Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°427
N° RG 25/00905
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVCH
(Réf 1ère instance : 2024/74)
Mme [V] [T]
C/
M. [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DEMONT
— Me DIETENBECK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-35238-2025-01640 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] et Mme [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, et trois enfants sont issus de cette union :
— [N], née le [Date naissance 1] 2005,
— [O], né le [Date naissance 2] 2008,
— [X], né le [Date naissance 4] 2010.
Par jugement du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a prononcé le divorce des époux [H], et a notamment condamné M. [Y] [K] à verser à Mme [V] [T] la somme de 160 euros par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre la prise en charge des frais exceptionnels à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère.
Par jugement du 15 avril 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 180 euros par enfant, et dit que les frais exceptionnels sont inclus dans le montant de la contribution alimentaire, à l’exception des frais de santé non remboursés exposés dans l’intérêt de [O] qui seront partagés par moitié entre les deux parents.
Par jugement du 7 avril 2003, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a maintenu les dispositions financières fixées par le précédent jugement.
Puis, par requête du 30 avril 2024, Mme [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Redon d’une demande de saisie des rémunérations de M. [K], aux fins de recouvrer une créance de 5 948,93 euros en principal, intérêts et frais au titre de la prise en charge par moitié de frais relatifs à [O] pour, d’une part, des activités sportives adaptées et, d’autre part, l’intervention d’une éducatrice spécialisée (à titre libéral).
Sur la contestation de M. [K] concernant le caractère médical de ces frais, le juge de l’exécution a, par jugement du 16 janvier 2025 :
— dit n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [Y] [K],
— laissé les dépens à la charge du créancier.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2025, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de Proximité de Redon en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [K],
— laissé les dépens à la charge du créancier,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [Y] [K] pour la somme en principal de 9 951,36 euros, dont le quantum sera à parfaire au jour du prononcé de la décision, correspondant à la moitié des frais de santé de [O] [K] au 31 juillet 2025 inclus, outre les intérêts, frais et accessoires,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2025, M. [K] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de Mme [T] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] fait grief au juge de l’exécution d’avoir considéré que les sommes réclamées ne relevaient pas de frais de santé, et par conséquent rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [K], alors que ces frais seraient bien des frais de santé, et non de pur confort ou de loisir, puisqu’un éducateur spécialisé ou un enseignant en activité physique interviennent dans un cadre thérapeutique reconnu, et même recommandé par la Haute autorité de la santé, spécialement pour les enfants avec troubles du spectre autistique, comme c’est le cas de [O], et ont un impact sur le bien-être, la réduction des troubles du comportement et l’intégration sociale de l’enfant.
M. [K] considère quant à lui que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a estimé que les frais se rapportant aux activités sportives adaptées pour [O] d’une part, et pour l’intervention d’une éducatrice spécialisée libérale d’autre part, ne relevaient pas de frais de santé non remboursés exposés dans l’intérêt de [O].
Il souligne que si [O] tirait un bénéfice de ces interventions, elles ne relevaient pas pour autant de dépenses médicales pouvant être assimilées à des frais de santé, aucune prescription médicale n’étant à l’origine de ces interventions.
En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Or, le dispositif du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 7 avril 2023 est dénué d’équivoque, en ce qu’il énonce que les frais exceptionnels sont inclus dans le montant de la contribution alimentaire, à l’exception des frais de santé non remboursés exposés dans l’intérêt de [O] qui seront partagés par moitié entre les deux parents.
C’est dès lors par une exacte interprétation du jugement du 7 avril 2023, que le juge de l’exécution a estimé que l’intervention d’une éducatrice spécialisée ou d’activité de sport adapté, ne relevaient pas de frais de santé non remboursés dans l’intérêt de l’enfant [O] au sens de ce jugement, même s’il est indéniable que ces activités participent à la prise en charge de l’enfant, ces dépenses ne pouvant toutefois être assimilées à des frais de santé, faute d’élément de nature à confirmer le caractère médical de cette prise en charge.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a débouté Mme [T] de sa demande de saisie des rémunérations de M. [K].
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Mme [T], qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Redon ;
Condamne Mme [V] [T] à payer à M. [Y] [K] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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