Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.R.L. CLUB SPORT RACING
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02167 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCUN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ségolène VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A.R.L. CLUB SPORT RACING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par certificat de cession en date du 27 février 2018, M. [M] [X] a vendu à M. [N] [Y] un véhicule de marque Porsche modèle 911 Carrera de 1999, pour un prix de 25 000 euros.
Se plaignant d’un bruit de moteur anormal et de plusieurs fuites d’huile importantes, signalées au vendeur dès les premiers jours d’usage, l’acquéreur a sollicité le 19 mars 2018 auprès de ce dernier la résolution de la vente par courrier adressé au vendeur.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur s’est déroulée le 25 mai 2018.
Par courriers recommandés des 19 juillet et 21 août 2018, l’acquéreur a mis en demeure le vendeur de lui restituer le prix de vente ainsi que les frais occasionnés.
Par acte du 6 décembre 2018, l’acquéreur a assigné le vendeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et condamné M. [X] à payer à M. [Y] les sommes de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2019, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 25 février 2020, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— infirmé l’ordonnance rendue le 10 janvier 2019 par le juge des référés en ses dispositions relatives au paiement d’une provision, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouté M. [Y] de sa demande de paiement d’une provision,
— laissé à M. [Y] la charge des dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamné M. [Y] aux dépens d’appel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2022, M. [Y] a assigné au fond M. [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et de le faire condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2022, M. [X] a assigné la société Club sport racing, ayant procédé aux opérations d’entretien du véhicule, afin de la voir condamner à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 septembre 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par jugement rendu le 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Prononcé la nullité de la vente intervenue le 27 février 2018 par certificat de cession du véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 5], de marque Porsche, modèle 911, dont la première immatriculation date du 1er mars 1999 pour un montant de 25 000 euros, entre M. [M] [X] et M. [N] [Y],
Condamné M. [M] [X] à payer à M. [N] [Y] les sommes suivantes :
-25 000 euros à titre restitution du prix de vente,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
-8 599,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Condamné la société Club sport racing à garantir M. [M] [X] de la condamnation prononcée à son encontre, à concurrence de 50 %,
Condamné M. [M] [X] à payer à M. [N] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Débouté M. [X] et la société Club sport racing de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [M] [X] et la société Club sport Racing aux entiers dépens à hauteur de 50 % chacun, dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 889,04 euros,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 17 mai 2025, M. [M] [X] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la société Club sport Racing (CSR) à garantir M. [M] [X] de la condamnation prononcée à son encontre, à concurrence de 50 %,
— condamné M. [M] [X] et la société Club sport Racing (CSR) aux entiers dépens à hauteur de 50 % chacun, dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 889,04 euros.
Seule la société Club sport racing a été intimée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [X] demande à la cour :
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation contre la société Club sport racing et a rejeté partiellement sa demande de garantie contre la société Club sport racing,
De déclarer la société Club sport racing irrecevable en ses demandes et en tout état de cause, l’en débouter,
De condamner la société Club sport racing à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [Y] par le jugement du 18 mars 2024,
De condamner la société Club sport racing à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du véhicule,
De condamner la société Club sport racing à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société Club sport racing aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Par ses conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la société Club sport racing demande à la cour :
D’infirmer le jugement entrepris,
De débouter M. [X] de ses demandes à son égard,
De condamner M. [X] à lui payer la somme de 27 375 euros au titre du gardiennage du véhicule,
De condamner M. [X] à restituer des provisions sur frais annexes de saisie non réellement déboursées pour 194 ,81 euros,
De condamner M. [X] à restituer toutes les sommes appréhendées par la saisie-attribution,
De condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes formées par M. [X]
M. [X] sollicite la condamnation de la société Club sporting race à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi pour la perte du véhicule.
Il rappelle que pèse sur le garagiste une obligation de résultat quant aux diligences effectuées sur le véhicule et que selon l’expert judiciaire, l’intervention de la société a été défaillante et explique la casse du moteur survenue ultérieurement.
En réponse aux arguments de la société, il fait valoir que l’expert judiciaire n’a mis en cause ni les entretiens qu’il a réalisés lui-même ni aucun autre entretien qui aurait pu avoir été réalisé à moindre coût. Il rappelle qu’un professionnel étant tenu à une obligation de résultat, la société ne saurait arguer d’une prestation insuffisamment facturée pour négliger la qualité de son travail. Il ajoute avoir effectué tous les entretiens sur le véhicule requis par le constructeur.
Il expose que conformément aux constatations de l’expert judiciaire, la société ne peut prétendre ne pas avoir procédé au changement du roulement IMS (InterMediate Shaft), ce d’autant qu’elle produit elle-même deux factures reprenant cette intervention. Il ajoute que rien n’atteste que le constructeur ne recommandait pas avant 2020 le changement complet de l’arbre, comme le prétend la société.
Il ajoute que la modification de deux factures ayant consisté à retirer la mention initialement présente concernant la présence de limaille de fer dans l’huile du moteur, motif pour lequel le dol a été retenu par le tribunal, a été effectuée par la société et non par lui-même, de surcroît dans une intention qui n’était pas frauduleuse puisque la mention retirée n’avait pas d’importance, les désordres étant présentés comme étant sans gravité par la société.
Il soutient que son dommage résulte dans la perte du véhicule puisque celui-ci n’est pas en état de rouler et qu’il a indemnisé M. [Y], le véhicule ayant été considéré comme économiquement irréparable par l’expert judiciaire.
Il ajoute que contrairement à ce qui est allégué par la société, ce n’est pas le prétendu mensonge qu’elle lui impute qui provoque son dommage, mais la mauvaise qualité de l’intervention du garagiste et les manquements à son devoir de conseil. Il soutient que puisque la société a constaté la présence de cette limaille, elle aurait dû réaliser les travaux de remise en état, à ses frais. Il considère que sa faute contractuelle est donc établie.
Si la société lui reproche de n’avoir interjeté appel que des dispositions la concernant et non de celles concernant M. [Y], il indique qu’il était cependant manifeste que l’action « au titre des vices cachés » était parfaitement fondée, seules étant discutées les prétendues dissimulations qui lui étaient reprochées.
La société Club sport racing répond que M. [X] a maquillé les factures qu’elle avait préalablement éditées avant de les remettre à l’acquéreur, afin de présenter le véhicule sans mentionner le défaut relatif à la présence de limaille, et rappelle que le tribunal a relevé l’existence d’un dol à ce titre à l’encontre de M. [X], chef du jugement dont il n’a pas relevé appel et qui est désormais définitif. Elle en déduit que ce dernier reconnaît donc qu’il a trompé son acheteur en produisant des factures falsifiées.
Elle précise que dès le 12 février 2018, elle a alerté M. [X] de la présence importante de limaille d’aluminium dans le filtre à huile, cette anomalie nécessitant des investigations complémentaires qui n’ont pas été réalisées puisque celui-ci a préféré, dès le 18 février suivant, mettre en vente son véhicule sur le site Le Bon coin. Elle considère ne pouvoir, dans ces conditions, être tenue pour responsable de cette dissimulation d’une anomalie qu’elle avait signalée au propriétaire du véhicule et qui n’avait pas encore fait l’objet d’investigations complètes. Elle conteste ainsi toute responsabilité de sa part et s’oppose à l’appel en garantie formée à son encontre.
Elle rappelle que la réparation de l’arbre IMS date du 26 juillet 2016, qu’à l’époque M. [X] demandait à limiter les frais au strict minimum de sorte qu’elle n’a acheté qu’un roulement renforcé afin de changer celui qui était défectueux. Si l’expert judiciaire a retenu que le constructeur recommandait plutôt le changement de l’arbre en même temps que celui du roulement, elle objecte d’une part que la notice Porsche annexée est datée du 2 septembre 2020 et est donc postérieure à son intervention, d’autre part que lors du démontage du moteur, l’expert n’a relevé aucun défaut sur l’arbre qu’il aurait prétendument fallu changer, seul le roulement ayant cassé. L’expert judiciaire n’a donc pas pu établir de lien de causalité entre l’absence de changement de l’arbre lui-même et l’avarie. D’ailleurs, elle observe qu’entre le remplacement effectué en juillet 2016 et la vente du véhicule en février 2018, M. [X] a effectué 11 000 kilomètres sans difficulté.
Sur les préjudices allégués, elle précise que le véhicule est devenu irréparable puisque l’expertise a duré plus de deux années du fait de l’attitude de M. [X] qui a exercé des voies de recours, notamment en relevant appel de l’ordonnance ayant désigné l’expert. Elle ajoute que les frais sont devenus importants car le véhicule n’a pas roulé depuis quatre ans et qu’il convient en conséquence de changer tous les flexibles, les pneus et de nombreuses pièces qui se sont oxydées. En tout état de cause, la vente ayant été résolue, M. [X] peut récupérer son véhicule dont de nombreuses pièces pourront être revendues, de sorte que son préjudice final n’atteindra pas la somme de 25 000 euros.
Elle fait valoir que les demandes de M. [X] démontrent sa mauvaise foi dans la mesure où celui-ci entend obtenir le remboursement de la totalité des condamnations, outre les frais irrépétibles, ainsi que la valeur du véhicule tout en conservant celui-ci.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
obtenir une réduction du prix,
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention (Civ. 1ère, 16 octobre 2024, n°23-11.712).
En première instance, M. [X] a demandé la condamnation de la société Club sport racing à titre principal à le garantir de toute condamnation à son encontre, et à titre subsidiaire à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 25 000 euros.
Le tribunal a condamné la société Club sport racing à garantir M. [X] des condamnations prononcées à son encontre à proportion de moitié, en retenant que :
— la société avait commis une faute en acceptant de retirer la mention relative à la limaille sur les deux factures, alors que cette mention était d’autant plus importante qu’elle avait pour conséquence une probable avarie du moteur, ce qui s’est effectivement produit,
— dans son rapport, l’expert judiciaire avait indiqué qu’il appartenait à la société, en sa qualité de professionnelle, et au titre de son devoir de conseil et son obligation de résultat, de refuser l’intervention, risquée au regard de la fiabilité et non conforme aux règles de l’art,
— le dol était la résultante tant de la suppression des mentions litigieuses à la demande du vendeur que de la société qui avait en charge l’entretien du véhicule et qui n’avait pas respecté les recommandations du constructeur Porsche, alors même qu’il s’agissait d’un garage spécialisé de la marque.
La vente du véhicule a été annulée sur le fondement du dol et ce chef du dispositif est désormais définitif pour ne pas avoir été querellé.
A hauteur d’appel, M. [X] forme ses demandes à l’encontre de la société Club sport racing sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de sorte qu’il importe peu de déterminer si les factures ont été matériellement falsifiées par M. [X] lui-même ou par la société Club sport racing à la demande de celui-ci. Les moyens développés sur ce point par les parties sont donc inopérants.
Ainsi que l’a déjà pertinemment relevé le premier juge, il ressort de l’expertise judiciaire un défaut d’étanchéité du roulement IMS remplacé le 26 juillet 2016 et la destruction totale du roulement, ce qui a « généré une importante pollution métallique dans le circuit de distribution qui peut occasionner des dommages au niveau des pistons et des soupapes ».
L’expert a souligné que :
— « les pollutions métalliques ont entraîné de fortes altérations des états de surface des pièces lubrifiées (paliers d’arbres à came, cylindrées), mais également provoqué de nombreux dommages mécaniques au niveau de la distribution et du circuit de lubrification », la chaîne de distribution étant rompue,
— tout défaut d’utilisation même ancien doit être écarté et que « l’origine de la panne provient de la rupture du roulement de l’IMS qui a été remplacé seul alors que le constructeur préconise le remplacement complet de l’arbre intermédiaire. Le roulement s’est désagrégé, ce qui est confirmé par le fait que les billes se sont dispersées dans la commande de distribution, ce qui est la cause des désordres et de la destruction irréversible du moteur »,
— les désordres étaient indécelables par un acquéreur profane et le coût des travaux de réparation est estimé à 18 000 euros, soit un montant supérieur à la valeur résiduelle du véhicule,
— le remplacement complet du roulement IMS avec l’arbre intermédiaire, tel que cela est préconisé par le constructeur, nécessite plus de vingt-six heures de travail au lieu des neuf heures d’intervention pour le seul remplacement de l’IMS auquel le garage a procédé,
— si la société Club sport racing a précisé que M. [X] recherchait toujours des prestations à moindre coût, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, et au titre de son devoir de son conseil et de son obligation de résultat, de refuser cette intervention, risquée au regard de sa fiabilité, et non conforme aux règles de l’art, à tout le moins pour ce qui concernait alors la nécessité d’examiner les éléments de la commande de distribution qui entraîne l’arbre intermédiaire.
Si la société Club sport racing prétend que l’expert s’est référé à des préconisations du constructeur dont la date est postérieure aux travaux réalisés, elle n’en justifie cependant pas. Au demeurant, l’expert judiciaire a clairement indiqué que l’intervention effectuée était risquée en termes de fiabilité et n’était pas conforme aux règles de l’art, éléments qui permettent de retenir une faute contractuelle de la société Club sport racing envers M. [X], lequel n’a pas bénéficié d’une information suffisante quant aux risques encourus, et dont le véhicule a donc été l’objet d’une intervention moins coûteuse mais qui s’est révélée inefficace, provoquant la destruction irréversible du moteur et engendrant des coûts de réparation supérieurs à sa valeur résiduelle, et subséquemment l’annulation de la vente et l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y].
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Club sport racing à garantir M. [M] [X] de la condamnation prononcée à son encontre, à concurrence de 50 %.
Y ajoutant, M. [X], dont le préjudice constitue une simple perte de chance de ne pas voir la vente annulée et d’être condamné à indemniser les préjudices de M. [Y], fixée par le premier juge à 50% et confirmé par la cour, sera débouté de sa demande complémentaire tendant à voir condamner la société Club sport racing à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du véhicule.
2. Sur les demandes formées par la société Club sport racing
La société Club sport racing demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de condamner M. [X] à lui payer la somme de 27 375 euros au titre du gardiennage du véhicule, à lui restituer des provisions sur frais annexes de saisie non réellement déboursées pour la somme de 194,81 euros, et toutes les sommes appréhendées par la saisie-attribution.
M. [X] soulève l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, comme étant dépourvues de toute motivation juridique sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile, et s’agissant de la demande formée au titre des frais de gardiennage, comme étant prescrite pour la période ayant couru entre les mois de janvier 2019 et novembre 2022 par application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Sur ce,
Par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les prétentions formées par la société Club sport racing visant à faire condamner M. [X] à lui payer la somme de 27 375 euros au titre du gardiennage du véhicule, à lui restituer des provisions sur frais annexes de saisie non réellement déboursées pour la somme de 194,81 euros, et toutes les sommes appréhendées par la saisie-attribution sont recevables comme étant formées accessoirement à l’annulation de la vente.
La société Club sport racing n’a cependant développé aucun moyen au soutien de ces prétentions.
Elle en sera donc déboutée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [X] et la société Club sport racing aux entiers dépens à hauteur de 50 % chacun, dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 889,04 euros.
Les parties seront par ailleurs déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [X] de sa demande visant à faire condamner la société Club sport racing à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du véhicule ;
Dit que les prétentions visant à faire condamner M. [X] à lui payer la somme de 27 375 euros au titre du gardiennage du véhicule, à lui restituer des provisions sur frais annexes de saisie non réellement déboursées pour la somme de 194,81 euros, et toutes les sommes appréhendées par la saisie-attribution sont recevables ;
En déboute la société Club sport racing ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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