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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 avr. 2025, n° 24/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/05909 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXWT
AFFAIRE : [C], [C], [C] C/ COMMUNE DE [Localité 3]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix huit Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [W] [C]
née le 18 Février 1976 en Turquie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [C]
né le 02 Mars 1974 en Turquie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [C]
né le 05 Mai 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02 – N° du dossier 24:6510
APPELANTS – DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Commune DE [Localité 3]
Représentée par son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26620 – Représentant : Me Michel GENTILHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*******************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 3] a fait assigner Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C] devant le juge de l’exécution de Pontoise, en vue de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 14 décembre 2020 confirmé en appel et condamnant ces derniers à remettre en état la construction au [Adresse 2] à [Localité 3] conformément au permis de construire et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification du jugement.
Par jugement contradictoire en date du 26 août 2024, le juge de l’exécution de Pontoise a :
liquidé l’astreinte à la somme de 130 600 euros, arrêtée au 28 février 2023, le montant de l’astreinte fixée par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 14 décembre 2020
condamné solidairement Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C] à payer à la commue de [Localité 3] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
condamné solidairement Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C] à payer à la commue de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation ( à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels, notamment article A444-15 du code de commerce et honoraires).
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration eu greffe en date du 6 septembre 2024.
Par conclusions remises au greffe le 17 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 3] a saisi le président de chambre d’un incident et demande de :
Prononcer la caducité de l’appel formé par Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C],
Condamner Mme [W] [C], M [M] [C] et M[J] [V] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C] n’ont pas conclu en réponse à cet incident.
À l’issue de l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce l’appel étant en date du 6 septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé par le greffe par message RPVA le 14 octobre 2024.
Et par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, les appelants ont signifié leur déclaration d’appel en date du 6 septembre 2024 à la commune, intimée.
Cette dernière fait valoir la nullité de cet acte au motif qu’il fait mention à tort le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile imparti à la partie intimée pour conclure, alors qu’elle disposait d’un délai de 2 mois résultant de l’article 906-1 du code de procédure civile applicable.
Il convient de constater que l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 10 octobre 2024 indique la mention suivante :
article 909 : modifié par décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 art 20
l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Or, la procédure à bref délai étant seule applicable à la présente procédure, la mention de ce délai de 3 mois sur l’acte de signification à destination de la partie intimée, alors qu’elle ne disposait que d’un délai de 2 mois et n’avait pas à cette date constitué avocat l’a induite en erreur quant au délai dont elle disposait pour conclure et lui causant ainsi un grief peu important la date à laquelle elle a effectivement conclu, de sorte que cette irrégularité a pour conséquence la nullité de cet acte de signification de la déclaration d’appel.
Ne pouvant dès lors pas se prévaloir de cet acte, les appelants ne justifient pas de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti comme exigé par l’article précité à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Il sera par conséquent fait droit au prononcé de la caducité de l’appel formé par Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C] en date du 6 septembre 2024 à l’encontre du jugement 26 août 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de l’appel formé par Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C] le 6 septembre 2024 à l’encontre du jugement du 26 août 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] [C], M [M] [C] et M [J] [V] [C] aux entiers dépens du présent incident.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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