Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 24/11918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 septembre 2024, N° 22/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFE CGC BTP, Syndicat CFE CGC BTP Syndicat national des cadres c/ Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, Syndicat UNSA FEDERATION DES TRANSPORTS, S.A. [ G ] A, S.A. [ G ] société des autoroutes Esterel, Société UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DES ALPES MARITIMES * |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/98
Rôle N° RG 24/11918 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYII
Syndicat CFE CGC BTP
C/
S.A. [G] A
Société UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DES ALPES MARITIMES*
Syndicat FEDERATION GENERALE CFTC DES TRANSPORTS
Syndicat UNSA FEDERATION DES TRANSPORTS
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Avril 2026
à :
SCP [M] ET [I] [U]
SELARL SELARL [Localité 1] DABOT & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00794.
APPELANTE
Syndicat CFE CGC BTP Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du BTP et des activités annexes et connexes, pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Social sis15 [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurence CHAZE de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [G] société des autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègesocial sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON
UNION DEPARTEMENTALE CFDT, assigné à personne morale le 16 décembre 2024, demeurant [Adresse 3]
défaillante
FEDERATION GENERALE CFTC DES TRANSPORTS, assigné à étude le 27décembre 2024, demeurant [Adresse 4]
défaillante
UNSA FEDERATION DES TRANSPORTS, assigné à personne morale le 27 décembre 2024, demeurant [Adresse 5]
défaillante
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, assigné à personne morale le 17 décembre 2024, demeurant Au siège de la société [Adresse 6] – [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 décembre 2019, un accord d’entreprise n°145 relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical (ci-après l’accord n°145) a été signé par la SA des Autoroutes Estérel Côte d’Azur Provence Alpes (ci-après la SA [G]) et par les organisations syndicales suivantes : Union Départementale CFDT, Fédération Générale CFTC des Transports, UNSA Fédération des Transports et CFE-CGC-BTP. La prise d’effet de cet accord a été fixée au 1er janvier 2020 et son terme a été fixé automatiquement au 31 décembre 2023, ayant été conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
L’article 6 du titre 9 de cet accord prévoit notamment une possibilité de dénonciation de l’accord à tout moment par l’une des parties signataires et ses modalités.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, la SA [G] a soumis un projet d’accord aux organisations syndicales concernant le recours à l’activité partielle. Ce projet d’accord n’a pas été accueilli favorablement par les organisations syndicales et le 28 mai 2020, la SA [G] a réuni une commission de dialogue social et annoncé qu’elle envisageait de dénoncer l’accord n°145.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 juin 2020, la SA [G] a notifié aux organisations syndicales la dénonciation de l’accord n°145.
Le 22 juillet 2020, le syndicat CFE-CGC-BTP a assigné la SA [G], les organisations syndicales précitées et le syndicat CGT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse pour contester cette dénonciation et la licéité de l’article 6 du titre 9 de l’accord n°145. Le juge des référés, par ordonnance du 21 janvier 2021, a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes des organisations syndicales. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 16 juin 2022, a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Parallèlement, le 02 septembre 2021, le syndicat CFE-CGC-BTP a assigné la SA [G] et les organisations syndicales précitées devant le tribunal judiciaire de Paris pour le même litige. Le juge de la mise en état a déclaré l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Grasse, par ordonnance du 25 janvier 2022, confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 juin 2022.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de nullité de la dénonciation de l’accord d’entreprise n°145 notifiée le 02 juin 2020 fondée sur l’impossibilité de dénoncer un accord à durée déterminée ;
— débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de nullité de la dénonciation de l’accord d’entreprise n°145 notifiée le 02 juin 2020 fondée sur l’illicéité du motif ayant présidé à la dénonciation ;
— débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice né de la non-application de l’accord dénoncé ;
— débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice né de la perte de la subvention syndicale pour la période de septembre à décembre 2021 et pour les années 2022 et 2023 ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la SA [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le syndicat CFE-CGC-BTP aux entiers dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le 02 octobre 2024, le syndicat CFE-CGC-BTP a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
Le syndicat CFE-CGC-BTP a assigné les syndicats CFDT, CGT, CFTC et UNSA devant la cour d’appel et fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à ces derniers respectivement les 16, 17 et 27 décembre 2024.
Vu les conclusions de le syndicat CFE-CGC-BTP remises au greffe et notifiées le 12 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la SA [G] remises au greffe et notifiées le 10 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2026 ;
MOTIFS :
Les organisations syndicales Union Départementale CFDT, Fédération Générale CFTC des Transports, UNSA Fédération des Transports et CGT, qui n’ont pas conclu, sont réputées s’approprier les motifs du jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile.
A – Sur la dénonciation de l’accord n°145
Le syndicat CFE-CGC-BTP conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour, à titre principal, de :
— constater l’illicéité de l’article 6 du titre 9 de l’accord n°145 en ce qu’il prévoit de dénoncer un accord à durée déterminée ;
— annuler la dénonciation de l’accord n°145 notifiée aux organisations syndicales le 02 juin 2020;
— remettre les parties dans le même état qu’avant la dénonciation.
Il demande à la cour, à titre subsidiaire, de :
— constater que le motif de la dénonciation consiste en une mesure de rétorsion à l’encontre des organisations syndicales et qu’il est donc illicite ;
— annuler la dénonciation de l’accord n°145 notifiée aux organisations syndicales le 02 juin 2020;
— remettre les parties dans le même état qu’avant la dénonciation.
Il soutient que la dénonciation des conventions et accords collectifs n’est possible que lorsqu’ils ont une durée indéterminée, que la dénonciation d’un accord à durée déterminée n’est possible que s’il contient une clause de reconduction tacite et qu’elle ne prend effet qu’au terme de l’accord, que la recodification, à droit constant, de l’ancien article L 132-8 du code du travail aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du code du travail n’a rien modifié, que l’insertion d’une clause de dénonciation dans un accord à durée déterminée est contraire à l’ordre public, et que l’absence de mention explicite concernant les accords à durée déterminée n’équivaut pas à une autorisation explicite. Il fait valoir qu’un accord comme un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme. Enfin, il précise, à titre subsidiaire, que le motif de la dénonciation est illicite en ce qu’il s’agit en réalité d’une mesure de rétorsion contre les organisations sysndicales, qui n’ont pas voulu signer l’accord relatif à l’activité partielle lors de l’épidémie de COVID-19.
La SA [G] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et demande à la cour, à titre principal, de débouter le syndicat CFE-CGC-BTP de l’intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter les effets de la dénonciation pour la période postérieure à la signification de la décision.
Elle soutient que l’article L 2222-6 du code du travail est applicable à tous les accords, quelle qu’en soit la durée, et qu’il ne limite pas la faculté de dénonciation aux accords à durée indéterminée. Elle ajoute que l’article L 2261-9 du code du travail n’exclut pas la possibilité de dénoncer un accord à durée déterminée si cela est expressément prévu dans l’acte, ce qui est le cas en l’espèce. Elle fait valoir que le syndicat CFE-CGC-BTP ne justifie pas d’une atteinte à l’ordre public et elle précise qu’elle n’a pas à justifier ou motiver sa décision de dénonciation, sachant que cette dernière est intervenue dans le but de refonder les principes du dialogue social, suite au refus des représentants syndicaux de siéger au comité social et économique.
Il n’est pas inutile de rappeler que si l’article 1211 du code civil prévoit, en matière de contrat à durée indéterminée, 'que chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable', il n’en va pas de même en matière de contrat à durée déterminée puisque l’article 1212 du même code prévoit, au contraire, que 'chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat'.
Aux termes des articles L 2222-4, L 2222-5 et L 2222-6 du code du travail, 'la convention ou l’accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets'.
'La convention ou l’accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé'.
'La convention ou l’accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation'.
Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu’il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l’accord avant l’expiration du terme.
Aux termes de l’article L 2261-9 du code du travail, 'la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire'.
Aucune disposition spécifique n’existant pour la dénonciation d’un accord à durée déterminée, il est constant qu’en application des dispositions de droit commun précitées, aucune dénonciation prenant effet au cours de son exécution n’est possible.
En l’espèce, l’article 6 du titre 9 de l’accord n°145, intitulé 'dénonciation’ (page 47 de l’accord), énonce que : 'le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.
Elle est précédée d’un préavis de 3 mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires et de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi'.
Il n’est pas contesté que cet accord a été 'conclu pour une durée déterminée de 4 ans au terme de laquelle il prendra fin automatiquement au 31 décembre 2023 au soir sans autres formalités'. (article 1er du titre 9, page 45). S’agissant d’un accord à durée déterminée, il doit être exécuté jusqu’à son terme.
Il résulte des pièces produites que lors de la présentation du nouveau code du travail le 29 avril 2008 par le directeur général du travail, il a été indiqué qu’aucune obligation n’était renforcée ou atténuée ni aucun droit créé ou supprimé. Or, l’article L 132-8 ancien du code du travail, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008, ne prévoyait la dénonciation que des conventions et accords à durée indéterminée.
Enfin, si l’article L 2222-6 précité ne distingue pas selon la durée déterminée ou indéterminée de l’accord, l’article L 2261-9 également précité, inséré dans une section 5 spécifique intitulée 'dénonciation', elle-même figurant dans un chapitre I relatif aux conditions d’applicabilité des conventions et accords, n’envisage la dénonciation que des conventions et accords à durée indéterminée.
Il y a donc lieu de considérer que la SA [G] ne pouvait pas insérer, dans l’accord n°145, à durée déterminée, une clause aux fins de dénonciation. Cette clause étant illicite, il convient de prononcer la nullité de la dénonciation de l’accord n°145 notifiée aux organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2020. En conséquence le jugement entrepris est infirmé.
B – Sur les demandes indemnitaires
Le syndicat CFE-CGC-BTP conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SA [G] à lui verser :
— la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la non-application de l’accord n°145 ;
— la somme de 24.565 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la perte de la subvention syndicale de septembre à décembre 2021 (3.509 euros) puis pour les années 2022 et 2023 (10.528 euros x 2).
Il soutient que le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession est un préjudice nécessaire, que la dénonciation de l’accord a entraîné sa non-application et la suppression de droits offerts aux institutions représentatives du personnel, aux organisations syndicales et aux salariés représentés, et qu’il a perdu des moyens financiers prévus par le chapitre 2 de l’accord n°145.
La SA [G] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le syndicat CFE-CGC-BTP de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement, que la dénonciation de l’accord était licite, qu’à défaut d’accord, les dispositions légales s’appliquaient, que le syndicat CFE-CGC-BTP ne rapporte pas la preuve de ses préjudices et que la simple baisse des moyens financiers et subventions ne peut être considérée comme un préjudice.
1° Sur la demande au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
Selon l’article L 2132-3 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
Il est constant que les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Il est également constant que la dénonciation irrégulière d’un accord d’entreprise est de nature à entraîner la responsabilité de l’employeur envers l’organisation syndicale signataire.
En l’espèce, la dénonciation irrégulière de l’accord n°145 par la SA [G], par lettre recommandée du 02 juin 2020, a conduit à son inapplication et a nécessairement causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Ce seul constat donne lieu à réparation et la SA [G] est condamnée à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
2° Sur la demande au titre du préjudice né de la non-application de l’accord n°145
Le syndicat CFE-CGC-BTP est débouté de cette demande, le préjudice invoqué se confondant avec celui porté à l’intérêt collectif à la profession, d’ores-et-déjà réparé. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
3° Sur la demande au titre du préjudice né de la perte de moyens financiers
Aux termes de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il résulte du chapitre 2 intitulé 'moyens financiers des organisations syndicales', inséré dans le titre 4 intitulé 'les moyens financiers', que la SA [G] entend contribuer, par l’allocation d’une enveloppe globale de 67.000 euros aux organisations syndicales représentatives aux niveau de la société, au bon fonctionnement de celles-ci et de la représentation du personnel, dont 70 % répartis proportionnellement aux résultats obtenus par chacune des organisations au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat CFE-CGC-BTP que ce dernier a été informé par courrier du 12 janvier 2021 que l’enveloppe qui lui était allouée pour l’année 2021 était fixée à la somme de 7.019 euros, ce montant étant proratisé afin de tenir compte de l’effet de la dénonciation de l’accord n°145 et de l’absence d’accord de substitution.
L’effet de la dénonciation de l’accord n°145, fixé au 1er septembre 2021, permet de déterminer que la somme de 7.019 euros correspond aux huit premiers mois de l’année 2021, soit la somme de 877,35 euros par mois. L’annulation de la dénonciation de l’accord n°145 doit donc conduire la SA [G] à verser au syndicat CFE-CGC-BTP le reliquat de son enveloppe pour les quatre derniers mois de l’année 2021, soit la somme de 3.509 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
En revanche, le syndicat CFE-CGC-BTP ne produit aucun justificatif des sommes qui devaient lui être versées au titre des enveloppes pour les années 2022 et 2023, la somme totale de 10.528 euros devant être versée en 2021 ne pouvant servir de somme de référence pour les années ultérieures. Le syndicat CFE-CGC-BTP est débouté de sa demande au titre des années 2022 et 2023.
C – Sur les autres demandes
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
La SA [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à le syndicat CFE-CGC-BTP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la non-application de l’accord n°145 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce l’annulation de la décision de dénonciation de l’accord d’entreprise n°145 du 26 décembre 2019 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juin 2020 ;
Condamne la SA [Adresse 8] à payer à le syndicat CFE-CGC-BTP les sommes suivantes :
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— 3.509 euros au titre du reliquat de l’enveloppe financière allouée pour l’année 2021 ;
Déboute le syndicat CFE-CGC-BTP de sa demande au titre de la perte de ses enveloppes financières pour les années 2022 et 2023 ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne la SA des Autoroutes Estérel Côté d’Azur Provence Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à le syndicat CFE-CGC-BTP la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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