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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 janv. 2024, n° 23/07315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2023, N° /;23/00655;23/07315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-1 du code de procédure civile)
N° RG 23/07315 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGUR
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00655
S.A.R.L. TACOS SIX NEUF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
APPELANTE
S.C.I. GERLAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [K] [R] via RPVA le 26 septembre 2023, à l’encontre de l’ordonnnce de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lyon le 03 juillet 2023,sous le n° 23/00655,
Vu l’enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 23/07315 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGUR,
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire et l’ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Me [K] [R] le 10 octobre 2023, conformément aux articles 905 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de sa signification dans le délai légal adressée par le greffe à Me [K] [R] via RPVA le 1er décembre 2023,
Vu l’absence d’observations de Me [K] [R],
Attendu que l’appelante n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 905-1 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 23 octobre 2023 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 905-2 du Code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 10 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
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