Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/014
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW5E
Appelante
Mme [Z] [M]
née le 31 Décembre 1979
SDF
hospitalisée au CHS de la Savoie
assistée de Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Lara GAILLARD, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY empêchée,
et en présence de Mme [K] [A] interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Chambéry
Appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 1]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
****
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 7 mai 2025 à 10h devant MadameLaetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée,
Exposé du litige
Le 11 avril 2025, Mme [Z] [M] a été admise, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier de la Savoie en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [O] [D], exerçant au centre hospitalier Métropôle Savoie à [Localité 2] en date du 11 avril 2025 à 9h30 mentionnait « troubles du comportement, impossibilité de savoir si délire ou hallucinations devant barrière de la langue, humeur et risque suicidaire impossible à évaluer ».
Le certificat médical des 24h rédigé par le Docteur [X] [Y] du 11 avril à 16h36 mentionnait que « Patiente admise pour troubles du comportement. En entretien, on retrouve une patiente de contact dif’cile (hormis le biais de la langue de communication). La patiente est réticente lorsque nous abordons les troubles et bizarreries du comportement rapportés. Elle tient un discours de dénégation ou parfois tente de rationaliser sans ancrage logique. Le comportement est calme. On note une indifférence affective ».
Le certificat médical des 72 heures rédigé par le Docteur [V] [S] du 13 avril à 11h18 indiquait que « Mme SLOBO a été adressée aux urgences du Centre Hospitalier Metropole Savoie devant des troubles du comportement sur la voie publique. Elle a été bilantée sur le plan somatique avec un bilan rassurant. Mme SLOBO a refusé de donner son identité initialement et ne donnait aucune information personnelle. Dans sa présentation forte probabilité d’une décompensation délirante avec hallucinations générant des troubles du comportement (a pu manger ses selles par exemple). Ce jour calme dans sa chambre qu’elle ne quitte pas. Outre la barrière de la langue elle ne s’exprime pas et ne montre pas d’émotion particulière pendant notre échange. Difficulté pour l’équipe de l’approcher. Nous n’avons aucune information concernant le parcours de cette dame et notamment ses antécédents ».
Le 13 avril 2025, le directeur du Centre Hospitalier de la Savoie maintenait la mesure de soins sans consentement de Mme [Z] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 17 avril 2025, le directeur du Centre Hospitalier de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M].
L’avis motivé du 17 avril 2025 rédigé par le Docteur [J] [H] retenait que « Patiente amenée aux Urgences suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Aux Urgences de contact bizarre elle avait refusé de donner son identité et par le barrage de la langue (parlerait espagnol) l’échange avait été limité cependant le tableau clinique évoquait une psychopathologie aigue. Dans notre service l’observation avait corroboré la présence de bizarreries du comportement d’origine vraisemblablement délirante.
Subitement l’état somatique de la patiente s’était dégradé et elle a été transférée au CHMS où actuellement elle est toujours hospitalisée en cardiologie. Le cardiologue nous a informé que Madame refuserait les traitements tant somatiques que psychiatriques ce qui pourrait la mettre en danger. Dans ce contexte il nous semble judicieux de maintenir la mesure afin que la patiente puisse poursuivre les soins ».
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [M] au sein du centre hospitalier spécialisé de Bassens.
Par courrier envoyé le 27 avril 2025, Maître Laure Gaillard, conseil de Mme [M], a interjeté appel de cette décision.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 05 mai 2025. Il mentionne que « Patiente non connue du CHS, qui a été hospitalisée suite à l’intervention des secours dans l’espace publique pour des bizarreries du comportement.
Elle nous a été transférée des urgences du CHMS, ou auraient été objectivées les mêmes bizarreries dans son comportement. ll est à noter que la patiente n’a pas de document d’identité avec elle, et n’a pas été capable de communiquer avec certitude son nom, sa date de naissance, ni son parcours en France qu’elle daterait de depuis octobre 2024.
Dans un premier temps, elle était très opposante à son arrivée et dans le déni des conduites qui nous avaient été rapportées. Elle avait néanmoins accepté la prise d’un traitement psychotrope.
A ce jour, ce malgré le biais de la langue (notons qu’elle comprend assez bien des questions basiques en francais, mais peine beaucoup à s’exprimer en français. L’utilisation de l’interface de traduction Google Translate permet tout de même une communication plutôt correcte), la patiente connait une nette amelioration psycho-comportementale. Son hygiène est meilleure, elle s’alimente correctement, les interactions sont adaptées et elle n’a présenté aucune opposition aux soins autant psychiatriques que somatiques qui lui sont prodigués ».
A l’audience, Mme [Z] [M] a été en capacité de donner des éléments précis concernant son identité et son parcours de vie. Elle estime que son hospitalisation lui a fait du bien au départ mais que son projet est de retourner en Espagne où elle a vécu la plupart du temps. Elle explique qu’elle était venue en France pour trouver un travail, qu’elle se trouvait à la terrasse d’un bar et prenait un verre d’eau lorsqu’elle a été prise de spasmes et de convulsions, qu’elle a vu l’arrivée de l’ambulance puis qu’elle ne se souvient plus de rien. Mme [Z] [M] indique qu’elle souhaite vraiment pouvoir quitter l’hôpital et qu’elle est prête à suivre un traitement.
Son conseil expose que l’existence d’un péril imminent n’est pas caractérisée, que le problème essentiel est la barrière de la langue et que cela rend également plus difficile à l’hospitalisation pour Mme [M]. Il souligne que les derniers éléments médicaux font état d’un bon comportement, d’une bonne hygiène et de l’absence d’opposition aux soins, qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 30 avril 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
L’admission en établissement psychiatrique est prononcée lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, la procédure a été respectée. Il convient de souligner que la décision du juge de première instance, dont les motifs seront adoptés, a parfaitement justifié sa décision concernant l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les services hospitaliers d’informer la famille de la patiente eu égard aux réticences de celle-ci à s’exprimer et à l’indétermination de son identité exacte.
Sur le fond, les certificats médicaux mettent en évidence des troubles du comportement, un discours illogique, une indifférence affective au cours des premiers jours d’hospitalisation. En outre, l’humeur et le risque suicidaire n’ont pas pu être évalués compte tenu des réticences de l’intéressé à s’exprimer, ajoutées à la barrière de la langue. Ces éléments, ainsi que les symptômes évoqués par Mme [Z] [M] et les bizarreries constatées par les médecins l’ayant conduite à manger ses propres selles, caractérisent l’existence d’un péril imminent pour la santé de Mme [Z] [M] à son arrivée à l’hôpital.
Il a, par ailleurs, été dûment motivé dans les différents certificats médicaux le fait que Mme [Z] [M] refusait les soins tant psychiatriques que somatiques. La décision du juge du tribunal judiciaire de Chambéry apparaît pleinement justifiée.
Il ressort du dernier certificat de situation daté du 05 mai 2025 que l’état de la patiente s’est nettement amélioré (alimentation correcte, meilleure hygiène, interactions adaptées). En outre, il est souligné que Mme [Z] [M] ne s’oppose plus aux soins qui lui sont prodigués. Ce certificat médical ne contient aucun élément sur les manifestations des troubles mentaux dont est encore atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendraient nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Néanmoins, y ajoutant, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, les conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique n’étant plus caractérisées à ce jour, compte-tenu de l’évolution de l’état de santé de la patiente.
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, cette mainlevée prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision par le greffe, afin de permettre l’établissement d’un programme de soins que la décompensation psychiatrique dont a fait l’objet la patiente rend nécessaire.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance contradictoire, après débats tenus en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [M],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Chambéry du 22 avril 2025,
Y ajoutant,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
DISONS que cette mainlevée interviendra à l’expiration d’un délai de 24 heures courant à compter de l’heure de notification par le greffe de la présente décision, aux fins de mise en place d’un programme de soins,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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