Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 sept. 2025, n° 23/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 3 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01795 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAEI
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Octobre 2022 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de MEAUX
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7] en qualité de représentant de l’Ordre
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : – Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitue générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 19 Juin 2025, a été entendue :
— Madame Christine LESNE, substitute générale, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Meaux en date du 3 octobre 2022 ayant constaté que M. [I] [Y] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du Conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [Y] le 24 novembre 2022 ;
Vu les audiences du 15 février 2024, 13 juin 2024, 19 septembre 2024, 10 avril 2025 et 19 juin 2025 aux cours desquelles l’affaire a été convoquée ou renvoyée, M. [Y] ayant en dernier lieu obtenu le renvoi de l’affaire aux fins de régularisation ;
Vu le courriel de l’ordre des avocats du barreau de Meaux du 10 avril 2025 indiquant que M. [Y] a régularisé sa situation ;
Vu les courriels de désistement d’instance adressés à la cour par M. [Y] les 19 mai et 18 juin 2025 précisant qu’il ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience ;
Vu l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle M. [Y] n’a pas comparu ;
Vu le courriel adressé à la cour le 19 mai 2025 par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Meaux et le bâtonnier du barreau de Meaux en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Meaux, sollicitant qu’il soit constaté le désistement de M. [Y] ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Le désistement de l’appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de M. [Y].
Les dépens d’appel seront mis à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [I] [Y] de son recours,
Constate son dessaisissement,
Laisse les dépens à la charge de M. [I] [Y].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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