Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 632/25
N° RG 23/00882 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U73T
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
27 Juin 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. NHOOD SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura LENOBLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] a été engagé par la société Immochan le 19 février 2018, avec reprise d’ancienneté au 19 novembre 2017, en qualité de comptable.
Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2021 à la société Nhood Services France (la société).
Il a démissionné le 20 avril 2021 et, par suite d’un commun accord sur la réduction des effectifs, a quitté les effectifs le 7 juin 2021.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de comptable gestion locative, statut agent de maîtrise, niveau 2 de la convention collective de l’immobilier, pour un salaire mensuel brut d’un montant de 2 475 euros, outre 13ème mois, et un temps de travail annualisé équivalent à 151,67 heures par mois.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix de demandes en rappels de salaire.
Par un jugement du 27 juin 2023, la juridiction prud’homale a condamné la société à lui payer la somme de 469,16 euros au titre de la prime sur objectifs et l’a débouté du surplus.
Par déclaration du 7 juillet 2023, il a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, sauf celle relative au rejet de la prime d’intéressement en raison de son paiement survenu depuis.
La société soulève, dans ses conclusions en réponse, l’absence d’effet dévolutif concernant la demande en paiement de la prime sur objectifs et réclame, par ailleurs, la confirmation du jugement pour le surplus.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en paiement de la prime d’intéressement :
Il sera constaté dans le dispositif de l’arrêt que l’appelant ne maintient pas cette demande en raison du paiement de la somme qu’il réclamait.
2°/ Sur la demande en paiement de la prime sur objectifs de l’année 2021 :
C’est à juste titre que l’intimée observe que le chef de dispositif limitant la condamnation de la société à lui payer la somme de 469,16 euros n’est pas visé par la déclaration d’appel.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif n’a pas opéré de sorte que la cour n’est pas saisie de cette contestation et, partant, ne peut remettre en cause cette condamnation en son principe et son montant.
3°/ Sur la demande en paiement des congés payés sur la prime sur objectifs de l’année 2021 :
La déclaration d’appel vise bien le rejet de cette demande.
Toutefois, la prime sur objectifs était annuelle.
Elle était donc destinée à récompenser un travail nécessairement fourni sur 11 mois, et non 12 mois, la période de congés étant neutralisée, de sorte qu’elle ne pouvait pas être affectée par celle-ci, ce qui justifie qu’elle ne génère aucun droit à congés payés.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
4°/ Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire :
A – à titre principal au titre d’une inégalité de traitement depuis mars 2020 :
Contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas contestable que M. [S] est devenu, à compter du mois de mars 2020, 'responsable pôle comptabilité syndics’ ainsi qu’il résulte notamment de l’organigramme de la société (pièce n° 2).
Il fonde sa demande sur une atteinte au principe de l’égalité de traitement et compare sa situation avec celles de Mmes [E] et [V], toutes deux dirigeant également un pôle comptabilité aux fonctions similaires mais percevant une rémunération supérieure.
En mars 2020, le salaire mensuel, hors primes, de M. [S] s’élevait en effet à la somme de 2 250 euros cependant que celui, hors primes, de Mme [V] était d’un montant de 2 925 euros.
Le salaire de Mme [E] était approximativement égal à celui de Mme [V].
Toutefois, il est constant que Mme [E] avait une ancienneté supérieure comme remontant au 1er janvier 2014 et, partant, une meilleure expérience lesquelles ne donnaient pas déjà lieu au versement d’une prime spécifique.
Elle avait également un diplôme supérieur dont il n’est pas constesté qu’il présentait un lien avec les fonctions litigieuses.
Il s’agit de raisons objectives et pertinentes justifiant une différence de rémunération.
M. [S] insiste plus particulièrement sur la comparaison avec Mme [V].
Il est exact que celle-ci avait une ancienneté légèrement moindre que la sienne, comme ayant été engagée en septembre 2018.
En revanche, elle disposait d’une expérience professionnelle supérieure de près de 11 années auprès d’un autre employeur pour des fonctions dont il n’est pas contesté qu’elles étaient comparables.
En outre, elle était titulaire d’un diplôme en lien avec les exigences du poste et les responsabilités exercées en l’occurrence un master en audit comptabilité et financier dont ne disposait pas M. [S].
Il s’agit là encore de raisons objectives et pertinentes : Mme [V] avait une plus grande compétence et de meilleures connaissances techniques de sorte qu’elle avait droit, au moment de l’embauche, à une rémunération supérieure.
L’entretien d’évaluation de M. [S] établi en février 2020 atteste d’ailleurs des progrès qui restent à accomplir par ce dernier pour occuper pleinement un poste de manager
(ou de responsable de pôle), ce qui conforte l’idée qu’il était moins opérationnel.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
B – à titre subsidiaire au titre d’une absence de revalorisation salariale depuis mars 2021 :
M. [S] ne justifie nullement d’une revalorisation salariale qui aurait été organisée au niveau de la société à cette période.
Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, la campagne a démarré en mai 2021 et s’est achevé à une date postérieure à celle de son départ sans même d’ailleurs qu’un accord ait été conclu au sein de l’entreprise.
Il ne peut donc pas revendiquer un passage de son salaire de la somme de 2 475 euros à 2 900 euros à compter de mars 2021.
Toutefois, si la différence de traitement avec Mme [V] était justifiée au moment de l’embauche, elle n’avait pas vocation à s’aggraver en l’absence de raisons objectives et pertinentes.
Or, si le différentiel de salaire entre Mme [V] et M. [S] s’est maintenu de mars 2020 à juin 2021 dans des proportions égales à celles qui prévalaient initialement pour un écart constant entre 675 euros dans un premier temps et 625 euros dans un second temps, il n’en reste pas moins que la première a bénéficié, en sus, à compter du mois de juin 2021 (pièce n° 17) d’une augmentation rétroactive d’un montant de 175 euros par mois pour la période allant de mars à mai 2021, soit 525 euros (175 x 3).
L’employeur ne fournit aucune explication sur cette différence de traitement.
Il s’ensuit que M. [S] devait également percevoir cette somme dont il a été injustement privé.
Cette somme est due moins au titre d’une revalorisation salariale qu’au titre d’une inégalité de traitement qui est survenue postérieurement à l’embauche.
Le fait que le salarié l’ait réclamée à tort au titre d’une revalorisation salariale n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de sa demande dès lors qu’il en a présenté les éléments pertinents.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
6°/ Sur la revalorisation du taux des heures supplémentaires :
Le postulat de la thèse de M. [S] est qu’ayant dû bénéficier du même taux horaire que Mme [V] depuis mars 2020, sa créance d’heures supplémentaires a mécaniquement augmenté.
Or, son postulat a été réfuté (paragraphe 4 °/) et il ne forme pas de demande de réévaluation du taux horaire sur la base de la revalorisation partielle à compter de mars 2021.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
7°/ Sur les frais irrépétibles :
M. [S] a été contraint d’engager des frais en justice pour faire reconnaître ses droits.
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— constate que M. [S] renonce à sa demande portant sur la prime d’intéressement ;
— dit que la déclaration d’appel ne porte pas sur la contestation relative à la prime sur objectifs ;
— dit qu’en conséquence le jugement s’impose sur cette contestation ;
— confirme, par ailleurs, le jugement mais sauf en ce qu’il déboute M. [S] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de l’absence de revalorisation salariale depuis mars 2021 et en ce qu’il laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société Nhood Services France à payer à M. [S] la somme de 525 euros en rappel de salaire à compter de mars 2021 ;
— la condamne également à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Nhood Services France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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