Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 21/08940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 18 novembre 2021, N° F20/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08940 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N76D
[K]
C/
S.A.S. D2D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Novembre 2021
RG : F20/00164
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[D] [K]
né le 04 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Me Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. D2D
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Anne-Marie VIELJEUF, avocat plaidant du barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 1er août 2015, la SAS D2D a engagé [D] [K] pour la période du 1er août au 14 août pour remplacer une salariée en congé, exerçant l’emploi de vendeuse manutentionnaire et moyennant un salaire mensuel de 1508 euros brut.
Par contrat à durée déterminée du 4 juillet 2016, la SAS D2D a engagé [D] [K] pour la période du 4 juillet au 16 juillet pour remplacer un salarié durant ses congés dans les fonctions de vendeur manutentionnaire, moyennant un salaire mensuel de 1508 euros brut.
Par contrat à durée déterminée du 1er août 2016, la SAS D2D a engagé [D] [K] pour la période du 1er août au 20 août pour pourvoir au remplacement de deux salariés dans des fonctions de vendeurs et de mise en rayons, moyennant un salaire mensuel de 1508 euros brut.
Par contrat à durée déterminée du 17 janvier 2017, la SAS D2D a engagé [D] [K] pour la période du 17 janvier au 31 juillet 2017 pour remplacer un salarié ayant quitté l’entreprise et dont le poste serait supprimé à la fermeture de l’établissement. Des fonctions de vendeurs manutentionnaire ont été confiées à [D] [K], moyennant un salaire mensuel de 1530 euros brut.
Par contrat à durée déterminée du 17 octobre 2017, la SAS D2D a engagé [D] [K] pour la période du 17 octobre au 4 novembre 2017 pour remplacer un salarié ayant quitté l’entreprise et dont le remplaçant n’était pas immédiatement disponible. Les fonctions portaient sur la vente et la manutention moyennant un salaire mensuel de 1530 euros brut.
Par avenant du 31 octobre 2017, le contrat à durée déterminée du 17 octobre 2017 a été prolongé dans sa durée, soit du 5 novembre au 11 novembre 2017.
Par contrat à durée déterminée du 29 décembre 2017, la SAS D2D a engagé [D] [K] pour la période du 3 janvier 2018 au 30 juin 2018 pour remplacer une employée ([P] [T]) durant son congé parental et pour des fonctions de vendeur manutentionnaire et moyennant un salaire mensuel de 1049,12 euros brut.
Par avenant du 22 juin 2018, le contrat a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, un avenant a prolongé la durée du contrat précédent du 31 décembre au 13 janvier 2019 et augmenté le nombre d’heures hebdomadaire pour un surcroît d’activité lié à la réalisation de l’inventaire.
Par contrat à durée déterminée du 17 décembre 2018, la SAS D2D a engagé [D] [K] pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 pour remplacer une employée ([P] [T]) durant son congé parental pour des fonctions de vendeur manutentionnaire et moyennant un salaire mensuel de 1049,12 euros brut.
La SAS D2D applique la convention collective du négoce et de l’ameublement.
Par lettre du 10 janvier 2020, [D] [K], estimant que la relation de travail est devenue à durée indéterminée, l’absence de poursuite s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a demandé le payement des indemnités de licenciement outre des rappels de primes et des dommages et intérêts.
Par lettre du 31 janvier 2020, la SAS D2D a contesté les demandes et les a refusées.
Par requête reçue le 13 octobre 2020, [D] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir :
— Requalifier la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2015 et la société D2D condamnée à lui payer des rappels de primes d’ancienneté, outre congés payés, de requalification, de licenciement, de préavis, de licenciement sans cause et sérieuse,
— Dire et juger que la société D2D a manqué à son obligation de sécurité résultat et qu’elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts,
— Condamner l’employeur à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil des prud’hommes a :
— Débouté [D] [K] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Débouté [D] [K] de toutes ses demandes à ce titre,
— Débouté [D] [K] de sa demande relative au manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— Débouté [D] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la partie les ayant exposés.
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2021, [D] [K] a fait appel du jugement et en a demandé l’entière réformation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, [D] [K] a demandé à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement,
— Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2015 ou du 29 décembre 2017,
— Juger en conséquence que la rupture de la relation requalifiée en contrat à durée indéterminée sans l’envoi d’une lettre de licenciement motivé s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS D2D à payer à [D] [K] :
— 287,35 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté outre les congés payés afférents
— 1 955,51 euros de prime de requalification
— 1 266,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2 701,74 euros d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents
— 16 000 d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens
[D] [K] a soutenu que le contrat du 29 décembre 2017 a été renouvelé par celui du 22 juin 2018 puis par celui du 11 décembre 2018. Or, celui du 22 juin 2018 fait référence à un contrat initial du 9 avril qui n’existe pas. L’avenant est nul et la relation de travail s’étant poursuivie, le contrat est devenu à durée indéterminée.
De plus, le second avenant du 11 décembre 2018 a été conclu pour un motif différent (surcroît d’activité) de celui du contrat initial (remplacement de Madame [T]). Un contrat ne peut être conclu pour plusieurs motifs. L’avenant a aussi modifié le nombre d’heures de travail. S’agissant d’un nouveau contrat, le délai de carence de trois mois aurait dû être appliqué.
Enfin, le fait qu’il ait été employé selon la même classification et pour le même salaire démontrent la permanence d’activité.
[D] [K] a également développé des arguments relatifs au non-respect des préconisations du médecin du travail. Souffrant d’une cardiopathie et reconnu travailleur handicapé, les charges de plus de cinq kilogrammes lui étaient interdites et son temps de travail devait être aménagé. L’employeur a failli à son obligation de sécurité en lui imposant des heures supplémentaires et en le laissant porter de lourdes charges.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la SAS D2D a demandé que le jugement soit confirmé sauf en sa disposition relative au rejet de la demande au titre et de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit alloué 3 000 euros à ce titre à l’intimée.
La SAS D2D a demandé qu’il soit jugé que le poste occupé par [D] [K] n’était pas lié à l’activité permanente de l’entreprise, que la demande de requalification doit être rejetée ainsi que toutes ses autres demandes et qu’aucun délai de carence n’était dû.
La SAS D2D a expliqué que la référence, dans l’avenant du 22 juin 2018, à la date du 9 avril 2018 est une erreur formelle de dactylographie, que le renouvellement concernait le contrat en cours dont le terme était le 30 juin 2018.
Elle a aussi soutenu que l’avenant du 11 décembre 2018 a été conclu pour augmenter le nombre d’heures dans le cadre du remplacement de la salariée et non pour un surcroît d’activité. D’ailleurs, le contrat du 1er janvier reprend la période visée par l’avenant du 11 décembre et le nombre d’heures.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Selon l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L1242-2, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
Selon l’article L1243-13-1, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est
renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3.
Les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent :
Selon les articles L1244-3 et L 1244-3-1, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
En l’espèce, les quatre premiers contrats ont été conclus, le 1er août 2015, le 4 juillet 2016, le 1er août 2016 et le 17 janvier 2017 pour remplacer des salariés différents (Madame [M], Messieurs [U], [B] et [O] et [L]). Les trois premiers l’ont été pour des périodes très courtes de deux à trois semaines. Le quatrième a été conclu pour le remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise et dont le successeur n’était pas immédiatement disponible.
Les motifs de ces contrats sont liés au remplacement temporaire de salariés en congés ou quittant l’entreprise. Les motifs, les courtes périodes d’emploi et les délais de carence les séparant démontrent que ces contrats étaient autonomes et n’avaient pas pour but de pourvoir un emploi permanent mais seulement de gérer les absences.
Ils ont été régulièrement conclus.
Le contrat conclu le 29 décembre 2017 l’a été pour remplacer [P] [T], durant son congé parental. Le terme du contrat était fixé au 30 juin 2018. Le temps de travail a été fixé à 24 heures par semaine avec la possibilité d’heures supplémentaires et une rémunération mensuelle de 1049,12 euros brut.
L’avenant de renouvellement, signé le 28 juin 2018, vise un contrat initial du 9 avril 2018 et s’achevant le 18 avril 2018. Ce renouvellement est conclu pour le remplacement de [P] [T] durant son congé parental. Le début du contrat a été fixé au 1er juillet 2018 et son terme au 31 décembre 2018.
Il est manifeste que le visa d’un contrat initial signé le 9 avril 2018 est une erreur formelle. En effet, à cette date la salariée était déjà en congé parental et le contrat signé le 29 décembre 2017 concernait déjà cette période d’avril 2018 puisque son terme était fixé au 28 juin 2018.
De plus, le contrat de renouvellement vise bien l’absence de [P] [T] dont le remplacement est rendu nécessaire.
En conséquence, cet avenant de renouvellement a été régulièrement conclu et s’agissant d’un renouvellement, aucun délai de carence n’était dû.
La demande de requalification ne peut prospérer s’agissant de ce renouvellement.
Concernant de l’avenant signé le 11 décembre 2018, il ressort de la lecture du document que l’objet de ce contrat est seulement d’augmenter le nombre d’heures, de 24 heures à 33 heures du 31 décembre 2018 au 13 janvier 2019. Cet avenant se rattache manifestement au contrat, renouvelé le 28 juin 2018 pour le remplacement de [P] [T].
La participation à l’inventaire relève de l’activité normale d’un vendeur qui doit établir celui de son rayon. Cette tâche aurait incombé à Madame [T] que [D] [K] remplaçait.
Ce contrat n’a pas donc été conclu pour un autre motif que le remplacement de [P] [T] mais pour l’augmentation des heures à réaliser pour une tâche relevant des fonctions de vendeurs.
Le contrat conclu le 17 décembre 2018 l’a été pour la poursuite du remplacement de [P] [T] à compter du 1er janvier au 30 avril 2019.
La succession des contrats conclus pour le remplacement de [P] [T], en congé parental, n’avait pas pour but de pourvoir à un emploi permanent mais seulement de gérer l’absence de cette salariée.
La demande de requalification ne peut prospérer s’agissant de l’avenant du 11 décembre 2018 et du nouveau contrat à durée déterminée du 17 décembre 2018.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification et les demandes afférentes, soit la demande de rappels de primes d’ancienneté, outre congés payés, de requalification, de licenciement, de préavis, de licenciement sans cause et sérieuse.
En effet, en l’absence de requalification, le dernier contrat à durée déterminée est arrivé à son terme au 30 avril 2019.
2- Sur l’obligation de sécurité :
[D] [K] produit une attestation de suivi établie par les services de la médecine du travail, en date du 23 février 2018. Le médecin préconise une limitation du port de charges (inférieur à 5 kilogrammes), l’aménagement de pauses et un aménagement du temps de travail avec un évitement des heures supplémentaires.
Du 24 février 2018 au 13 janvier 2019, la SAS D2D ne démontre pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Il ressort des bulletins de salaires que [D] [K] a effectué des heures supplémentaires (30 heures en mars 2018, travail en jour férié en mai, juillet, août, novembre 2018, 20,50 heures supplémentaires en janvier 2019 et 20,50 heures en avril 2019). Ces manquements ont donc été en nombre limité.
[D] [K] produit également des attestations de clients (Mme [W], M. [F], Mme [J] et Mme [C]) qui relatent avec précision avoir constaté, durant l’année 2019, que [D] [K] les servait seul et était amené à porter des éléments et notamment des rouleaux dont le poids excédait la charge autorisée.
En conséquence, la SAS D2D ne démontre pas avoir exécuté son obligation de sécurité.
L’ensemble de ces éléments justifie que des dommages et intérêts soient alloués à [D] [K] pour la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance prud’homale et aux dépens seront confirmées.
L’équité commande d’allouer, pour la procédure d’appel, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [D] [K], de rejeter la demande de l’employeur sur ce même fondement et de mettre les dépens d’appel à la charge de la SAS D2D.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté [D] [K] de :
— Sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Ses demandes afférentes à cette requalification dont les sommes demandées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Sa demande au titre de la prime d’ancienneté et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté [D] [K] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la SAS D2D a manqué à son obligation de sécurité ;
Condamne la SAS D2D à payer à [D] [K] la somme de 2 000 euros à titre de de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS D2D à payer à [D] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS D2D aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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