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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 mars 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2025
N° 2025/114
Rôle N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHEH
[T] [E]
Entreprise [Adresse 4]
C/
Commune [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ismael TOUMI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Janvier 2025.
DEMANDERESSES
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Entreprise [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Commune [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné Madame [E] [T] à remettre en état la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3], en procédant à l’enlèvement ou la démolition du mobile home et des caravanes et chenils présents, visés dans le procès-verbal d’infraction d’urbanisme du 6 juillet 2024 n°202407 0001 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et pour une période de 6 mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
— condamné Madame [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 03 décembre 2024, Madame [E] [T] et l’entreprise [Adresse 4] ont relevé appel du jugement et, par acte du 10 janvier 2025, ils ont fait assigner la Commune de [Localité 6] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la Commune de [Localité 6] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Madame [E] [T] et l’entreprise [Adresse 4] demandent à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan du 27 novembre 2024 ;
— de condamner l’intimée aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la Commune de [Localité 6] demande de :
In limine litis,
— juger irrecevable la demande de Madame [E] [T] et du [Adresse 4] ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [E] et le [Adresse 4] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 27 novembre 2024 ;
— débouter Madame [E] et le [Adresse 4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Madame [E] et le [Adresse 4] à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] et le [Adresse 4] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la recevabilité de la demande
L’assignation devant le premier juge est en date du 07 août 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La Commune de [Localité 6] avance que Madame [E] et le [Adresse 4] ont comparu en première instance mais n’ont fait valoir aucune contestation sur l’exécution provisoire de sorte qu’ils doivent démontrer outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision dont appel, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance pour être recevable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [E] et le [Adresse 4] prétendent qu’à l’instar de la jurisprudence en la matière, la décision déférée a été rendue en matière de référé ou l’exécution provisoire est de plein droit et qu’ils ne peuvent se voir reproché de n’avoir formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
S’agissant en l’espèce d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, leur demande est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Ainsi pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont notamment appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés financières.
Concernant le paiement de l’astreinte :
Madame [E] fait valoir que son entreprise étant récente, elle ne peut se salarier et qu’au titre de l’année 2024 l’indemnité chômage dont les droits se sont arrêtés en août 2024 , était sa seule source de revenu, qu’une astreinte de 100 euros par jour, équivalent à 3.000 euros par mois aurait des conséquences manifestement excessives.
La commune de [Localité 6] répond que l’astreinte, fixée au regard de la situation économique de Madame [E] et du [Adresse 4], n’est pas d’une condamnation mais une mesure comminatoire dont Madame [E] peut éviter le paiement en exécutant l’ordonnance querellée.
Tel étant effectivement le cas, le montant de l’astreinte encourue à défaut d’exécution ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessive.
Concernant la démolition ou l’enlèvement des constructions :
Madame [E] [T] et le [Adresse 4] font valoir que les constructions litigieuses dont la démolition est ordonnée, constituent le lieu de vie de sa famille ainsi que celui de son activité professionnelle, qu’en zone agricole, l’exploitant est en droit de vivre avec sa famille et d’exercer son activité, que sa situation est régulière au regard du droit de l’urbanisme, qu’il est de bonne administration de la justice de prononcer un sursis à exécution sur la démolition lorsque les constructions apparaissent régularisables, qu’elle ne dispose d’aucun autre domicile pour sa famille, ni d’aucun lieu pour placer ses animaux ,la perte de son cheptel conduisant à la faillite de son entreprise.
La commune de [Localité 6] répond que Madame [E] ne peut se maintenir dans une situation d’illégalité certaine, qu’il existe un risque d’incendie important et que l’inexécution de l’ordonnance de référé aurait des conséquences manifestement excessives pour la sécurité et la salubrité publique, que l’état de nécessité de Madame [E] n’est pas justifié, de nombreuses communes disposant d’espaces de stationnement des caravanes.
Il ressort des pièces produites et notamment du procès verbal de constatation d’urbanisme du 6 juillet 2024 ( pièce 1) que les installations litigieuses sur la parcelle section F n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] sont deux caravanes et un mobile home au mépris de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, ainsi que des parcs métalliques et des parcs à chats en bois posés à même le sol, ces dernières structures et installations n’étant pas conformes à la réglementation relative à la garde, l’élevage et la détention d’animaux, notamment au regard de la nature du sol, l’écoulement des liquides, la protection des intempéries, l’absence de local de quarantaine et d’infirmerie.
S’agissant du logement de madame [E] et de sa famille , il s’agit donc d’installations mobiles qui peuvent être déplacées en tout autre lieu où leur mise en place est autorisée pour continuer à constituer leur domicile de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives de ce chef n’est pas avéré.
C’est la SARL [Adresse 4] qui a déposé le 20 octobre 2024 une demande de permis de construire des bâtiments nécessaires à l’habitation de la gérante et l’exploitation de l’ activité d’élevage canin et félin ( avec pension canine et féline & centre aéré canin): son siège social a été déplacé de [Localité 7] à [Localité 6] selon la pièce 8 produite aux débats.
Il n’est pas justifié de son obtention au jour des débats.
Il en résulte que les conditions de vie des animaux restent contraires aux exigences légales et sanitaires :mettre un terme par l’exécution provisoire de la décision provisoire dont est revêtue la décision à cette situation ne saurait donc constituer un risque de conséquences manifestement excessives à l’égard dune activité s’exerçant dans des conditions illégales et préjudiciables au bien-être et à la santé des animaux eux-mêmes.
Faute d’établir le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision, madame [E] et la SARL [Adresse 4] seront déboutées de leur demande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation, la première condition faisant défaut
Succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Au regard de la position économique des parties, l’équité n’impose en revanche pas de mettre à leur charge une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile: la commune de [Localité 6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [T] [E] et de la SARL [Adresse 4] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 27 novembre 2024 rendue par le président du Tribunal judiciaire de Draguignan recevable;
DÉBOUTONS madame [T] [E] et de la SARL [Adresse 4] de leur demande,
CONDAMNONS in solidum madame [T] [E] et de la SARL [Adresse 4] aux entiers dépens
DÉBOUTONS la commune de [Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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