Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 avr. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/176
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5IF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Avril 2025 à 11 h57 par LA CIMADE pour :
M. [U] [Z]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 16 h 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 22 avril 2025 à 24 h;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [Z], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [Y] [D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a fait l’objet le 30 août 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an par monsieur le Préfet du Rhône et n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence puis le 29 novembre 2024 à la suite d’une nouvelle interpellation.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique du 22 avril 2025, reçue le 22 avril 2025 à 09h36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de monsieur [U] [Z] a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-I et Suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).
Par ordonnance du magistrat de siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation du maintien rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée le 23 avril 2025 pour une durée de 15 jours ;
Antérieurement, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes avait, par ordonnance en date du 11février 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative de monsieur [U] [Z] pour une durée de 26 jours jusqu’au 8 mars 2025 ;
Par ordonnance du 9 mars 2025, la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 7 avril 2025 avait été ordonnée ;
Par ordonnance du 8 avril 2025, la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 22 avril 2025 avait été ordonnée ;
Monsieur [U] [Z] a reçu notification de la dernière décision et a interjeté appel de celle-ci.
Il soutient les moyens soulevés en première instance et y ajoute le défaut des diligences de la préfecture et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Le Parquet Général a requis par écrit porté préalablement au dossier l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif qu’il n’y aurait pas de condamnation caractérisant l’atteinte à l’ordre public.
A l’audience du 25 avril 2025, monsieur [Z] s’est présenté, assisté de son avocat. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur procédure
Sur le respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de monsieur [U] [Z] demande le rejet de la requête du Préfet de Loire-Atlantique au motif que les conditions légales permettant une quatrième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative ne sont pas remplies dès lors que la préfecture ne démontre pas l’existence de nouvelles diligences survenues depuis la troisième prolongation quand bien même la menace pour l’ordre public a été caractérisée.
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
0 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
20 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 50 de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 0 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 10, 2 0 ou 3 0 ou au septième alinéa présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. LR durée maximale de la rétention n’excède alors’ pas quatre-vingt-dix jours. »
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi 1102024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors il ne s’agit pas de rechercher si un acte l’ordre public a été commis Ion de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence condamnation pénale ne peut servir à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontra que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période comme l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision du 09 avril 2025 (Cour de cassation, Ire chambre civile, 9 Avril 2025 – no 24-50.023).
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 1 6 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 § 4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou aubes ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJC.E le 30 novembre 2009 que l’article 1 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, monsieur [U] [Z] a fait l’objet le 30 août 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an par le Préfet du Rhône et n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence puis le 29 novembre 2024 à la suite d’une nouvelle interpellation.
Concernant les perspectives d’éloignement monsieur [U] [Z] s’est de manière constante déclaré de nationalité algérienne. Des diligences ont été entreprises dès le 7 février 2025 auprès des autorités algériennes. Elles ont été également informées du placement de Monsieur [U] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 2] et des relances ont été effectuées les 28 février 2025 et 2 avril 2025 pour connaitre les suites données aux demandes d’identification et de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, étant rappelé d’une part que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et que d’autre part l’administration préfectorale ne peut dès lors être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations. Le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Enfin il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre une administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ;
Dans ces conditions, monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, qui est attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, est par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [U] [Z] conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, étant observé que cette demande est également fondée sur menace à l’ordre public que représente monsieur [U] [Z] puisque ce dernier très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à de multiples reprises pour des faits de :
— Vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 30/08/2024
— Vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et détention non autorisée de stupéfiants le 22/10/2024 – Vol à l’étalage, détention non autorisée de stupéfiants et entrée irrégulière d’un étranger en France le 12/10/2024
— Détention non autorisée de stupéfiants et vol aggravé par deux circonstances sans violence le 02/01/2025
— Détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope le 29/11/2024.
Il est établi que monsieur [U] [Z] est entré et se maintient par des moyens illicites sur le territoire français. Cet élément est suffisant pour considérer qu’il présente un trouble à l’ordre public celui-ci n’ayant eu aucune intention quelconque non seulement de se maintenir légalement sur le territoire mais aussi de se livrer à un comportement respectueux de la législation.
Si comme le relève très justement le Parquet Général les faits mentionnés n’ont pas donné lieu à des condamnations mais le Parquet si le Parquet a bien l’opportunité des poursuites et peut préférer un classement en raison de suites administratives, le comportement de monsieur [U] [Z] reste sur le plan administratif constitutif d’e troubles à l’ordre public.
La condition de menace l’ordre public prévue pu la loi est caractérisée et permet d’autoriser à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article 742-5 du code précité.
La nature des faits et leur répétition sur une brève période démontre tout à la fois absence de moyens de subsistance légaux et l’ancrage de l’intéressé dans des comportements anti-sociaux qui caractérisent la menace à l’ordre public.
Il a donc à bon droit été accueilli favorablement la requête du Préfet.
Au fond,
En l’espèce, il apparaît que monsieur [U] [Z] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ( Civ. I 29 février 2012 ). Il n’offre pu ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Il convenait dès lors de faire droit à la requête de monsieur le Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Le défaut des diligences de la préfecture et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Il ne peut être reproché à la Préfecture le défaut de diligences, imputables à l’autorité algérienne, comme l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors qu’un Etat est tenu de recevoir ses propres ressortissants, y compris ceux indésirables sur le territoire français.
La décision du premier juge sera dès lors confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 avril 2025 concernant monsieur [U] [Z],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 25 avril 2025 à 13h30
LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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