Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 déc. 2025, n° 22/05980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°395/2025
N° RG 22/05980 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFXZ
M. [G] [O]
C/
S.A.S. [9]
RG CPH : 22/00025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Noevmbre2025 puis au 04 Décembre 2025
****
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
né le 23 Août 1968 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Valentin LE DILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022005431 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA [Localité 2]
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [9], dirigée par M.[C], exploite un restaurant à [Localité 4] et emploie un effectif de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
A la suite de la publication d’une offre d’emploi du 22 novembre 2021 et d’un entretien le 24 novembre suivant, M. [G] [O] a été engagé en qualité de serveur par la SAS [9] et a commencé à travailler à partir du vendredi 26 novembre 2021.
Le 2 décembre 2021, M. [O] a informé par sms la société de sa volonté de rompre son contrat de travail.
La société [9] a procédé au règlement du salaire pour la période travailllée entre le 26 et le 28 novembre 2021 et a transmis au salarié les documents de fin de contrat.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête du 29 mars 2022 afin d’obtenir le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, diverses indemnités en lien avec la rupture abusive de son contrat de travail, pour licenciement irrégulier, pour indemnité de retard dans la transmission de l’attestation [7], pour indemnité pour préjudice moral, outre une indemnité de procédure.
Parallèlement à la présente instance M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Saint-Malo afin d’obtenir le paiement d’une provision sur l’indemnité sollicitée au titre du travail dissimulé. Cette procédure a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 22 février 2024, qui a confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de provision de M.[O].
***
Au dernier état de la procédure engagée au fond devant le conseil de prud’hommes de Saint-Malo, M. [O] demandait à cette juridiction de:
— Condamner la SAS [9] au paiement des sommes suivantes:
— 14 400 euros brut au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, outre 1440 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2400 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 240 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1200 euros brut au titre de l’indemnité pour préavis, outre 120 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2400 euros brut au titre de l’indemnité pour manquement à la procédure de licenciement outre 240 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2400 euros net au titre de l’indemnité pour retard de la délivrance de l’attestation [7],
— 4800 euros net au titre du préjudice moral,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que toutes ces sommes produiront intérêt au taux légal et que les intérêts seront capitalisés
— Condamner la SAS [9] aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
La SAS [9] s’est opposé aux demandes de M. [O] et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 423,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 42,38 euros pour les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit qu’il n’y a pas travail dissimulé,
— Dit que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de M. [O],
— Condamné M. [O] [G] à payer à la SAS [9] une indemnité au titre du préavis non effectué pour 423,87 euros et 42,38 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [O] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2022.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [9] et a désigné la Selarl [8], représentée par Me [F] en qualité de mandataire judiciaire.
L’AGS représentée par le CGEA de [Localité 2] a été appelée à la procédure le 7 mars 2025. Elle n’a pas constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par PVA le 23 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas travail dissimulé,
— Dit que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de M. [O],
— Condamné M. [O] à payer à la SAS [9] une indemnité au titre du préavis non effectué pour 423,87 euros et 42,38 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Inscrire au passif de la SAS [9] la somme de 426,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 42,68 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle serait condamné M. [O],
En tout état de cause,
— Dire et juger que la SAS [9] s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé à l’égard de M. [O],
En conséquence,
— Inscrire au passif de la SAS [9] la somme de 9 604,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Débouter la SELARL [8], ès qualité de mandataire de la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Inscrire au passif de la SAS [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’opposabilité de l’arrêt à intervenir à l’AGS.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2025, la SAS [9] et la Selarl [8] es qualité de mandataire judiciaire de la société demandent à la cour de :
— Dire bien jugé et mal appelé,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 13 septembre 2022,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner M. [O] à verser à la SAS [9] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [O] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M.[O] maintient sa demande de 9 604,14 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à titre de sanction civile, dont il a été débouté par les premiers juges, aux motifs que :
— la société restaurant l’Absinthe n’a pas respecté lors de son embauche du 26 novembre 2021 la formalité prévue à l’article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ,
— la régularisation ultérieure d’une situation irrégulière n’ayant pas pour effet de faire disparaître l’infraction de travail dissimulé au terme d’une jurisprudence constante ( soc 2 décembre 2015 n°14 21 992) et la briéveté de la période d’emploi dissimulé est sans incidence sur le caractère intentionnel de l’infraction;
— l’employeur a prétexté pour les besoins de la procédure un malentendu avec son cabinet comptable en charge de l’établissement de la déclaration préalable d’embauche sans en démontrer la preuve matérielle et objective, alors qu’en réalité, il souhaitait faire un essai avec M.[O] dès le week-end du 26 novembre 2021 en s’exonérant des charges sociales et fiscales alors que le salarié avait transmis toutes les informations personnelles et administratives nécessaires dès le 24 novembre;
— il n’existe aucune trace écrite du prétendu contrat de travail qui lui aurait été transmis dès le 26 novembre 2021 et les témoignages des salariés encore en poste n’ont aucune force probante pour en établir la preuve;
— l’employeur tente par des stratagèmes contradictoires de contourner la réalité des circonstances de son recrutement en produisant une DPAE établie le 30 novembre 2021 visant une date d’embauche au 1er décembre 2021, une attestation [7] concernant une période d’emploi du 26 au 28 novembre 2021 sous contrat à durée déterminée ; ce n’est qu’à la suite des relances du salarié, que les documents de fin de contrat ont mentionné soudainement une date d’embauche au 26 novembre 2021.
La société [9] et la Selarl [8] es qualité de mandataire judiciaire ont conclu à la confirmation du jugement et au rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé en soutenant que:
— le retard dans l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ne suffit pas à caractériser l’intention de l’employeur à se soustraire aux formalités prévues et à établir une dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L 8221-5 du code du travail.
— si la déclaration préalable à l’embauche est intervenue le 30 novembre 2021, soit 4 jours après la prise de fonction de M.[O], cette situation résulte d’un malentendu avec le cabinet d’expertise comptable chargé des formalités liées à la DPAE ; en effet, l’employeur justifie de ses diligences pour transmettre dès le 26 novembre le contrat de travail de M.[O] au cabinet comptable qui a mentionné par erreur la date du 30 novembre 2021 sur la DPAE;
— l’intention de dissimulation de l’emploi salarié est contredite par le comportement de l’employeur lorsqu’il a sollicité auprès de M.[O] pour compléter sa fiche d’heures de travail pour la période du 26 au 28 novembre 2021, que le salarié figurait sur le planning de la semaine en cause et de la semaine suivante ;
— le salarié dont la DPAE était enregistrée le 30 novembre ne peut pas invoquer une dissimulation d’emploi salarié lorsqu’il a décidé de démissionner quelques jours plus tard, le 2 décembre suivant.
— la mauvaise foi de M.[O] est soulignée dès lors que le salarié a refusé de signer le contrat de travail qui lui était soumis le 26 novembre 2021, comme en témoignent plusieurs salariés et ancien salarié ( Messieurs [L], [Y] et [P]) dont les attestations ne sauraient être écartées.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°- soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche;(..)
3° -soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cette indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Il ne fait pas débat que :
— à la suite d’un entretien organisé le 24 novembre 2021, M.[O] a été recruté par la Sarl [9] à compter du vendredi 26 novembre 2021,
— il a travaillé entre le vendredi soir 26 novembre et le dimanche 28 novembre 2021,
— la déclaration préalable à l’embauche a été transmise le mardi 30 novembre 2021 au cabinet comptable chargé de procéder aux formalités d’embauche,
— le 2 décembre 2021, M.[O] a transmis à son employeur un sms de rupture immédiate de la relation de travail ' merci de me préparer mon solde des heures du mois de novembre ' Après réflexion et vos changements de programme, un contrat cdi au vendredi 3 puis au samedi 4 décembre puis maintenant un cdi au 1er en incorporant les heures du mois de novembre 2021, il vaut mieux arrêter là.'
La dissimulation d’un emploi salarié prévu par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des débats que la société restaurant l’Absinthe a effectué avec retard , par l’intermédiaire de son cabinet comptable, le mardi 30 novembre 2021 la déclaration unique d’embauche de M.[O] puisque l’engagement du salarié était intervenu le vendredi soir 26 novembre 2021; que l’accomplissement tardif de la formalité de la déclaration d’embauche ne suffit toutefois pas en soi à révéler que l’employeur a agi de manière intentionnelle en dissimulant un emploi salarié.
La société [9] , pour justifier de sa bonne foi et du malentendu avec son cabinet comptable, verse aux débats :
— la DPAE enregistrée le 30 novembre 2021 à 10h38 concernant M.[O], avec une date d’effet erronée au 1er décembre 2021.
— les plannings hebdomadaires des salariés des semaines des 22 novembre et 29 novembre 2021 intégrant M. [G] [O] dans le service à compter du 26 novembre 2021, le soir,
— le mail du 30 novembre 2021 du dirigeant au cabinet comptable joignant le contrat de travail pour M.[G] [O] dont la pièce jointe est intitulée
' CDI [G] [O] 26112021.docx)
— le contrat, non signé, 'de travail à durée indéterminée à temps complet de [G] [O] embauche au 01/12/2021)' tout en précisant que l’engagement du salarié est 'à compter du 26 novembre 2021 à 18 heures.'
— les attestations d’un ancien salarié M.[L] et d’un salarié M.le [M], confirmant que M.[O] a refusé de signer à plusieurs reprises le contrat de travail en CDI élaboré par l’employeur sous prétexte 'qu’il avait d’autres essais et entretiens à faire '. En revanche, M.[O] a bien rempli les feuilles d’heures règlementaires transmises par le maître d’hôtel ( M.[L]).
— le témoignage de M.[P], apprenti , ayant travaillé aux côtés de M.[O] lors du service du samedi 27 novembre , évoquant 'un service très long et compliqué ' du fait du comportement de son nouveau collègue, peu souriant, ne lui parlant pas excepté pour lui donner des ordres. Lorsqu’il a appris par ses collègues que M.[O] avait refusé de signer le contrat, il a ressenti 'un soulagement 'de ne pas travailler plus longtemps avec lui.
— le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 pour la période du 26 au 28 novembre 2021.
En dépit des contestations de M.[O] concernant la valeur probante des témoignages fournis par l’employeur en raison du lien de subordination et des 'relations particulières’ des témoins avec le gérant, rien ne permet de remettre en cause la réalité des faits rapportés par M.[Y], assistant maître d’hôtel, confimés par M.[L], ancien salarié devenu dirigeant de son propre établissement.
Si M.[O] justifie avoir adressé des relances à son ancien employeur entre le 22 décembre 2021 et le 9 janvier 2022 afin d’obtenir la transmission des documents de fin de contrat, réceptionnés le 27 décembre 2021, puis l’attestation [7], il n’en demeure pas moins que la société [9] a procédé à la délivrance des documents nécessaires dans des délais raisonnables suivant la rupture brutale des relations de travail initiée le 2 décembre 2021 par le salarié.
Les documents produits par M.[O], telles que la feuille de décompte journalier avec l’en-tête du Restaurant l’Absinthe, dûment signée par le salarié, et la copie des plannings de service durant les deux semaines suivantes, confirment la volonté de l’employeur de respecter les dispositions conventionnelles et de ne pas s’affranchir de ses obligations à l’égard d’un salarié recruté depuis le 26 novembre 2021 selon les propres documents établis par la société intimée.
Nonobstant l’erreur matérielle affectant la date d’embauche ( au 1er décembre 2021) dans la DPAE transmise initialement le 30 novembre 2021 par le cabinet comptable au regard de la date figurant dans le contrat ( au 26 novembre 2021 à 18 heures), force est de constater que l’ensemble des documents établis par la société [9] mentionne bien la date du 26 novembre 2021 comme date d’effet du contrat de travail de M.[O], y compris le contrat transmis au cabinet comptable sous l’intitulé ' CDI [G] [O] 26112021".
Contrairement à l’analyse du salarié, la preuve de la volonté délibérée de la société [9] de dissimuler l’emploi salarié de M.[O] fait manifestement défaut quand bien même l’employeur a transmis tardivement la DPAE.
Dans ces conditions, il n’est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits en l’absence d’éléments caractérisant l’élément intentionnel du travail dissimulé, le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M.[O] de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité pour préavis non exécuté et sur la demande nouvelle d’indemnité compensatrice de préavis
Au soutien de la confirmation du jugement, la société [9] et son mandataire judiciaire maintiennent la demande en paiement par le salarié d’une somme de 423,87 euros outre 42,38 euros pour les congés payés afférents, correspondant l’indemnité due pour préavis non exécuté.
L’employeur et son mandataire judiciaire font valoir que M.[O] a démissionné brutalement le 2 décembre 2021, après 3 jours travaillés au sein de l’entreprise ; qu’il n’a pas respecté le préavis de 8 jours prévu par la convention collective alors qu’il était engagé, même en l’absence de contrat de travail écrit qu’il avait refusé de signer, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée; que compte tenu de la désinvolture du salarié, l’employeur est en droit de réclamer une indemnité compensatrice équivalente au préavis non exécuté et présentant un caractère forfaitaire, indépendamment du préjudice subi.
M.[O] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et au rejet de la demande reconventionnelle de son employeur au titre du préavis non exécuté.
Le salarié qui explique sa démission le 2 décembre 2021 en raison du comportement de son employeur l’ayant recruté sur un poste d’assistant de maître d’hôtel sans régulariser de contrat et sans effectuer la déclaration d’embauche, fai valoir qu’il n’a pas pu effectuer la période de préavis en raison de l’attitude vexatoire et abusive de la société intimée.
L’article L 1221-23 dispose que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
En l’absence de régularisation d’un contrat par écrit, les parties n’étaient pas soumises à une période d’essai laquelle ne se présume pas.
S’agissant d’une démission de M.[O] dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles prévoyant un délai de préavis de 8 jours pour un salarié ayant une ancienneté de moins de 6 mois.
M.[O] ayant manifesté dans son sms le 2 décembre 2021 sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail était tenu de respecter un préavis de 8 jours, dès lors qu’il n’en était pas dispensé par l’employeur.
L’inexécution de cette obligation par le salarié ouvre droit à une indemnisation au profit de l’employeur correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.
Partant, la société [9] et son mandataire judiciaire sont fondés à réclamer le paiement par M.[O] de l’indemnité compensatrice de préavis à concurrence de la somme non contestée en son quantum de 423,87 euros outre 42,38 euros pour les congés payés afférents, au titre du préavis non exécuté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
M.[O] présente une demande nouvelle de fixation au passif de la société intimée de la somme de 426,85 euros outre les congés payés afférents correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, et subsidiairement , il demande la réduction de cette indemnité. Le salarié soutient que son départ immédiat était causé par le comportement vexatoire et abusif de l’employeur qui aurait rendu impossible l’exécution de la période de préavis.
Les sociétés intimées se sont opposées à la demande.
L’article L1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
M.[O] qui a sollicité le bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis, est toutefois mal fondé à réclamer l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail alors qu’à l’origine de la rupture anticipée de son contrat de travail, il n’a pas exécuté le préavis même partiellement.
Le salarié en invoquant un comportement vexatoire et abusif de son employeur à l’origine de l’inexécution de son préavis, n’a toutefois présenté aucune demande de dommages et intérêts alors qu’il s’est placé sur le terrain d’une faute reprochée à l’employeur.
La cour n’étant pas valablement saisie d’une demande du salarié à titre de dommages et intérêts, il n’est pas utile de suivre l’argumentation de M.[O] et de se prononcer sur le comportement prétendument fautif de son employeur.
La demande du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sera donc rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris.
Et y ajoutant :
— Rejette la demande nouvelle de M.[O] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M.[O] aux dépens de l’appel.
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 2].
Le Greffier Le Président
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