Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 oct. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/465
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFEA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Octobre 2025 à 10 heures 59 par la Cimade pour :
M. [S] [K]
né le 26 Décembre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 à 14 heures 33 ( notifiée au retenu à 17 heures 05) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2025 à 24 heures 00;
En présence de Mme [B] [N] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [K], assisté de Me Irène BATON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Octobre 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [I] [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 18 mars 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [S] [K] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 10 octobre 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 13 octobre 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 13 octobre 2025 Monsieur [K] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet d’Ille et Vilaine avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 15 octobre 2025 Monsieur [K] a formé appel de cette décision en soutenant que sa situation personnelle n’avait pas été prise en compte et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public. Il a maintenu en outre que la requête en prolongation de sa rétention était irrecevable à défaut d’être accompagnée du procès-verbal de notification de ses droits au Centre de Rétention.
A l’audience, Monsieur [K] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet d’Ille et Vilaine soutient que la menace à l’ordre public est caractérisée mais précise que sa décision de placement en rétention n’est pas fondée sur ce motif. S’agissant de la recevabilité de la requête, il fait valoir que dans la mesure où la preuve est rapportée de la notification régulière des droits en rétention avant le placement en rétention et lors de l’arrivée au CRA par la mention sur le registre, le procès-verbal de notification des droits au centre de rétention n’est pas une pièce utile.
Selon avis du 15 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation de l’interessé et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 du même Code est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé par l’absence de garanties de représentation et pas sur la menace à l’ordre public.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d’une part que Monsieur [K] est dépourvu de documents de voyage et d’identité en cours de validité, a déclaré plusieurs adresses sans pouvoir justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et enfin s’est soustrait à deux mesures d’éloignement des 21 octobre 2022 et 18 mars 2025.
Il n’allègue d’aucun état de vulnérabilité.
En plaçant en rétention Monsieur [K] le Préfet d’Ille et Vilaine a procédé à un examen approfondi de sa situation et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le défaut de pièce utile,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement jointes à la requête contiennent le procès-verbal de notification de ses droits en rétention le 10 octobre 2025 entre 19 h 40 et 19 h 50 par les gendarmes et la copie du registre du centre de rétention actualisée mentionne à nouveau la notification de ses droits en rétention le 10 octobre 2025 à 20 h 55 pour une arrivée à 20 h 35.
Dans ces conditions preuve est suffisamment rapportée de la notification régulière de ses droits au moment du placement en rétention et lors de son arrivée au centre de rétention et le procès-verbal de notification de ses droits au centre de rétention n’est pas une pièce utile au sens du texte précité.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 14 octobre 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 15 Octobre 2025 à 16 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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