ERM aurait commis des erreurs dans la réalisation des prestations en s’appuyant sur ces échanges de courriels dont elle ne restitue qu’une partie, déformant ainsi la réalité.
Le problème des terrasses dans le pôle Antares
Le 27 septembre 2021, Mme [M] interrogeait la société Impact Management sur l’eau présente et stagnant sur la terrasse Luna. (pièce 33 Antares).
En réponse la société Impact management indiquait qu’il s’agissait de terrasses étanchées pour lesquelles les prédécesseurs n’avaient pas prévu de sorties d’eau et qu’une campagne de carottages et pose de platine par l’étancheur était prévue.
La société ERM, comme en première instance, fait valoir que le chantier avait été mis en hivernage pour éviter que les bâtiments soient inondés à l’intérieur et pouvoir permettre aux entreprises de réaliser les travaux en intérieur.
Ainsi que l’on retenu les premiers juges, aucun élément ne permet de se prononcer sur le débat technique relatif à l’absence de sorties d’eau en terrasse qui dans le contexte de cette opération ne justifie nullement un avis d’expert.
Il sera ajouté que s’il était avéré que des évacuations devaient être prévues, il s’agirait alors d’une erreur de conception, imputable à l’architecte et non à la société ERM.
Sur les oublis et erreur allégués
La société Antares fait valoir des oublis ou manquements de la société ERM qui aurait omis de prendre en compte dans les dossiers de consultation des entreprises certains postes prévus.
Elle produit pour tout justificatif un simple tableau établi par ses soins qui ne peut être pris en compte faute de production de pièces étayant ces listings notamment l’intégralité des dossiers de permis de construire, des marchés de travaux, des CCTP, des compte rendus de chantiers et des factures correspondantes. (pièce 62 Antares).
De la même manière, elle fait état d’erreurs de planning en s’appuyant encore une fois sur un tableau qu’elle a établi qui n’est étayé par aucun justificatif.(pièce 64 Antares)
Elle fait encore état d’erreurs commises dans l’établissement des situations de travaux.
Si une erreur de calcul s’est glissée en mars 2021 dans l’un des certificats de paiement concernant la société Mino, erreur qui a été reconnue par la société ERM, force est de constater que la société Antares ne justifie d’aucune autre erreur.(pièce 31)
Sur les pénalités de retard des levées de réserves :
Il sera rappelé que les pénalités de retard relèvent de la décision du maître d’ouvrage et non pas du maître d''uvre d’exécution.
Le 8 mars 2021 à 10h29 M. [J] adressait à la société Vallat le tableau d’imputation des pénalités pour non levée des réserves de réception au 30 janvier 2021.(pièce 31 Antares) précisant que celles ci-ci étaient calculées conformément au CCAP entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et indiquant : « Pour discussion début d’AM au plus tard pour imputation sur situation du mois de février conformément à votre demande. »(pièce 31 Antares)
Le même jour à 17h42 M. [J] demandait : « Pouvez-vous nous dire si nous appliquons les retenues provisoires conformément au tableau sur les situations reçues à fin février ' »
Le 9 mars Mme [M] de la société Vallat répondait qu’il avait été convenu en interne dans un premier temps de joindre ce présent tableau des pénalités de réserves dans les comptes rendus de chantier pour informer les entreprises et le communiquer en réunion de chantier avec mise à jour hebdomadaire par ERM.
Elle indiquait que la société ERM pouvait aussi préciser aux entreprises que ces pénalités de réserves seraient appliquées à compter du 15 mars uniquement suivant le contrôle et constat effectué sur site par le MOE.
Le même jour, M. [J] répondait :
« Afin de respecter les délais de transmission des situations de travaux, nous vous avions demandé un retour hier pour un envoi courrier le 9 mars. Par conséquent, sans retour, nous avons appliqué les retenues sur les situations des entreprises concernées conformément à votre mail du 3 mars 2021 demandant l’application des pénalités sur les situations de février conformément au CCAP. Les situations sont déjà parties ce matin par courrier !
Pour votre information, nous ne faisons que suivre vos demandes, même lorsque celles-ci vont à l’encontre de nos recommandations. Comme vous l’évoquez un Sms permet l’échange d’information, alors pourquoi ne pas avoir répondu « n’appliquez pas ».
Mme [M] en réponse, déplorait le ton employé, faisait valoir la tardiveté de l’envoi du tableau, rappelait que le but était de créer un levier pour faire avancer les levées de réserves et réitérait le contenu de son courriel précédent.
Le 12 mars M. [J] adressait les bordereaux de paiement corrigés en version Bis annulant et remplaçant les bordereaux transmis par courrier, les versions bis ayant été exemptées d’application desdites pénalités, indiquant que les autres bordereaux de paiement restaient valables dans leur version initiale.
Sur l’interprétation tendancieuse d’un courriel du 23 juillet 2020 de la société ERM (pièce 7 Antares)
Le 23 juillet 2020, M. [R] de la société ERM adressait le devis de l’entreprise CFA concernant la réalisation de ragréage fibré sur l’ensemble des chapes sèches du bâtiment Naos selon les dernières exigences techniques et demandait à Vallat de le valider.
En réponse Mme [M] demandait quelle était la moins-value et le prix unitaire de ce poste initialement intégré aux lots d’autres entreprises..
M [R] a fourni les différents prix unitaires des entreprises et Mme [M] lui a alors demandé é ce qu’il en était des autres bâtiments.
La réponse de M. [R] a été la suivante :
Bonjour,
Réponses dans le texte.
Ci-joint offre CFA pour la partie Antares (Sirius, Ursa, Orion, et Luna)
Il a donc répondu dans le texte du message de Mme [M] en mentionnant pour chaque bâtiment si ce dernier était concerné ou non et joint l’offre CFA pour la partie Antares (Sirius, Ursa, Orion et Luna). Ses réponses figurent en italiques.
Mira Stella bâtiments neufs résille hydro concerné ou pas ' Pas concerné (chape tradi plancher hydro)
Sirius bâtiment existant résille électrique même sujet ou pas ' L’avez-vous consulté pour nous permettre une meilleure marge de man’uvre dans notre négociation ' Consulté (ci-joint)
Ursa de même Consulté (ci-joint)
Orion Pas concerné (chape tradi plancher hydro)
Luna Pas concerné (chape tradi plancher hydro)
La société Antares, dans ses écritures, n’hésite pas à soutenir en dénaturant totalement le sens de ce message que la société ERM ne se sentait pas concernée alors que toutes les pièces du dossier établissent le contraire.
Et si la société ERM a fait valoir à plusieurs reprises qu’elle n’était pas en situation de remplir sa mission et qu’elle a souhaité mettre un terme au contrat, ce n’était pas du fait de ses défaillances comme le soutient la société Antares mais bien du fait de la gestion déplorable du chantier par le maître d’ouvrage délégué.
A cet égard, la société Antares qui fait valoir que la société ERM n’a pas rempli ses missions et a brutalement rompu la relation contractuelle, reproche dans le même temps à cette dernière d’avoir poursuivi sa mission postérieurement à la date d’effet de la résiliation.
La société ERM répond à juste titre qu’elle a rempli sa mission jusqu’au jour où elle a eu la certitude de la bonne réception du courrier de résiliation, ce qui est une attitude responsable alors même qu’elle n’était pas réglée de ses honoraires depuis plusieurs mois.
II – Sur le non-respect par la société Antares de son obligation première : le paiement des entreprises et des maîtres d''uvre.
A – Le montage financier de l’opération
Il convient au préalable de préciser quel a été le montage financier mis en 'uvre par la société Antares pour cette opération.
Propriétaire du foncier, elle a fait le choix de ne pas souscrire d’emprunt pour la construction des immeubles et comptait payer les entreprises ainsi que les maîtres d''uvre et les bureaux d’étude au fur et à mesure des ventes en l’état futur d’achèvement avec les fonds perçus auprès des acquéreurs.
Par ailleurs, et ainsi qu’il résulte de plusieurs courriers d’entreprises (courriel Spie Batignole du 16 octobre 2019 – pièce 45 Erm, courriel Alpes découpe béton du 17 juin 2020 ' pièce 40 Erm, courrier Sogreca du 9 mars 2021 – pièce 9 Erm, courrier Mino du 12 mars 2021- pièce 10 Erm, adressés à la société Vallat) la société Antares s’était refusée à fournir aux entreprises des garanties de paiement par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, ce en violation des dispositions de l’article 1799-1 du code civil dont les dispositions sont d’ordre public.
B – Les retards de paiement de la société Antares à l’égard des intervenants sur le chantier
Contrairement à ce qu’a affirmé la société Vallat dans son courrier recommandé avec AR du 17 juin 2020 (pièce 12 Antares) : « S’agissant des retards de paiement allégués toutes les échéances ont été réglées », les pièces produites établissent la réalité de ces retards de paiement récurrents à l’égard de l’ensemble des intervenants.
A cet égard, dès le 24 octobre 2019, la société ERM adressait un courrier recommandé avec AR, précisant :
« Nous sommes en permanence interpellés par les entreprises pour les retards ou non paiements de leurs situation de travaux.
Cette situation impacte l’avancement du chantier et notre mission.
Il est urgent de régulariser les règlements des entreprises afin de réaliser ce chantier dans un climat apaisé. »(pièce 2 Erm)
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par ailleurs dans son courrier recommandé avec AR en date du 29 janvier 2020, déjà évoqué, le dirigeant de la société ERM relevait notamment que les retards de paiement des entreprises empêchaient le MOE de mener à bien la mission de coordination des travaux et de gestion des entreprises, mentionnant qu’à l’échéance du 10 janvier 2020, la somme restant due aux entreprises s’élevait à 5 251 594,20 euros TTC et au 28 janvier cette somme était de 3 112 483 euros. Il précisait que l’absence de marché signé sur la base du dossier DCE clos couvert du 29 janvier 2019 était handicapant pour le bon suivi de l’opération et que les entreprises étaient réticentes à la finalisation contractuelle de leur dossier marché de travaux en raison des difficultés de paiement observées jusqu’à présent, l’absence de garanties de paiement, des demandes non exhaustives en phase négociation (demande de décomposition de prix unitaire d’achat des produits, de taux fixe et de marge d’entreprise…).(pièce 4 ERM)
Par courriel du 31 août 2020 M. [J] de la société ERM signalait à la directrice développement de Vallat que trois entreprises le relançaient concernant leur règlement en attente :
Les entreprises Cheminées des deux Savoie et Sogreca étaient en attente de leurs acomptes pour pouvoir intervenir sur site.
L’entreprise DB concept l’avait informé du retard de règlement de ses situations.
1) Les entreprises concernées par les retards de paiement
Spie Batignolles
Du 10 au 16 octobre 2019, sont intervenus des échanges de courriels entre la société Spie Batignolles et la société Vallat
(pièce 45 Erm) :
M [P] [V] de la société Spie Batignolles faisait valoir le retard de paiement suivant :
— 238 458,96 euros TTC échus depuis le 10 septembre 2019 après un versement de 195 102,78 euros le 26 septembre 2019 au titre de la situation de travaux n° 2 du 31 juillet 2019
— 525 512,92 euros TTC échus depuis le 10 octobre 2019 au titre de la situation de travaux n°3 du 31 août 2019
Soit un total de 763 971,88 euros TTC.
Il précisait qu’il avait été convoqué au siège de la filiale de Spie à [Localité 3], qu’il n’avait pas d’explication légitime à donner à son directeur administratif et financier : « on me demande si j’ai bien obtenu la garantie de paiement réglementaire ou si j’ai négocié une avance forfaitaire avant le démarrage des travaux permettant de compenser la somme due. Comme je n’ai ni l’un ni l’autre puisque vous l’aviez refusé, on me demande d’assumer mon attitude et de prendre les mesures coercitives en urgence. »
La société DFD
Les 5 et 6 novembre 2019 l’échange de courriels entre la société Vallat et ERM concernant la société DFD a été le suivant (pièce 44 ERM) :
Courriel de la société Vallat : « Ce jour DFD a reçu un virement pour le chantier Antares. Merci de le faire revenir sur le chantier afin de poursuivre le chantier et le lot 1 ter »
Réponse d’ERM : « pour information : après plusieurs relances téléphoniques hier, l’entreprise DFD me fait savoir qu’il ne reviendrait pas sur le chantier avant paiement du solde des situations des travaux échus. »
La société CJ Bois
Par courriels des 7, 12 et 25 mai et 4 juin 2020, la société CJ Bois s’inquiétait du retard dans le paiement de sa situation de mars d’un montant de 52 079,04 euros précisant qu’elle était relancée par sa banque à qui elle avait « cédé le marché » et qui lui appliquait des frais à chaque échéance non respectée.
La réponse, le 4 juin 2020 de la société Vallat a été la suivante :
« Nous comprenons totalement votre inquiétude quant au règlement de cette situation.
Des fonds devraient arriver dans les prochains jours sur le compte bancaire de notre client.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous donner de date exacte de règlement mais nous vous assurons que votre facture sera payée le premier jour dès réception de ces fonds selon le planning des virements que nous avons établi. » (pièce 41 Erm)
La société Alpes Découpe Béton
Le 17 juin 2020 à 7h 09, M. [O] de l’entreprise Alpes Decoupe Béton adressait un courriel à la société Vallat en faisant valoir l’implication de son entreprise dans le chantier et en revanche la situation d’avril restée impayée, malgré un plan de financement mis en avant lors d’une réunion en février « qui garantissait aux entreprises un paiement « rubis sur l’ongle ».
Il précisait :
« Notre structure d’entreprise ne nous permet pas de maintenir des cadences de ce type sur un chantier où les règlements ne suivent pas, les promesses ne sont pas enregistrables à la banque ; je ne peux pas prendre le risque de mettre en danger mon entreprise, avec les conséquences que cela engendrerait.
Pour cela : tant que notre situation n°3 ne sera pas réglée en intégralité, ainsi que la présentation d’une garantie de paiement valide qui nous assurera un paiement de notre situation n°4 de juin, je me vois contraint de diminuer les effectifs sur URSA, afin de pouvoir réaliser les chantiers extérieurs pour faire rentrer de la trésorerie sur nos comptes.
Je vous laisserai assumer entièrement les retards que cela engendrera.
Pour qu’un chantier fonctionne, il faut de bonnes entreprises, mais également un client payeur. On ne peut pas demander un travail à une entreprise s’il n’y a pas de retour du client. Nous sommes Scieur béton Démolisseurs et non banquier. »
En réponse à 13h33, la directrice développement de Vallat annonçait un virement de 100 000 euros effectué le matin même, un second de même montant pour le lendemain et un troisième de même montant pour le surlendemain, justifiant le retard dans la réception des fonds par des « complexités administratives ».
Elle affirmait que toutes les situations des entreprises à ce jour étaient réglées. (pièce 40 Erm)
La société Bulthaup
Par courriel du 14 septembre 2020, la société Bulthaup relançait la société Vallat pour le paiement de sa facture n° 656 qui aurait dû être réglée le 10 septembre 2020 précisant qu’il était urgent qu’elle soit soldée dans la semaine, dans la mesure où chaque semaine de retard décalerait d’autant les livraisons et installations des cuisines sur site.
Le 15 septembre, Mme [M] du groupe Vallat répondait avoir transmis les éléments à M. Vallat. (pièce 38 Erm)
La société GAL
Le 8 janvier 2021, le service comptabilité de la société GAL (menuisier) adressait un courriel à Vallat, demandant si le nécessaire avait été fait pour le règlement au 10 décembre 2020 de 145 986,72 euros précisant n’avoir rien reçu à ce jour et en avoir un besoin urgent pour sa trésorerie.
Il lui était répondu le 12 janvier : « Nous attendons la signature d’une vente d’ici début février qui pourra générer le règlement de vos factures. » (pièce 37 Erm).
La société [X]
Le 29 janvier 2021, la société [X] adressait un courriel à Vallat faisant état de situations de travaux à échéance du 10 janvier 2021 impayées et réclamait le paiement des sommes suivantes sous 10 jours:
Le Chalet : lot cloison 158 994,17 euros et lot peinture 32 361,21 euros
Antares : lot cloison 272 654,03 euros.
M. [X] précisait : « notre effectif de 30 compagnons ce jour sera dès demain porté à 10. »
En réponse, il lui était indiqué le 30 janvier que les ventes en cours étant au profit d’étrangers, que la situation du Covid générait des retards indépendants de la volonté de tous (finalisation des prêts, impossibilité de déplacement des clients. « A date, à priori les différents actes pourraient être passés de la mi à fin février ».(pièce36 Erm)
La société Sogreca
Le 9 mars 2021, la société Sogreca, titulaire du lot 23 (revêtements durs-sols-murs), adressait un courrier recommandé avec AR à la société Antares ayant pour objet la relance de ses factures impayées.
Après avoir rappelé qu’elle avait été réticente à faire ce chantier compte tenu de l’absence de garantie de paiement, mais avait accepté dans la mesure où elle avait pu obtenir des acomptes de la part du maître d’ouvrage, elle précisait qu’ hormis les deux acomptes de 72 357,30 euros et 30 294,72 euros versés en octobre 2020, toutes ses factures étaient impayées. Elle mettait en demeure le client de lui verser le solde soit la somme de 203 116,58 euros menaçant à défaut de transmettre le dossier au service contentieux.(pièce 9 Erm).
La société Mino
Par lettre recommandée avec AR du 12 mars 2021, la société Mino mettait en demeure la société Antares de lui régler sa facture du 30 décembre 2020 d’un montant de 201 151,72 euros TTC arrivée à échéance le 10/02/21 outre sa facture du 30 janvier 2021 d’un montant de 46 501,47 euros TTC, arrivée à échéance le 10 mars 2021.
Elle mettait également en demeure la société Antares de fournir une garantie de paiement dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle suspendrait l’exécution de ses prestations. (pièce 10 Erm)
La société DB concept
Par lettre recommandée avec AR du 2 avril 2021 adressé à la société ERM, la société DB Concept (menuiserie agencement) contestait qu’on lui impute des retards dans l’avancement du chalet Naos (R+1, R+2) en rappelant pièces à l’appui, qu’elle avait reçu le planning mis à jour le vendredi 22 janvier à 17 h pour un démarrage sur site le lundi suivant, délai trop court pour s’organiser ce qu’elle avait spécifié dans un mail du 26 janvier.
Elle rappelait qu’elle avait été avisée le 1er février que les travaux étaient arrêtés par la maîtrise d’ouvrage deux jours durant les 2 et 3 février, ce manque d’anticipation ayant impliqué du retard sur le chantier et le planning n’ayant pas été actualisé en fonction de cette nouvelle donnée.
Elle évoquait des choix de décoration modifiés par la maîtrise d’ouvrage (tête de lit) en cours de projet alors que certaines matières premières étaient commandées et réceptionnées par ses soins.
Enfin, en réponse à la demande de renforcement des moyens humains et matériels pour rattraper ce retard, elle évoquait les retards de paiement en ces termes :
« Aujourd’hui et malgré un appui de notre direction, les retards de règlements commencent à être problématiques pour augmenter l’effectif et l’avancement. En effet à ce jour les factures de décembre, janvier, février et mars restent impayées. Cela représente un montant de 1 100 704,01 euros HT. Cette somme n’étant pas encore rentrée, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de renforcer les moyens engagés à ce jour sur le chantier. » (pièce 31 Erm)
A cet égard, les attestations des entreprises CJ Bois, Cheminées des 2 Savoie, Alpes Découpe Béton, produites par la société Antares, indiquant être entièrement réglées de leurs situations et avoir plaisir à collaborer avec le Groupe Vallat ont été rédigées en juillet, août 2021, alors qu’elle travaillaient sur le chantier et ont donc été sollicitées par la société Vallat. Elles n’ont aucune valeur probante, la dépendance économique de ces entreprises à l’égard du maître d’ouvrage, la nécessité de préserver leur avenir et l’obtention de futurs chantiers ne leur permettant pas d’écrire autre chose (pièce 37 Antares)
Les intervenants ayant quitté le chantier
Outre la société CRC, la société MMO a quitté le chantier Antares en fin d’année 2021 indiquant dans un courrier du 22 janvier 2022 que c’était « trop compliqué entre les retards de paiement, les dires mensongers de Mme [M] et l’ambiance sur le chantier » précisant : « c’est la première fois que ça m’arrive » (Pièce 76 Erm).
Par ailleurs, s’agissant des maîtres d''uvre et ainsi qu’il a été vu, outre la société ERM, l’architecte JMV Resort, M. [A] [E] et la société Impact Management, ont quitté le chantier.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les retards de paiement sont caractérisés et ont contribué au retard dans le chantier puisque des entreprises non payées ont diminué leurs effectifs et que d’autres ont quitté le chantier, ce qui a compliqué la tâche de la société ERM.
La société Antares ne saurait se retrancher derrière le retard dans l’avancement des travaux pour justifier de ses difficultés à régler les entreprises faute de rentrée d’argent de la part des acquéreurs, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la facturation des entreprises étant calquée sur l’avancement des travaux la société Anares aurait du pouvoir disposer des fonds nécessaires.
2) Les retards de paiement à l’égard de la société ERM
Par lettre recommandée avec AR du 29 janvier 2020 adressée à la société Antares, la société ERM a invoqué le retard de règlement de ses honoraires ainsi que celui des entreprises (pièce 4 Erm).
Il ressort des échanges entre ERM et Antares que cette dernière au 18 avril 2020 lui était redevable d’une somme de 179 214,44 euros correspondant à des factures émises en décembre 2019, janvier et février 2020, dette qu’elle a apuré partiellement à hauteur de 145 962,77 par des virements intervenus les 19, 20 et 22 avril 2020.(pièce 44 Antares).
Par courriel du 23 avril 2020, l’assistante de gestion de la société ERM accusait réception de ces virements et soulignait qu’il restait un solde à percevoir de 39 594,33 euros, demandant à la société Vallat de la tenir informée.
En réponse, la société Vallat lui indiquait le 30 avril que le règlement serait effectué « lors de la prochaine vague de paiement » et à la question posée sur la date prévue de cette prochaine vague, la société Vallat répondait le 4 mai 2020 : « Nous n’avons malheureusement pas encore les dates exactes de la prochaine vague de paiement. Celle-ci s’effectuera durant le mois de mai. » (pièce 42 Erm)
Le 4 juin 2020 la société ERM adressait un nouveau courrier recommandé avec AR à la société Antares, abordant plusieurs problèmes (pièce 5 Erm). S’agissant des retards de paiement elle indiquait :
« Malheureusement, nous constatons encore à ce jour qu’aucune garantie de paiement n’est en mesure d’être transmise aux entreprises, ni même la garantie du respect des calendriers de paiement des situations d’entreprises.
En ce qui concerne le pôle Chalet, vous nous avez informé être en cours d’établissement de GFA sur Naos, non obtenue à ce jour. Il demeure de plus l’absence de garantie de paiement sur l’ensemble du pôle.
En ce qui concerne le pôle Antares, une GFA a été obtenue sur Sirius. Il demeure encore à ce jour, une absence de garantie sur l’ensemble du pôle Antares.
Nous avions fait état des difficultés et retard conséquents de paiement durant l’hiver. Nous constatons qu’à ce jour, ce phénomène est encore présent, comme l’attestent les relances qui vous sont faites par certaines entreprises qui sont en attente de paiement venus à échéance au 10 mai dernier.
De plus et malgré plusieurs demandes, nous n’avons toujours pas reçu de votre part l’état des ventes effectuées à ce jour. Seuls trois appartements nous ont été indiqués comme signés (Naos 304, Sirius 601 et Sirius 202) soit 3 sur 64 appartements au total.
De ce fait en cas de non-paiement, votre responsabilité de maître d’ouvrage sera engagée mais notre contrat moral avec les entreprises sera rompu ainsi que notre réputation mise à mal. Le risque de mise en faillite de certaines entreprises comme nous avons pu le constater l’hiver dernier avec As découpe et Alpes découpe béton est bien réel. Dans ces conditions nous ne sommes plus en mesure d’effectuer notre mission et de diriger les entreprises. »
Le 6 août 2020 le service comptabilité de la société ERM adressait un rappel à la société Vallat, son compte client présentant toujours un solde débiteur de 264 080,53 euros TTC correspondant à sept factures émises entre février 2020 et juin 2020 (pièce 47 ERM)
En réponse le même jour, la directrice développement de Vallat indiquait que « la réitération en acte qui devait intervenir ce jour est décalée à ce vendredi 15h30 (indisponibilité du notaire). En conséquence les virements pourront intervenir lundi prochain soit le 7. »(pièce39 ERM)
Par lettre recommandée avec AR du 12 octobre 2020, le service comptabilité de la société ERM adressait un rappel précisant que le compte client d’Antares présentait toujours un solde débiteur de 266 136,40 euros TTC correspondant à sept factures émise entre mai 2020 et le 31 août 2020, demandant à la société d’Antares de régulariser.(pièce 46 ERM)
Par courrier recommandé avec AR en date du 24 février 2021, la société ERM mettait en demeure la société Antares de lui régler la somme TTC de 404 894,40 euros représentant onze factures impayées entre le 31 août 2020 et le 31 janvier 2021.(pièce 7 ERM)
Elle rappelait que depuis plusieurs mois, elle était sans cesse dans l’obligation de la relancer précisant qu’elle était régulièrement interpellée par les différentes entreprises 'uvrant sur le chantier qui se plaignaient de retards récurrents dans le règlement de leurs situations de travaux.
M. [K], son président précisait :
« Depuis plusieurs semaines, vous nous indiquez, ainsi qu’aux entreprises, que des ventes seraient en cours au profit de clients étrangers, et les différents actes pourraient être passés d’ici fin février. La réalisation des ventes vous permettrait ainsi de disposer d’une trésorerie suffisante pour respecter vos engagements à notre égard mais également vis à vis des entreprises.
Nous sommes fin février et nous demeurons toujours dans l’attente d’informations précises de votre part s’agissant du règlement de nos situations non honorées à ce jour.
Nous ne pouvons palier plus longtemps les carences de votre montage financier, qui ne vous permet plus aujourd’hui d’assumer vos propres obligations.
Le retard dans le paiement de nos factures étant récurrent, voire systématique, et eu égard au montant cumulé des situations non réglées à ce jour, nous nous voyons contraints de vous mettre en demeure de régler, sous quinze jours, les factures susvisées, pour un montant total de 404 894,40 euros.
A défaut de règlement de votre part sous ce délai, nous envisagerons, comme nous vous l’avons indiqué à de nombreuses reprises, une dénonciation du contrat qui nous liait, à vos torts exclusifs. »
Par courrier recommandée avec AR en date du 16 mars 2021, la société ERM rappelait son courrier précédent n’ayant donné lieu à aucun paiement ni aucune réponse, rappelait les retards récurrents du maître de l’ouvrage dans le paiement des situations, reprochait à ce dernier son exigence d’un planning extrêmement court et serré, alors que dans le même temps il ne respectait pas ses propres obligations et notifiait à ce dernier la fin de leur relation contractuelle à compter de la réception du courrier, dénonçant le contrat aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage.(pièce 8 ERM).
Contrairement à ce que soutient la société Antares, qui dénature totalement les termes de ce courrier dans ses conclusions (page 10), la société ERM n’a nullement indiqué avoir reçu un paiement le 24 février 2021. Elle a constaté que sa mise en demeure était restée vaine puisqu’elle n’avait reçu aucun paiement depuis le 24 février 2021, date de la mise en demeure, ce qui n’est pas pareil.
Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du tableau joint au courrier de résiliation, depuis la mise en demeure se sont ajoutées deux factures du 28 février 2021 d’un montant respectif de 52 269,60 euros et 15 241,20 euros qui ont porté le total dû à la somme de 472 404 ,60 euros.
III – Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Antares
Au regard de l’ensemble des éléments qui ont été examinés il apparaît que :
— La société Antares a largement participé aux retards des travaux de ce chantier en tardant à se plier au refus de la mairie relativement aux tréfonds, en tardant à valider les plans et documents qui lui étaient soumis, en mettant en 'uvre plusieurs projets modificatifs non validés par des permis de construire modificatifs mais surtout ainsi que l’ont relevé les premiers juges, elle a failli à son obligation principale qui était celle de procéder au règlement des honoraires dans le délai convenu, soit trente jours, alors que la société ERM l’a relancé à plusieurs reprises.
C’est dans ces conditions, qu’après avoir à plusieurs reprises informé la société Antares que compte tenu des conditions auxquelles elle était confrontée, elle n’était plus en capacité d’exercer sa mission, elle a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Antares la résiliation du contrat de mission du 25 juillet 2018.
En considération de faits ci-dessus exposés, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette résiliation devait être déclarée aux torts exclusifs de la société Antares et qu’en conséquence cette dernière ne pouvait prétendre à aucun dédommagement en raison de la résolution du contrat. Le jugement sera confirmé en ce sens.
IV – Sur la créance de la société ERM à l’encontre de la société Antares
Cette créance ne souffre aucune contestation dans la mesure où en application du contrat de maîtrise d''uvre liant les parties, les factures émises correspondent à un pourcentage des travaux effectivement réalisés par les entreprises jusqu’à la date d’effet de la résiliation du contrat.
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu sur la base des tableaux financiers récapitulant le montant des travaux réalisés arrêté au 28 février 2021 qu’il restait dû à la société ERM la somme de 411 670,92 euros TTC et le jugement qui a condamné la société Antares à payer cette somme avec intérêts au taux légal sur 404 894,40 euros à compter du 26 février 2021 et sur 6 776,52 euros à compter du 26 avril 2021, sera confirmé.
V ' Sur les demandes accessoires
La société Antares qui succombe en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ERM
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Antares 1707 aux dépens exposés devant la cour,
Condamne la société Antares 1707 à payer à la société ERM la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Courriel
- Actions disciplinaires exercées contre les notaires ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Martinique ·
- Adresses ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Notaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Officier ministériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zaïre ·
- Constitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Asthme ·
- Expertise médicale ·
- Solvant ·
- Recours ·
- Technique ·
- Peinture ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Fiducie ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Prestation ·
- Valeur vénale ·
- Activité ·
- Personne morale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Réassurance ·
- Idée ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Domicile ·
- Conseil ·
- Épouse ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Vienne ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Expertise médicale ·
- Rapport ·
- Jugement
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Créanciers ·
- Gérant ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Décret ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordre public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude de vue ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Compteur ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Remise en état ·
- Grève
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Marin ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal du travail ·
- Prescription ·
- Équipage ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.