Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 décembre 2021, N° 19/03784 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, SA MAAF ASSURANCES entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de NIORT sous le B542073 580 c/ son représentant légal en exercice, CPAM DE L' HERAULT CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( SS [ Numéro identifiant 3 ] - Accident du 17/01/2015 ) |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01379 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2021
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/03784
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de NIORT sous le N°B542073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (SS [Numéro identifiant 3] – Accident du 17/01/2015) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ordonnance de caducité partielle en date du 8 septembre 2022
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2015, le véhicule loué et conduit par Mme [E] [C], assuré par la SA Allianz, a été percuté par le véhicule de M. [U] [L], assuré auprès de la SA MAAF assurances.
Mme [E] [C] a été blessée pour subir une fracture des deux os de l’avant-bras droit et des contusions au niveau du genou, du thorax avec douleurs costales, ainsi que du rachis avec entorse bénigne du rachis cervical et contracture para vertébrale diffuse.
Une expertise médicale mise en 'uvre par les deux assureurs a été confiée au Docteur [D] pour évaluer le préjudice corporel de Mme [E] [C].
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2016.
Par acte du 23 novembre 2016, Mme [E] [C] a contesté ce rapport et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une provision, à hauteur de 10 000 euros.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2016, le Docteur [W] [M] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le. 15 janvier 2018.
La SA MAAF assurances a versé différentes provisions à Mme [E] [C], pour un montant total de 21 000 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2019, Mme [E] [C] a assigné la SA MAAF assurances aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation du 17 janvier 2015.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne la SA MAAF assurances à payer à Mme [E] [C], sous déduction des provisions versées, en indemnisation de ses préjudices les sommes de :
812,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
1 258 euros au titre de l’aide à la personne avant consolidation,
3 172,59 euros au titre des frais divers,
3 681,46 euros au titre de la perte de gains actuels,
1 014,30 euros au titre des frais futurs,
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
1 625,18 euros au titre de la perte de gains futurs,
14 960 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
4 297,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la SA MAAF assurances à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF assurances aux dépens.
Le premier juge a retenu que la SA MAAF ne contestait pas son obligation à indemnisation et l’a condamnée à indemniser les différents préjudices subis par la victime de l’accident.
Pour l’essentiel, sur la perte de gains professionnels futurs au-delà de la période du 17 juillet 2016 au 22 octobre 2017, indemnisée à hauteur de1 625,18 euros, Mme [E] [C] faisant valoir pour la période qui a suivi qu’elle n’avait pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, les premiers juges ont retenu que si cela était établi, notamment en considération de l’avis d’aptitude médicale de l’AMETRA du 2 février 2017, pour autant, elle ne justifiait pas, alors que son salaire nominal était plus élevé au sein de l’APSH 30 que celui qu’elle percevait auprès de son précédent employeur, de ce qu’elle avait perdu le bénéfice de jours de congés annuels, une prime vacance, une prime de fin d’année, un intéressement et des chèques restaurants, ceci pour rejeter sa demande sur cette période.
Sur l’incidence professionnelle, les premiers juges ont relevé que l’expert n’avait pas donné d’avis médical circonstancié sur ce point mais que la SA MAAF admettait toutefois une pénibilité accrue dans la réalisation de son travail, justifiant une indemnisation de 10 000 euros. Toutefois, ils ont retenu que Mme [E] [C] n’avait pas retrouvé lors de sa reprise de travail auprès de la société « Un Toit pour Tous » l’emploi qui était le sien avant l’accident, ce qui l’avait conduite à changer d’employeur, que si elle percevait désormais au sein de l’APSH 30 une rémunération légèrement plus importante, elle n’avait cependant pas bénéficié de la reprise de l’ancienneté acquise dans son précédent poste alors qu’elle avait fait des efforts de formation dans la perspective de promotions internes, qui n’ont donc pas pu lui être profitables, qu’ainsi, ce poste devait être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
Sur les frais de véhicule adapté, si l’expert judiciaire a estimé que l’état des séquelles de Mme [E] [C] ne justifiait pas l’aménagement d’un véhicule, ce qu’il avait pu confirmer en réponse à un dire, que pour autant, l’expert n’expliquait pas en quoi, au regard des séquelles constatées, la conduite serait parfaitement aisée sans aménagement, les premiers juges ont toutefois considéré que tenant le siège des séquelles, la conduite d’un véhicule automatique était plus adaptée à son état séquellaire, qu’ainsi, ce poste devait être indemnisé à hauteur de 14 960 euros.
La SA Maaf assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2022, la SA Maaf assurances demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 3 décembre 2021, en ce qu’il a alloué 14 960 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule et en ce qu’il a alloué 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Rejeter les demandes de Mme [E] [C] au titre des frais d’adaptation de véhicule ;
Limiter à 10 000 euros l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Dans ses dernières conclusions du 17 août 2022, Mme [E] [C] demande à la cour de :
Rejeter les demandes de la SA Maaf assurances ;
Confirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la SA Maaf assurances à verser à Mme [E] [C] les sommes de :
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
14 960 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
Condamner la SA Maaf assurances à verser à Mme [E] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Maaf assurances aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur l’appel dit croisé
Dans cette affaire, consistant en un appel du jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, qui opposait Mme [E] [C], demanderesse, à la SA Maaf assurances, défenderresse, en la présence de la CPAM de l’Hérault, non constituée, la cour relève que Mme [E] [C] a relevé appel de cette décision le 16 février 2022 et la SA Maaf assurances, le 10 mars 2022.
Le premier appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-941, fixé à l’audience du 8 janvier 2025, et le second a été enrôlé sous le numéro RG 22-1379 et fixé à l’audience du 19 mars 2025.
Sur le premier appel, mis en délibéré au 4 mars 2025, il a été statué sur la perte de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et sur les frais de véhicule adapté.
La cour constate que dans la présente affaire, sont en débat deux des trois postes, l’incidence professionnelle et les frais de véhicule adapté, sur lesquels elle s’est déjà prononcée dans l’arrêt rendu le 4 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d’office par le juge, en application de l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelante ne fait état d’aucun évènements postérieurs venus modifier la situation antérieurement connue de la justice et de nature à justifier une nouvelle saisine du juge. Il convient dès lors de relever d’office la fin de non-recevoir susvisée.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Chacune des parties conservera ses dépens du présent appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la SA Maaf assurances, qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens du présent appel.
Le Greffier La Présidente
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