Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 23 mai 2023, N° 22/01200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02027 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3IQ
MPF
TJ D’AVIGNON
23 mai 2023
RG : 22/01200
[H]
C/
[H]
[H]
[H]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Jean-Philippe Daniel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 mai 2023, N°22/01200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [C] [H]
née le [Date naissance 7] 1957
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me André Plantevin, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (84)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Mme [O] [H]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (84)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [K] [H]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 12] (84)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par Me Jean-Philippe Daniel de la Scp Fortunet et associés, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représentées par Me Christian Huon, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
[A] [H] est décédé le 23 mai 2021 laissant pour héritières ses quatre filles [R], [O], [K] et [C] à laquelle il avait selon testament olographe du 13 octobre 2010 légué la quotité disponible de sa succession, en l’état d’un manuscrit daté du 24 avril 2021 par lequel il a cependant indiqué « révoquer toutes dispositions antérieures sauf le testament adressé à l’étude [N] ».
En l’absence d’accord entre les héritières sur le partage de la succession, Mmes [R], [O] et [K] [H] ont par acte du 28 avril 2022 assigné leur s’ur [C] en ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de leur père devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 23 mai 2023 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [A] [H],
— a désigné Me [I] [U], notaire, pour y procéder,
— a au préalable ordonné une expertise patrimoniale et désigné M. [D] [W] en qualité d’expert, avec mission d’évaluer le bien immobilier sis à [Localité 13],
— a dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [C] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 14 juin 2023.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025 et la clôture prononcée avec effet différé au 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
L’appelante, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 janvier 2024, demande à la cour :
— de rectifier l’erreur matérielle affectant la date du testament du 24 avril 2021,
— de réparer l’omission de statuer affectant le jugement et d’ajouter au dispositif : « révoque le testament du 13 octobre 2010 au profit de celui du 24 avril 2021 »,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a révoqué le testament du 13 octobre 2010 au profit de celui du 24 avril 2021,
et, statuant à nouveau
— de juger que seul le testament du 13 octobre 2010 recevra exécution,
— de débouter ses trois s’urs de toutes leurs demandes
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner solidairement ses trois s’urs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— d’ordonner que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de partage.
Elle expose qu’elle entretenait des relations très étroites avec son père dont elle s’est occupée jusqu’à son décès alors qu’il n’avait plus de relations avec ses trois autres filles et soutient que celui-ci lui a remis sous enveloppe cachetée le testament rédigé le 13 octobre 2010 dont ses s’urs connaissaient le contenu en lui demandant de l’adresser à son notaire, Me [N], après son décès.
Elle soutient que son père avait rédigé plusieurs testaments dont celui du 13 octobre 2010 et que ne les retrouvant pas et ne se souvenant pas de leur contenu, il a voulu dans l’écrit daté du 24 avril 2021 expressément les révoquer à l’exception de celui du 13 octobre 2010.
Elle conteste par ailleurs avoir occupé privativement la maison de [Localité 13].
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 octobre 2023, Mmes [R], [O] et [K] [H] demandent à la cour :
— de rectifier l’erreur matérielle affectant la date du testament du 24 avril 2021,
— de réparer l’omission de statuer,
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau sur ce point
— de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 700 euros par mois à compter du décès le 23 mai 2021,
— de la condamner à leur payer à chacune la somme de 4 000 euros soit celle de 12 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que leur père a exprimé sans ambiguïté dans le testament rédigé le 24 avril 2021 sa volonté de révoquer tous ses testaments antérieurs parmi lesquels celui du 13 octobre 2010 léguant la quotité disponible à leur s’ur [C], dont elles soutiennent qu’il ne peut pas être le testament exclu expressément de la révocation, n’ayant pas été adressé à Me [N] avant le décès de leur père et que leur s’ur est redevable d’une indemnité d’occupation, jouissant privativement du bien indivis dont elle détient seule les clés.
MOTIFS
*interprétation du testament du 24 avril 2021
Les parties versent aux débats
— un testament olographe daté du 13 octobre 2010, rédigé en ces termes: « Je soussigné [A] [Z] [H] '.lègue à ma fille [C] la quotité disponible càd le quart de tout ce que je possède à ce jour….je tiens ainsi à la remercier de l’aide qu’elle m’a apportée pendant plusieurs années pour la réhabilitation de la maison…»,
— un testament olographe daté du 24 avril 2021, rédigé en ces termes:
« Je soussigné [Z] [H] révoque toutes dispositions antérieures à ce jour. Sauf le testament adressé à l’étude [N] ».
Si les termes du premier testament sont clairs, ceux du second sont susceptibles d’interprétation.
En effet, le testateur tout en y manifestant la volonté de révoquer ses dispositions testamentaires antérieures a expressément exclu du champ de cette révocation « le testament adressé à l’étude [N] » sans autre précision.
L’appelante qui soutient que son père a entendu révoquer tous les testaments rédigés antérieurement à l’exception de celui daté 13 octobre 2010 précise à l’appui de son interprétation que son père lui a remis ce testament en mains propres et l’a chargée de le remettre à son notaire, Me [N], après son décès, démarche qu’elle a accomplie le 5 août 2021, pour en déduire que la mention « testament adressé à l’étude [N] » désigne nécessairement ce testament.
Les intimées soutiennent à l’inverse que leur père ayant dans le testament du 24 avril 2021 entendu révoquer tous les testaments antérieurs, le testament du 13 octobre 2010 n’échappe pas à la révocation dès lors qu’il n’a pas été adressé à l’étude [N] avant son décès, et produisent l’attestation de Mme [X] [H], cousine de leur père, selon laquelle celui-ci lui a remis le testament rédigé le 24 avril 2021 en lui précisant « qu’il avait décidé de rétablir l’égalité entre ses quatre filles.»
Le tribunal a jugé que la mention « le testament adressé à l’étude [N] » figurant au testament du 24 avril 2021 ne pouvait pas correspondre, sauf dénaturation grossière, au testament daté du 13 octobre 2010 et manifestait en réalité la volonté du défunt de régulariser devant notaire ses dernières volontés telles qu’attestées par Mme [X] [H]. Il a jugé que la volonté clairement exprimée de révoquer toutes dispositions antérieures ne pouvait concerner que le testament du 13 octobre 2010 dans son intégralité sauf à anéantir totalement le testament du 26 avril 2021.
Aux termes de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
En cas de doute sur son contenu, il appartient au juge de rechercher la volonté réelle du défunt et d’assurer l’intelligibilité des dispositions testamentaires obscures ou ambiguës.
L’interprétation des testaments obéit aux même principes que celle des contrats, à savoir la primauté de la volonté des parties sur le sens littéral des termes de l’acte (article 1188 du code civil) et la recherche de l’efficacité de l’acte (article 1191 du code civil).
Le testament du 24 avril 2021 ne révoque que partiellement les dispositions testamentaires antérieures : pour désigner le seul testament exclu de la révocation, le testateur a écrit « le testament adressé à l’étude [N] ».
Mais aucun testament n’ayant été reçu par l’étude [N] avant son décès, cette mention ne permet pas à elle seule de déterminer quel testament l’acte du 24 avril 2021 n’a pas révoqué, alors que le testateur s’y réfère à une pluralité de testaments antérieurs et que seul est connu des héritières celui daté du 13 octobre 2010.
Il se déduit donc des termes clairs du testament du 24 avril 2021 que le testateur, à cette date, se souvient en avoir rédigé auparavant plusieurs autres qu’il entend révoquer à l’exception toutefois de l’un d’entre eux désigné comme « le testament adressé à l’étude [N] ».
Peu importe que ces testaments antérieurs n’aient pas été retrouvés et ne soient pas connus des héritières, sa volonté dénuée d’équivoque ayant été de ne pas tous les révoquer mais de maintenir les effets d’un seul d’entre eux.
C’est donc à tort que le premier juge a jugé que « la volonté de révocation du testateur ne pouvait concerner que le testament du 13 octobre 2010, toute autre interprétation revenant à anéantir totalement le testament du 26 avril 2021 » alors que rien ne lui permettait de déduire du seul fait qu’il était seul connu des héritières que le testament du 13 octobre 2010 était nécessairement celui concerné par la révocation.
En jugeant que la mention « le testament adressé à l’étude [N] » ne pouvait pas correspondre au testament du 13 octobre 2010 dès lors que celui-ci n’avait été déposé à l’étude notariale que le 5 août 2021 il a interprété restrictivement les termes du testament alors qu’en l’absence de tout testament adressé à l’étude [N] avant son décès, les seuls termes employés par le testateur le 24 avril 2021 ne permettaient pas de déterminer celui qu’il avait voulu écarter du champ de la révocation.
Pour mettre fin à l’incertitude créée par une disposition testamentaire susceptible d’interprétations divergentes, le juge peut se fonder, au-delà de sa lettre, sur tous les éléments extrinsèques au testament susceptibles de l’ éclairer sur la volonté réelle du testateur.
Pour interpréter la volonté réelle de [A] [H] exprimée dans le testament daté du 24 avril 2021 dans le sens de la révocation du testament du 13 octobre 2010 léguant la quotité disponible à sa fille [C] le tribunal s’est fondé sur l’attestation de Mme [X] [H], selon laquelle son cousin lui aurait confié « vouloir rétablir l’égalité de partage entre ses quatre filles.»
Celle-ci relate dans son attestation datée du 11 octobre 2022 s’être rendue le 24 avril 2021 à la demande de celui-ci au domicile de son cousin, qui lui aurait expliqué avoir peur depuis plusieurs mois de sa fille [C] et de sa petite-fille [L], considérer que [C] avait été largement dédommagée de son aide en bénéficiant d’une assurance-vie, avoir refait un testament qu’il devait adresser à Me [N] et vouloir que ses quatre filles soient à égalité dans la succession.
Selon elle, son cousin aurait insisté pour lui remettre un écrit représentant un résumé du testament rédigé, écrit qu’elle a envoyé par courrier au notaire après son décès «'quand elle avait appris qu’il ne lui avait pas adressé le testament évoqué lors de leur conversation.'»
Pour corroborer cette attestation en ce qui concerne la volonté du défunt de révoquer le testament du 13 octobre 2010, les intimées versent aux débats l’attestation de la s’ur de celui-ci Mme [J] [H] ainsi rédigée': « J’ai constaté avant la mort de mon frère'.qu’il était perturbé depuis quelques mois par l’attitude de sa fille [C] et de sa petite-fille [L]… il en était arrivé à les craindre notamment quand il a été question d’un testament qu’il avait rédigé il y a longtemps en faveur de cette fille-là. Or il voulait à la fin de sa vie s’apercevant de son erreur prendre de nouvelles dispositions et annuler les précédentes….nous nous téléphonions souvent, nous étions très proches… bien qu’habitant pas très loin l’un de l’autre nos visites étaient peu fréquentes….d’où nos communications uniquement par téléphone avec mon frère ».
Cette attestation n’est pas crédible et il ne peut en être tenu compte.
En effet, [A] [H] est décédé le 23 mai 2021.
Les factures détaillées produites aux débats révèlent qu’il n’a eu au cours des mois précédant son décès que deux échanges téléphoniques avec sa s’ur [J], l’un de 4 minutes 56 secondes le 31 mars 2021 et l’autre de 1 minute 15 secondes le 1er février 2021.
Quant aux échanges téléphoniques antérieurs, ils sont peu nombreux, de très courte durée ' moins de cinq minutes – et irréguliers (un en août 2020, sept en octobre 2020, deux en décembre 2020 et quatre en janvier 2021).
La rareté et la brièveté des échanges téléphoniques du défunt avec sa s’ur contredisent le fait que celle-ci aurait été très proche de lui et aurait pu recevoir des confidences relatives à ses dernières volontés.
En dehors de l’attestation isolée de Mme [G] [H], rien ne corrobore donc la prétendue volonté de [A] [H] de rétablir l’égalité entre ses quatre filles alors que plus de dix ans auparavant il avait pris la décision de léguer la quotité disponible à sa fille [C].
Le revirement soudain de situation évoqué par l’attestante est de surcroît inexpliqué dans le contexte des relations familiales entre [A] [H] et ses filles.
Mme [C] [H] justifie au contraire avoir noué avec son père une relation privilégiée expliquant que celui-ci l’a gratifée dans le testament du 13 octobre 2010 en remerciement de l’aide qu’elle lui a apporté durant plusieurs années pour réhabiliter sa maison.
Cette relation étroite n’a pas varié jusqu’à son décès ainsi que le confirment les relevés d’appels téléphoniques montrant que son père jusqu’à la fin de sa vie l’appelait presque tous les jours.
A l’inverse, les termes employés par le défunt dans le testament du 13 octobre 2010 indiquent qu’au moins à cette période, ses relations avec ses trois autres filles étaient très distantes : « La maison et tous les terrains alentour seront vendus sans possibilité de morcellement. A l’exception de [C], personne ne pourra s’en porter acquéreur si ce n’est un étranger à ma famille » et ls intimées ne justifient pas que leurs relations avec leur père au cours des dernières années ou des derniers mois de sa vie auraient évolué vers un rapprochement. Les factures téléphoniques détaillées d’août 2020 à mai 2021 versées aux débats ne laissent d’ailleurs apparaître aucun échange téléphonique entre elles et leur père.
Le tribunal a donc à tort estimé dans les seuls motifs de son jugement que le testament du 13 octobre 2010 avait été révoqué par celui du 24 avril 2021.
La cour fait donc droit à la demande initiale de Mme [C] [H] tendant à voir juger que ce testament est valide et doit être exécuté, par voie de réparation de l’omission de statuer du tribunal sur ce point.
*indemnité d’occupation
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que le seul courriel du 31 janvier 2022 dans lequel les requérantes demandaient à leur soeur [C] de leur remettre les clés du bien indivis ne suffisait pas, à défaut d’autre élément de preuve, à caractériser l’occupation privative du bien par celle-ci.
Les intimées versent aux débats le rapport d’expertise du bien dans lequel l’expert précise que Mme [C] [H] détiendrait le seul jeu de clés de ce bien.
Cette seule mention ne prouve pas qu’elle occupe ce bien à titre privatif, ses s’urs ne justifiant pas qu’elles n’ont pas eu la possibilité de faire réaliser des doubles de ce jeu de clés, et alors que Mme [C] [H] qui conteste l’utiliser à des fins personnelles, justifie qu’il est assuré en tant que « maison non occupée » et que la consommation d’électricité depuis le décès de son père est dérisoire voire nulle.
Le premier juge a donc à juste titre débouté Mmes [R], [O] et [K] [H] de leur demande d’indemnité d’occupation et le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle en page 5 du jugement entrepris et dit que la mention « 26 avril 2021» est remplacée par la mention « 24 avril 2021 »,
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Juge que le testament du 24 avril 2021 de [A] [Z] [H] n’a pas révoqué son testament du 13 octobre 2010, qui est valide et doit être exécuté,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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