Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00223 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FVJN
Décision déférée à la Cour :
requête en ommission de statuer déposée le 8 janvier 2026 par Me Clarisse MOUTON , avocat au barreau de Nancy agissant pour le compte de Madame [Q] [S] et de la société AGENCE [Q] [S] suite à l’arrêt rendu par la cinquième chambre commerciale en date du 2 juillet 2025
DEMANDERESSES A LA REQUETE:
Madame [Q] [S]
née le 19 Juin 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. AGENCE [Q] M, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Représentée par Me Rémy LEINSTER de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant pour l’ensemble des parties appelantes : Maître Didier MADRID avocat au bareau de Nancy
DÉFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. SAS DMG PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro 413 245 150
Représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocat au barreau de NANCY’ ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 8 janvier 2026 au greffe de la cour, Mme [Q] [S] et la société Agence [Q] [S] ont demandé à la cour de compléter sa décision rendue le 2 juillet 2025 dans la procédure opposant Mme [Q] [S] et la société Agence [Q] [S], d’une part, à Mme [K] [E] et la société DMG Paris, d’autre part (procédure n° RG 24/2673), en ce qu’elle aurait omis de statuer dans son dispositif sur leur demande tendant à déclarer le tribunal des affaires économiques de Nancy incompétent, pour défaut de compétence matérielle, pour statuer sur les demandes présentées par la société DMG Paris à l’encontre de Mme [Q] [S] et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nancy.
Elles demandent à la cour de compléter le dispositif de cette décision et d’ordonner qu’il en sera fait mention en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, de dire que cette décision complémentaire devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
A l’appui de leur recours, les requérantes font valoir que si la cour a répondu à cette demande dans les motifs de sa décision, elle ne l’a pas fait figurer dans le dispositif.
La société DMG Paris et Mme [K] [E] concluent au rejet de la requête et sollicitent en outre la condamnation des requérantes, in solidum, à supporter les dépens de la procédure et leur condamnation, également in solidum, à leur payer à chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle font valoir que la cour n’a pas omis de statuer sur la demande dans le dispositif de sa décision.
MOTIFS
Il est constant que dans les motifs de sa décision, la cour a expressément écarté la compétence matérielle du conseil de prud’hommes de Nancy pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à Mme [S] au motif qu’il n’était pas prouvé que Mme [S] ait manqué à son obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail l’ayant lié à cette société et que les agissements qui lui étaient reprochés à titre personnel étaient postérieurs à la rupture du contrat de travail.
La cour en a conclu que le litige opposant les parties ne relevait pas de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes telle que définie par les articles L411-1 et L411-3 du Code de commerce.
Elle a ajouté que Mme [S] n’ayant pas la qualité de commerçante, le tribunal de commerce de Nancy, devenu depuis le tribunal des affaires économiques de Nancy, n’était pas plus matériellement compétent pour connaître du litige mais le tribunal judiciaire de Nancy par application de l’article L211-13 du Code de l’organisation judiciaire.
Elle a en conclu que : 'statuant à nouveau dans les relations entre la société DMG Paris et Mme [S], il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nancy'.
Force est de constater que ces dispositions ne sont pas reprises dans le dispositif de l’arrêt du 2 juillet 2025.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête en omission de statuer en ajoutant après 'statuant à nouveau dans cette limite', les phrases suivantes : 1) 'DIT que le conseil de prud’hommes de Nancy et le tribunal de commerce de Nancy sont matériellement incompétents pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à Mme [S] au profit du tribunal judiciaire de Nancy'. 2) ' RENVOIE l’affaire devant le tribunal judicaire de Nancy.'
Il convient de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés dans la présente procédure.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien que leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
COMPLETE le dispositif de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour de céans dans l’affaire n° RG 24/2673 comme suit :
AJOUTE après la phrase : statuant à nouveau dans cette limite', les phrases suivantes :
1) 'DIT que le conseil de prud’hommes de Nancy et le tribunal de commerce de Nancy sont matériellement incompétents pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à Mme [S] au profit du tribunal judiciaire de Nancy'.
2) ' RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy.'
DIT qu’il en sera fait mention en marge de la minute de l’arrêt du 2 juillet 2025 et des expéditions qui en seront délivrées aux parties.
DIT que les parties garderont à leur charge les dépens exposés dans la procédure.
Rejette leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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