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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 22/08595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 juin 2021, N° 18/5986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 370
Rôle N° RG 22/08595 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGJ
[E] [W]
[X] [L] [V] [W]
[T], [O], [P], [A]
[B], [Y], [G] [W]
C/
S.A.S. PROMOGIM GROUPE
S.C.I. MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/5986.
APPELANTS
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [X] [L] [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [T], [O], [P], [C] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [B], [Y], [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A.S. PROMOGIM GROUPE dont le siège social [Adresse 4], prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège ès-qualités
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant à savoir la société PROMOGIM, SAS , dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ès-qualités
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
En 2015, une opération de construction consistant à réaliser un ensemble immobilier de cinq étages avec parking extérieur à usage collectif d’habitation dénommée [Adresse 6] sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 8], terrain voisin de celui de M. [W], a été entreprise.
Préalablement à la réalisation de cette opération de construction et à la demande du maître d’ouvrage la SCI Méditerranée, M. [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 9 janvier 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille pour procéder notamment à l’examen des immeubles avoisinants, dont la maison de M. [W]. Il a déposé son rapport le 22 novembre 2015.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2018, M. [E] [W] a assigné la SAS Promogim groupe devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir réparer ses préjudices au visa de l’article 544 du code civil, en arguant de fissures sur la terrasse et l’escalier extérieur de sa villa, sur le mur et les poteaux du mur à l’entrée de sa propriété, de fuites d’eau sur sa piscine, de bruits et poussières pendant le chantier, d’une perte d’intimité et d’ensoleillement du fait de la construction réalisée constitutifs de troubles anormaux de voisinage.
Par exploit d’huissier du 8 octobre 2019, il a assigné la SCI Méditerranée devant le même tribunal aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. [X] [W], Mme [T] [W] et Mme [B] [W],
— débouté M. [E] [W], M. [X] [W], Mme [T] [W] et Mme [B] [W] de leur demande à l’égard de la SAS Promogim groupe,
— débouté les mêmes de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice de dépréciation de la valeur vénale de leur bien et de leur demande au titre des travaux de reprise,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— condamné solidairement M. [E] [W], M. [X] [W], Mme [T] [W] et Mme [B] [W] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— ordonné la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le tribunal a estimé :
— que les consorts [W] fondant leur demande sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS Promogim groupe, qui n’est pas le maître de l’ouvrage et est tiers à l’opération,
— que l’appréciation du trouble anormal de voisinage doit être faite in concreto par rapport à l’environnement, que la maison des demandeurs est située dans une zone UC, c’est-à-dire dans une zone urbaine principalement d’habitat, de densité moyenne, qui a donc vocation à connaître une extension urbaine, qu’ainsi la construction d’une résidence de quelques étages et de cinquante logements sur une parcelle de 3000 m², située à plusieurs dizaines de mètres de leur habitation, comme l’augmentation du trafic qui en découle, ne sauraient revêtir un caractère anormal dans une zone urbaine déjà dense dans la deuxième ville la plus peuplée de France, que les vues respectent les dispositions du code civil et n’apparaissent pas anormales, d’autant que l’implantation d’une haie végétale est susceptible de les réduire sans qu’il soit nécessaire qu’elle fasse 40 mètres, que les troubles provisoires résultant de la seule présence du chantier pour les mêmes motifs en milieu urbain, ne sauraient être considérés comme anormaux,
— que la responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, suppose que soient démontrés un lien d’imputabilité entre les désordres allégués, l’action du maître de l’ouvrage et le trouble anormal subi, que l’expertise préventive a établi que certains désordres préexistaient et qu’il n’est pas rapporté la preuve que les fissures, les fuites de la piscine et la déformation du skimmer sont imputables aux travaux effectués par la SCI Méditerranée.
Par acte intitulé « déclaration de saisine » du 16 août 2021, les consorts [W] ont sollicité l’infirmation en toute ses dispositions du jugement du 27 mai 2021, en ces termes : « Objet/portée de l’appel : PERIMETRE DE L’APPEL [W] PROMOGIM : Infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 27 mai 2021, Statuant à nouveau, Après avoir jugé que la construction de l’ensemble immobilier GREEN PARK a occasionné un trouble anormal de voisinage, et une dépréciation de valeur vénale au détriment des propriétaires voisins indivis, Monsieur [E] [W] (pour 185/320èmes), Monsieur [X] [W] (pour 45/320èmes), ainsi que de Madame [T] [W] (pour 45/320èmes), et de Madame [B] [W] (pour 45/320èmes), tous appelés les consorts [W], Condamner solidairement la société civile immobilière MEDITERRANEE et la SAS GROUPE PROMOGIM, 1°. A payer aux Consorts [W] précités en raison de la construction de l’ensemble immobilier GREEN PARK, les sommes de : ' 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ' 90.000 € au titre de la dépréciation de la valeur financière du bien immobilier leur appartenant ' 33.984 € au titre des travaux de réparation 2°. Aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de 3.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l’art. 700 du Code de procédure civile, plus la somme de 800 € au titre des frais d’huissier de justice exposés par les consorts [W] ».
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 16 août 2021.
Statuant sur déféré, la cour d’appel a par arrêt du 9 juin 2022, infirmé cette ordonnance et déclaré recevable l’appel relevé contre la décision rendue le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en laissant les dépens à la charge du Trésor public.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 17 juin 2022, les consorts [W] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau, après avoir jugé que la construction de l’ensemble immobilier dénommé « Green Park » leur a occasionné un trouble anormal de voisinage, et qu’elle est le fait de la société civile immobilière de construction vente appelée SCI Méditerranée par son propriétaire et animateur, la société de promotion immobilière Promogim,
— condamner solidairement la SCI Méditerranée et la SAS Promogim groupe à payer avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice devant le tribunal (sic) :
1°. à M. [E] [W],
— d’une part, la somme de 10 000 euros du titre du préjudice de jouissance en qualité de résident principal du fonds [W]
— d’autre part, au titre des travaux de réparation exposés ou à payer et frais payés, savoir pour premièrement la piscine et les fissures : 13 607 euros, plus 75 euros, plus 19 052 euros, pour deuxièmement le mur de clôture : 32 912 euros, et troisièmement pour les frais d’huissier de justice : 800 euros,
2°. aux consorts [W] ensemble, la somme de 90 000 euros à répartir entre eux au prorata de leurs droits indivis de propriété, au titre de la réparation de la dépréciation de leur fonds commun,
— et enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de 3 000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] font valoir en substance :
— que le fait qu’un permis de construire ait été accordé est sans incidence,
— que le droit de propriété est sacré,
— que la SCI Méditerranée a changé la nature résidentielle du lotissement,
— que la construction est énorme dans le secteur urbain considéré, compte tenu de la taille de ses voisins,
— l’immeuble est le seul à être conçu en arc de cercle, dans un rayon d’un kilomètre,
— le préjudice de situation de la construction nouvelle est anormal,
— qu’avant la construction, la parcelle était boisée,
— qu’il existe une vue droite sur leur fonds et qu’aucune haie n’a été prévue,
— le jugement l’a reconnu, mais sans en tirer de conséquence,
— le grillage qui existait a été conservé, sans nouvelle clôture sérieuse,
— que tous les balcons sont orientés vers le grand parking, vers leur fonds, avec un phénomène d’écho, ce qui a été reconnu par le premier juge, sans en tirer les conséquences,
— que les stationnements de véhicules ont été prévus le long de leur fonds,
— qu’il y a abus du droit à construire,
— qu’il y a une perte de jouissance et de valeur, par référence à l’attestation de l’agent immobilier,
— qu’il y a aussi des préjudices de chantier et de jouissance subis par M. [E] [W] seul, qui a payé les travaux de réfection des dégâts occasionnés et occupe seul la maison,
— les travaux ont duré de 2015 à 2018,
— le préjudice de jouissance est à rapporter à la fois à la vente du m² construit à Green Park et du volume financier de l’opération de 7 697 000 euros environ,
— que le lien de causalité entre les travaux de la construction et ses désordres, est évident,
— les procès-verbaux de constat d’huissier du 1er mars 2016 et du 7 juillet 2017 révèlent les dégâts occasionnés par les travaux, non mentionnés dans l’expertise préventive,
— les devis traitent des réparations de fissures dues à l’usage du brise-roche dans la construction voisine, ainsi que des réparations des fuites de la piscine,
— un devis concerne la création d’un mur de clôture, qui aurait dû être construit dans le programme Green Park, mais qui ne l’a pas été.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 septembre 2022, la SCI Méditerranée et la SAS Promogim groupe demandent à la cour de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage, l’article 1310 du code civil,
Vu le rapport de M. [U] du 13 novembre 2015,
Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Statuant sur l’appel formé,
— débouter les consorts [W] de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a : (reprise in extenso de l’objet de la déclaration d’appel entre guillemets) ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
Et par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a : (reprise du dispositif du jugement in extenso)
Et, statuant à nouveau et y ajoutant, en tant que de besoin :
A titre préliminaire,
— juger que les consorts [W] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la qualité de maître d’ouvrage des travaux incriminés de la société Promogim groupe ou de sa qualité de propriétaire du fonds,
— débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Promogim groupe,
— mettre hors de cause la société Promogim groupe.
A titre principal,
— juger que les demandes des consorts [W] fondées sur l’article 1240 anciennement 1382 du code civil sont irrecevables,
— juger que les demandes des consorts [W] fondées sur le trouble anormal de voisinage sont irrecevables et à tout le moins mal fondées, la SCI Méditerranée et la société Promogim n’étant plus propriétaires de l’ouvrage, ni maître de l’ouvrage, à la date de l’assignation introductive d’instance,
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [W], comme étant mal dirigées et donc irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
A titre surabondant,
— juger que la maison de M. [W] se trouve dans une zone urbaine dense,
— juger l’absence de trouble anormal de voisinage dû à la construction réalisée par la SCI Méditerranée,
— juger que les désordres matériels allégués par M. [W] ne sont pas imputables à la construction réalisée par la SCI Méditerranée,
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [W], comme étant sans fondement,
— juger que la dépréciation de la valeur vénale du bien n’est pas établie, les consorts [W] n’ayant, au surplus, pas l’intention de vendre le bien,
Surabondamment,
— rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum de la SCI Méditerranée avec la société Promogim groupe,
Sur le mur de clôture :
— juger la demande relative au mur de clôture à hauteur de 32 912 euros comme étant nouvelle en phase d’appel,
— rejeter la demande au titre du mur de clôture à hauteur de 32 912 euros comme étant irrecevable au visa de l’article 564,
Sur le quantum des demandes :
— juger les sommes de 90 000 euros et de 10 000 euros sollicitées en leur quantum injustifiées et procédant d’un calcul arbitraire et forfaitaire,
— juger les postes forfaitaires des devis produits pour la réfection de la piscine, de la terrasse et du mur de clôture invérifiables et de surcroit redondants,
— juger injustifié en son quantum le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des travaux de réfection de la piscine, de la terrasse et du mur de clôture par M. [W],
— la rejeter,
— débouter de plus fort les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement et sans reconnaissance de responsabilité,
— retenir l’offre de la SCI Méditerranée de planter à ses frais une haie sur la parcelle de M. [W] le long de la limite de propriété comme satisfactoire dans un souci d’apaisement,
— juger que la dépréciation de la valeur vénale du bien n’est pas établie, les consorts [W] n’ayant, au surplus, pas l’intention de vendre son bien (sic),
— rejeter l’intégralité des demandes de condamnations formulées par les consorts [W], comme étant mal fondées,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [W] à verser à la SCI Méditerranée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes à verser à la société Promogim la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Me Alain de Angelis, membre la SCP de Angelis Semidei Vuillquez Habart Melki Bardon de Angelis, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Méditerranée et la SAS Promogim groupe répliquent :
Sur la mise hors de cause de la société Promogim groupe,
— que toutes les pièces établissent qu’elle n’est ni maître de l’ouvrage, ni propriétaire du fonds voisin,
— qu’elle n’est que la gérante de la SCI Méditerranée,
Sur l’irrecevabilité des demandes vis-à-vis de la SCI Méditerranée,
— que la demande étant fondée sur le trouble anormal de voisinage pour des troubles temporaires pendant le chantier, des troubles permanents et des dommages matériels, la victime doit établir qu’elle entretient une relation de voisinage avec l’auteur des troubles,
— que lorsque le chantier est achevé et les lots commercialisés, le maître d’ouvrage n’est plus propriétaire de l’ouvrage incriminé et il ne peut plus être recherché sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
Sur l’absence de trouble anormal de voisinage,
— que l’implantation de l’immeuble réalisé s’est effectuée en conformité avec l’ensemble des articles du POS applicable en 2010,
— la maison de M. [W] se situe en zone urbaine dense, ce qui expose nécessairement les riverains à une évolution du paysage,
— que la construction respecte, également l’ensemble des dispositions du code civil relatives aux vues, droites ou obliques,
— que l’édification d’un immeuble de taille somme toute modeste sur le terrain mitoyen était parfaitement prévisible, voire même certaine, dans une zone urbaine,
— que s’agissant des troubles temporaires allégués durant le chantier : poussières et bruit, aucune preuve ne démontre que ces prétendus inconvénients excédaient les sujétions normales d’un chantier de construction, étant rappelé que M. [W] ne s’est jamais plaint pendant toute la durée de ce chantier,
Sur les prétendus dommages matériels,
— que ce n’est qu’un an après le début de travaux, en mars 2016, que M. [W] a fait constater par huissier ces prétendus désordres,
— qu’il n’est pas démontré que les fissures sont imputables à la construction,
— que M. [W] ne démontre ni la matérialité de la fuite de la piscine, ni son imputabilité aux travaux de construction,
Sur les demandes financières,
— qu’un préjudice futur n’est réparable que s’il est certain, c’est-à-dire, s’il existe en puissance, par opposition au préjudice éventuel qui est hypothétique,
— qu’un préjudice ne peut être évalué de façon forfaitaire,
— qu’un avis de valeur délivré par une agence immobilière est insuffisant pour démontrer la dépréciation d’un bien,
— que les devis produits sont contestés, comme faisant double emploi et étant surestimés,
— que toute condamnation in solidum est interdite, sauf à démontrer des fautes de leur part, au titre des griefs allégués constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2025.
La cour a mis dans le débat la question de l’effet dévolutif de l’appel en l’absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d’appel et a autorisé des notes en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 1er octobre 2025, le conseil de l’appelant a fait les observations suivantes :
« L’effet dévolutif de l’appel, c’est l’obligation pour la Cour de statuer en fait et en droit sur l’ensemble des points en litige (avant le décret 2017-892 du 6 mai 2017) et désormais sur les seuls chefs du jugement critiqués et énoncés comme tels dans l’acte d’appel. La Cour a donc plénitude de juridiction et peut examiner les faits et moyens postérieurs au jugement s’ils ne modifient pas la demande primitive.
De même la Cour est saisie de l’entier litige et la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Il est ajouté que l’arrêt de déféré du 9 juin 2022 a indiqué que les mentions de la déclaration comporte ce qu’exige la loi, ainsi que le jugement attaqué et traduisent clairement et sans ambiguïté aucune, la volonté de l’auteur de cette déclaration de relever appel du jugement.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’appel interjeté le 16 août 2021, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en ressort que lorsque la déclaration d’appel tend à l’infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, sauf si l’objet du litige est indivisible, ou encore que le jugement ne comporte qu’un seul chef, induisant l’absence totale de doute sur l’étendue de la saisine, à la fois pour la cour et les parties.
Il est constant que seule la cour d’appel au fond est compétente pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel, à l’exclusion du magistrat de la mise en état, ou de la cour statuant sur déféré.
En l’espèce, l’appel interjeté par les consorts [W] tend à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 27 mai 2021.
Le dispositif de ce jugement porte sur plusieurs chefs de demandes, notamment :
— la recevabilité d’interventions volontaires,
— la demande des consorts [W] dirigée contre la SAS Promogim groupe sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui a été rejetée, pour absence d’intérêt à agir,
— la demande des consorts [W] dirigée contre la SCI Méditerranée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui a été rejetée pour absence de démonstration de l’anormalité des troubles invoqués de jouissance et de dépréciation de la valeur vénale de leur bien, ainsi que l’absence de preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux effectués par la SCI Méditerranée.
Aucune indivisibilité n’existe entre ces différents chefs de demandes, ni aucun lien de dépendance, s’agissant non seulement des auteurs prétendus, différents et autonomes, ainsi que des préjudices et désordres, différents et autonomes.
Il doit donc être conclu qu’en l’absence de précision des chefs de jugement critiqués dans la déclaration de saisine requalifiée en déclaration d’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande et que l’effet dévolutif n’a pas joué.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, les consorts [W] seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit du conseil des intimés, qui la réclame.
Il n’est pas inéquitable de laisser la charge des intimés, les frais exposés pour les besoins de l’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’appel de M. [E] [W], M. [X] [W], Mme [T] [W] et Mme [B] [W] n’a pas produit d’effet dévolutif ;
Condamne M. [E] [W], M. [X] [W], Mme [T] [W] et Mme [B] [W] aux dépens, distraits au profit de Me Alain de Angelis ;
Déboute la SAS Promogim groupe et la SCI Méditerranée de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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