Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 23/05607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 62
N° RG 23/05607
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEJK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
né le 27 Avril 1969 à [Localité 6] (35)
[Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représenté par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [Z] épouse [D]
née le 08 Mai 1972 à [Localité 6] (35)
[Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. RIGUIDEL ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [D], née [Z], et M. [C] [D] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage de hangar situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation de ce bâtiment, M. et Mme [D] ont confié à la société Riguidel Architectes la maîtrise d’oeuvre des travaux, suivant contrat en date du 29 janvier 2021.
Au cours des travaux, les relations entre les parties se sont dégradées et M. et Mme [D] ont informé la société Riguidel Architectes de leur souhait de mettre fin au contrat.
Le 10 mai 2022, la société Riguidel Architectes a facturé ses honoraires aux époux [D] pour un montant de 5 670 euros TTC.
Par acte en date du 22 avril 2022, M. et Mme [D] ont assigné la société Riguidel Architectes devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de résiliation du contrat, de remboursement des honoraires versés et de réparation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient :
— a débouté M. [C] [D] et Mme [R] [Z], épouse [D], de toutes leurs demandes,
— les a condamnés à verser à la société Riguidel Architectes la somme de 5 670 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
— les a condamnés à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
Mme [R] [D] et M. [C] [D] ont relevé appel de cette décision le 28 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2024, Mme [R] [D] et M. [C] [D] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de débouter la Société Riguidel Architectes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de les décharger des condamnations prononcées à leur encontre,
— de prononcer la résiliation du contrat d’architecte en date du 29 janvier 2021 aux torts exclusifs de la société Riguidel Architectes,
— de condamner la société Riguidel Architectes à leur payer la somme de 20 370 euros TTC au titre du remboursement de ses honoraires,
— de dire n’y avoir lieu de réduire de 50% le montant des restitutions,
— de dire n’y avoir lieu à une quelconque compensation,
— de condamner la société Riguidel Architectes à leur payer la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice financier,
— de condamner la société Riguidel Architectes à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En toute hypothèse,
— de débouter la société Riguidel Architectes de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles,
— de condamner la société Riguidel Architectes au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Société Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures en date du 23 août 2024, la société Riguidel Architectes demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formées à son encontre ,
— condamné M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5 670 euros TTC au titre de la facture n°4 en date du 10 mai 2022,
— condamné M. et Mme [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— débouter M. et Mme [D] :
— de leur demande de résiliation du contrat d’architecte à ses torts exclusifs,
— de leur demande de condamnation à la somme de 20 370 euros TTC correspondant à la restitution de l’ensemble des honoraires qu’elle a perçus,
— réduire à de plus justes proportions et limiter la restitution à 50% maximum des honoraires versés,
— prononcer la compensation entre les condamnations à la restitution d’honoraires versées et le montant des honoraires restant dus au titre de la facture n°4 en date du 10 mai 2022,
— débouter les appelants de leurs demandes de condamnation :
— au paiement d’une somme 60 000 euros au titre du prétendu préjudice matériel, faute de démonstration de la réalité de ce préjudice,
— au paiement d’une somme 3 000 euros au titre du prétendu préjudice moral, faute de démonstration de la réalité de ce préjudice,
— au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— réduire à des plus justes proportions et limiter la somme octroyée au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause :
— condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du contrat
Pour démontrer la commission d’une faute de la part de la société d’architecture ouvrant droit à la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, les appelants lui reproche le dépôt du permis de construire sur la base de plans qui ont été établis sans avoir préalablement procédé au relevé des existants ni s’être assuré de l’adéquation des travaux envisagés avec leur budget défini contractuellement. Ils lui font également grief d’avoir eu connaissance dès le départ de l’important dépassement de leur enveloppe budgétaire et de ne pas les en avoir avisés.
En réponse, la SARL Riguidel Architectes conteste les manquements qui lui sont reprochés par les maîtres d’ouvrage en soutenant notamment que ceux-ci sont responsables de l’importante augmentation du coût des travaux en raison des modifications et agrandissements du projet qu’ils ont souhaités entreprendre et qu’ils ont été régulièrement informés du probable dépassement de l’opération immobilière envisagée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Suivant le contrat conclu entre les deux parties, la mission 'esquisse-avant-projet sommaire (APS) de l’architecte incluait :
— la vérification des documents graphiques fournis par le maître d’ouvrage ;
— le relevé des ouvrages existants ;
— le relevé des héberges ;
— le relevé des désordres préexistants.
Il doit être observé que le relevé des ouvrages existants avait été entrepris le 30 avril 2020 par la société Atylys pour le compte de la SARL Riguidel Architectes car cette dernière avait antérieurement préparé un projet de réhabilitation du hangar pour le compte de la SARL Les Maisons de Seb et Marie, vendeur de M. et Mme [D].
L’opération envisagée n’a pas été menée à son terme en raison de la cession du bâtiment mais la société d’architecture a réutilisé les données techniques qui étaient en sa possession à la suite de la signature du contrat avec M. et Mme [D] au mois de janvier 2021. Les nouveaux maîtres d’ouvrage, qui sont entrés en relation avec l’intimée par l’intermédiaire de leur vendeur, ont d’ailleurs repris dans un premier temps pour leur compte le projet initial élaboré en 2020. Il est donc inexact de soutenir que la SARL Riguidel Architectes n’a pas procédé au relevé des existants pour établir ses plans qui seront annexés à la demande de permis de construire.
En droit, l’architecte est tenu de respecter l’enveloppe financière sur laquelle il s’est engagé à l’égard du maître d’ouvrage. En vertu du devoir de conseil auquel il est soumis, il doit s’informer sur les possibilités financières de son client. Une estimation globale du coût des travaux doit d’ailleurs être fournie, laquelle ne peut être considérée comme un prix forfaitaire. Le coût réel de la construction ne saurait cependant être trop différent de celui annoncé. Il n’en va autrement que si les travaux supplémentaires s’avéraient vraiment imprévisibles ou si l’augmentation du coût avait été acceptée en connaissance de cause par le maître de l’ouvrage professionnel averti.
Reprenant initialement le projet de leur vendeur élaboré sur une surface de 296 m² pour un montant de 440 000 TTC, ceux-ci ont été informés dès le 10 novembre 2020 par un SMS adressé par la société d’architecture, soit avant toute signature d’un contrat entre les deux parties, que l’opération de réhabilitation se fondait sur un prix au m² de 1 100 euros HT, soit sur un ratio nettement inférieur au précédent qui était de 1 500 euros HT. Dans ce message, la SARL Riguidel Architectes informait très clairement ses destinataires que le projet paraissait 'difficilement réalisable’ avec le budget avancé, proposant une réduction de la surface envisagée pour permettre sa réalisation.
Par la suite, les maîtres d’ouvrage ont souhaité entreprendre une réhabilitation plus importante se traduisant notamment par une augmentation de la surface habitable de près de 50 m².
Le contrat d’architecte pour études préliminaires conclu le 20 novembre 2020 entre les deux parties obligeait l’architecte à 'vérifier l’adéquation du budget avec les éléments du programme ci-dessus déféré'.
Ce contrat a été suivi par celui du 29 janvier 2021 qui a acté l’augmentation prévisible de la surface à construire et a bien tenu compte de la stipulation contractuelle susvisée dans la mesure où il indique que 'les surfaces n’ont pas encore été définies à ce stade. D’un commun accord, les parties conviennent que l’annexe financière sera amendée après remise de l’esquisse et que 'le ratio au m² semblant faible au vu de l’importance des travaux souhaités par le maître d’ouvrage'.
Il n’est pas contesté que le budget initial projeté, de l’ordre de 400 000 euros TTC, hors rémunération de l’architecte, a été largement dépassé et ce dans des proportions bien supérieure aux 15% mentionnés dans le premier contrat et d’ailleurs traditionnellement admis en matière de construction immobilière (608 000 euros TTC).
Dans leur dernières conclusions, les appelants ne remettent pas utilement en cause les termes du courriel qui leur a été adressé le 30 juin 2021 par la SARL Riguidel Architectes.
Ce mail précise très clairement :
— que 'la problématique du budget’ a été évoquée à de nombreuses reprises ;
— que la surface du projet désormais présenté par les maîtres d’ouvrage avait augmentée et que des arbitrages devraient intervenir par la suite, soit par élimination de postes, soit par diminution de la surface projetée ;
— qu’un précédent courriel du 3 mai 2021 les avait avertis d’un estimatif des travaux pouvant être chiffrés à 500 000 euros HT ;
— que des échanges téléphoniques se sont poursuivis après ce mail ;
— qu’il a été proposé aux maîtres d’ouvrage de supprimer la création de trois chambres et la salle de jeux du rez-de-chaussée pour 'rester dans une augmentation raisonnable de l’enveloppe'.
Les appelants ne produisent aucune pièce probante démontrant qu’ils ont pris en considération les observations et recommandations de leur architecte pour diminuer le périmètre de leur projet et donc son coût. Ils n’ont de même pas émis de critiques sur ce point, notamment après la réception du premier estimatif DCE du 3 mai 2021 mentionnant un dépassement prévisible de 100 000 euros. Au contraire, ils ont acquitté l’intégralité des factures émises par la SARL Riguidel Architectes, notamment celle du 18 mai 2021 et l’ont informé le 2 juin 2021 du déblocage des fonds pour financer les travaux de couverture.
Ainsi, bien avant et après la date de signature du second contrat (29 janvier 2021), la SARL Riguidel Architectes a bien régulièrement informé les maîtres d’ouvrage des incertitudes quant au respect de l’enveloppe financière au regard de l’ampleur du projet proposé par ceux-ci et quant au dépassement prévisible du montant initialement prévu.
M. et Mme [D], qui versent eux-mêmes un certain nombre de documents se rapportant à l’augmentation significative du coût des matériaux à la suite de l’épidémie de la Covid 19, ne peuvent reprocher à l’architecte une partie du dépassement du coût du projet résultant de cette situation.
En définitive, les manquements reprochés à la SARL Riguidel Architectes ne sont pas caractérisés de sorte que le contrat ne peut être résilié à ses torts exclusifs, et ce indépendamment de toute discussion des parties sur la qualité d’expert-comptable de M. [D] et donc de sa capacité à appréhender l’élaboration et l’évolution de tout budget.
Les honoraires versés par les maîtres d’ouvrage à l’architecte, qui a exécuté sa prestation conformément aux stipulations contractuelles, seront donc conservées par ce dernier. Les appelants ne justifiant dès lors d’aucun préjudice indemnisable, leur demande de versement de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
La SARL Riguidel Architectes justifie avoir entrepris la mission DCE avant la réception de la demande de résiliation du contrat par ses clients, de sorte que leur condamnation au paiement de la somme y afférent sera confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [D] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner au versement à la SARL Riguidel Architectes d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient (RG 22/00801) ;
Y ajoutant ;
— Condamne Mme [R] [Z] épouse [D] et M. [C] [D] à verser à la société Riguidel Architectes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne Mme [R] [Z] épouse [D] et M. [C] [D] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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