Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 mai 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/43
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ZR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 22 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [E] [U]
né le 13 Septembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
détenu au centre détention de [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1]
Ayant pour conseil Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me MAZOUIN pour M. [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 22 Mai 2025 à 17h24,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 22 mai 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 23 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M. [U] est incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 28 février 2025. La fin de sa peine est prévue au 27 février 2026.
Le 17 avril 2025, M. [E] [U] a été admis en soins psychiatriques par arrêté du préfêt d’Ille et Vilaine sur la base d’un certificat médical du 17 avril 2024 du Dr [Y], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil,lequel a établi que M. [U] se scarifiait le torse et les bras, afin 'd’apaiser les voix qui lui disaient de se faire du mal'. Il présentait une désorganisation psychique, avec envahissement délirant, peu de critique de son geste, un risque élevé de récidive de passage à l’acte. Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation du patient devait être assortie d’une mesure de contrainte.
M.[U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 14 mai 2025 à 18h29 ce qui a conduit le directeur du Centre Hospitalier [1] de [Localité 4] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes d’une autorisation de maintien de M.[U] à l’isolement.
Par ordonnance du 18 mai 2025 à 12 h 05, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M.[U].
La mesure d’isolement a été poursuivie de sorte que le le directeur du Centre Hospitalier [1] de [Localité 4] a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 21 mai 2025 à 14h53 d’une autorisation de maintien de M.[U] à l’isolement.
Par ordonnance du 22 mai 2025 à 15h54, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M.[U].
Par déclaration du 22 mai 2025 à 17 h 24 M. [U] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Il sollicite de voir :
— DIRE mal jugé, bien appelé,
— CONSTATER l’irrégularité de la procédure,
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de
M.[U],
— RAPPELER les dispositions de l’articles L 3215-1 du Code de la santé publique et les
dispositions de l’article L3222-5-1, II, alinéa 4 du Code de la santé publique,
et fait état des irrégularités suivantes :
— l’information tardive d’un membre de la famille par le médecin du renouvellement de la mesure d’isolement
— la tardiveté d’information au Juge des Libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d’isolement mise en 'uvre.
Le ministère public a indiqué s’en rappporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M.[U] a formé le 22 mai 2025 à 17 h 24 appel d’une ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 15h54.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur l’information tardive d’un membre de la famille par le médecin du renouvellement de la mesure d’isolement :
Le conseil de M.[U] soutient qu’il a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 14 Mai 2025 à 18h29, que le second cycle de 96h débutait, ainsi, le 18 Mai 2025 à 18h29, que dans le cadre de ce second cycle de 96h,la diligence relative à l’information d’un proche du patient du renouvellement exceptionnel de la mesure devait être accomplie avant le 20 Mai 2025 à 18h29 alors qu’il ressort des pièces au dossier que cette information ne serait intervenue que le 21 Mai 2025 à 11h00 soit plus de 16h30 après le délai.
L’article L 3222-5-1 II al. 1 du Code de la santé publique prévoit :
« A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
L’article L 3222-5-1 II al. 5 du Code de la santé publique prévoit quant à lui :
« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors
qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention ».
En l’espèce l’information d’un proche du patient du renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement,dans le cadre du second cycle de 96 heures depuis la prescription initiale, devait intervenir au terme de la 48ème heure à l’issue de ce second cycle, soit le 20 mai 2025 à 18h40. Le texte précise sans délai ce qui induit une notion de rapidité de l’information.
En attendant le lendemain à 11h pour informer la tante du patient Mme [J] [U] il ne peut qu’être relevé comme l’a fait le premier juge,que la diligence a été accomplie avec un certain retard.
Toutefois outre que cette dernière était déjà informée dans le cadre du premier renouvellement, qu’il était précisé qur le document qu’elle est une interlocutrice régulière et qu’elle n’avait pas sollicité la mainlevée de la mesure, la situation de santé M.[U] entre le 20 mai 18h40 et le 21 mai 11h n’a pas évolué. En effet il relevait toujours de la mesure exceptionnelle qu’est l’isolement et ce dans son propre intérêt puisqu’il pouvait adopter des comportements auto-agressifs et était imprévisible. Il n’était d’ailleurs pas en état d’être entendu selon le certificat médical du 21 mai 2025.
Ainsi n’y a t’il pas d’atteinte concrète à ses droits d’autant qu’aucune décision n’aurait pu être rendue nuitamment.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le grief tiré du défaut d’information ou de l’information tardive du juge :
Il est soutenu que pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, dans le cadre du second cycle de 96h, la diligence relative à l’information du Juge du renouvellement exceptionnel de la mesure devait être accomplie avant le 20 Mai 2025 à 18h29 alors qu’elle ne l’a été que le 20 Mai 2025 à 20h10, soit 1h41 après le délai.
L’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures.
Au regard des textes précités l’information au juge devait étre réalisée sans délai à partir du 20 mai 2025 à 18h40.
Il ressort du document intitulé 'Doc. 4 : Renouvellement Mesure d’isolement -Information JLD ' daté du 20/05/2025 et du courriel l’accompagnant que cette information a été réalisée à 20h10 soit dans un délai d’une heure trente.
Ce délai, non excessif, comme l’a écrit le premier juge doit être considéré comme répondant à l’exigence de la notion de sans délai du texte précité.
En tout état de cause aucune atteinte concrète aux droits de M.[U] ne peut être notée tant au vu de son état de santé qui imposait la mesure comme il a été relevé plus haut que de l’horaire d’information du juge , en dehors des heures d’ouverture du greffe ce qui excluait toute saisine d’office avant le lendemain.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M.[U] a été placé à l’isolement en raison d’une imprévisibiloité comportementale et d’un risque de mise en danger de lui même et d’autrui
Il est mentionné par le Dr [D] dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient est toujours désorganisé avec manifestations comportementales pouvant mettre en danger sa personne et celle d’autrui.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Sébastien Plantade , conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[E] [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 23 Mai 2025 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [U], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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