Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 oct. 2024, n° 18/13325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 octobre 2018, N° 17/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13325 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/00458
APPELANT
Maître [M] [Y] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL FRANCILIENNE D’AIDE A LA PERSONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143
INTIMEES
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice, Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL Francilienne d’aide à la personne a engagé Mme [W] [U] par contrat de travail verbal à compter du 13 juin 2013, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 juillet 2013, en qualité d’auxiliaire de vie/aide ménagère. Selon les bulletins de paie, elle exerçait en réalité les fonctions d’assistante de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile remplacée en réalité par la convention collective de la branche de l’aide, de l’accomplissement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
La société Francilienne d’aide à la personne occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [U] a ensuite été licenciée pour « fin de chantier » le 31 décembre 2013, par une attestation pôle emploi mentionnant une période d’emploi du 29 juillet au 31 décembre 2013 et un licenciement à cette date.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [U] avait une ancienneté de 5 mois.
Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société employeur et a désigné M. [M] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 10 avril 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes tendant finalement à :
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 97,58 euros au titre du salaire du 1er au 3 janvier 2014,
. 9,75 euros de congés payés afférents,
. 2 686 euros à titre de rappels de salaire en raison de l’exercice de son activité à temps plein,
. 268 euros au titre des congés payés afférents,
. 113,15 euros à titre de rappel de salaire en raison de la majoration des heures de travail le dimanche,
. 11,31 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjdices nés de l’absence de repos hebdomadaire,
. 3 000 euros à tittre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du travail de nuit,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparatuon des préjudices nés du défaut de visite médicale,
. 8 581,44 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 11 441 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
. 715,12 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 71,51 euros à titre des congés payés afférents,
. 1 430,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non respect de la procédure de licenciement,
. 2 000 euros au titre de l article 700 du code de la procédure civile,
— faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de paye de juin et juillet 2013, conformes au jugement ,
— faire dire que la décision est opposable à l’association pour la gestion du régime d’assurances des créances de salaire (AGS).
Par jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2018 et notifié le 28 novembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil :
— a fixé au passif de la SARL Francilienne d’aide à la personne, prise en la personne de son mandataire liquidateur les sommes suivantes :
. 97,58 euros au titre du salaire du 1er au 3 janvier 2014,
. 9,75 euros de congés payés afférents,
. 2 686 euros à titre de rappels de salaire en raison d’une activité à temps plein,
. 268 euros au titre des congés payés afférents,
. 113,15 euros à titre de rappels de salaire en raison de la majoration des heures de travail le dimanche,
. 11,31 euros à titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut de repos hebdomadaire,
. 500 euros en réparation du préjudice né du défaut de visite médicale,
. 1 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du travail de nuit,
. 8 581,44 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 3 034 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
. 715 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 71,51 euros à titre des congés payés afférénts,
. 1 430,24 euros au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— a dit que ces sommes seraient opposables à l’AGS (CGEA IDF EST),
— a ordonné la remise de documents sociaux conformes à sa décision,
— a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— a débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes.»
M. [Y], es qualités, a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 novembre 2018, en tout son dispositif, sauf l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, la remise des documents sociaux, le rejet du surplus, et l’opposabilité de la décision au garant des salaires .
Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [U] tendant à la péremption de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 23 septembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la Societe francilienne d’aide à la personne, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Francilienne d’aide à la personne aux sommes suivantes :
. rappel de majoration sur les dimanches travaillés : 113,15 euros,
. congés payés afférents : 11, 31 euros,
. rappel de salaire du 1er au 3 janvier 2014 : 97,58 euros ,
. congés payés afférents : 9,75 euros,
— infirmer le surplus du jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [U] peut prétendre à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur des sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis (15 jours) : 434,23 euros
. congés payés afférents : 43,42 euros,
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive alloués sur le fondement de l’article L 1235-5 du Code du travail dans sa versoin applicable à la date de rupture des relations contractuelles,
— débouter Mme [U] du surplus de ses demandes. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— réformer quant à son quantum les dommages et intérêts pour rupture abusive,
— fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la Société Francilienne d’aide à la personne comme suit :
. salaire du 1er au 03 janvier 2014 : 97,58 euros,
. congés payés incidents : 9,75 euros,
. rappel de salaire sur temps plein : 2 686 euros,
. congés payés incidents : 268 euros,
. rappel de salaire pour majoration des travaillées le dimanche : 113,15 euros,
. congés payés afférents : 11,31 euros,
. indemnité de préavis (15 jours) : 715,12 euros,
. congés payés sur préavis : 71,51 euros,
. dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 3 000 euros,
. indemnité pour travail dissimulé (6mois) : 8 581,44 uros,
. dommages-intérêts pour défaut de repos hebdomadaire : 4 000 euros,
. dommages-intérêts pour travail de nuit : 3 000 euros,
. dommages-intérêts pour rupture abusive (8 mois) : 11 441 euros,
. indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 430,24 euros,
. remise sous astreinte du certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de paye de juin et juillet 2013 conformes,
. indemnité au titre de l’article 700 du CPC : 2 000 euros,
— de débouter M. [Y] et l’AGS CGEA de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2014 , auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association AGS (CGEA d’île de France Est) demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance,
— de fixer le salaire de base à la somme de 868,46 euros,
— de dire et juger que l’AGS s’en rapporte sur les demandes de rappels de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2014 et sur la demande au titre des majorations pour les heures travaillées le dimanche,
— de dire et juger que l’AGS s’en rapporte sur les conditions de la rupture du contrat de travail,
En tout état de cause, vu l’article 1235-5 du Code du Travail,
— de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
A titre susbsidiaire,
— de limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire,
— de limiter l’indemnité de préavis à la somme de 434,23 euros, outre la somme de 43,42 euros au titre des congés payés afférents,
— de débouter Mme [U] du reste de ses demandes, fins et prétentions.
— de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— de dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code de travail ne peut concerner que les seuls sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilirté de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— de dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
MOTIFS DE LA DECISION
1- exécution du contrat de travail
— rappel de salaire sur la période du 1er au 3 janvier 2014
La salariée soutient que l’employeur a fixé la fin de la relation contractuelle au 31 décembre 2013 alors qu’elle a travaillé jusqu’au 3 janvier 2014 et sollicite paiement de ses heures travaillées, ce que ne conteste pas l’employeur, représenté par le mandataire liquidateur. Le garant des salaires s’en rapporte sans développer de moyens de contestation.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point
— rappel de salaire à temps plein
Le mandataire liquidateur soutient que certes le contrat ne mentionne pas la durée mensuelle du travail ni sa répartition, mais que cette non-conformité n’induit qu’une présomption simple de temps complet, qu’il prétend renverser par la production des plannings qui montreraient selon lui les horaires de travail de la salariée et leur répartition dans la journée.
L’AGS souligne la présomption simple combattue par les plannings qui montreraient que la salariée travaillait selon des horaires constants qui la mettaient en possibilité de connaître son rythme de travail.
La salarié soutient sur le fondement de l’article L 3123-14 du code du travail que son contrat ne mentionnait pas la durée de travail de sorte qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail. Elle demande donc requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein avec un rappel de salaire du 1er juillet au 31 décembre 2013.
L’article L 3123-6 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ».
En l’absence d’indication d’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
L’employeur doit justifier de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, sans pouvoir se fonder sur des fiches d’horaires ou des bulletins de paie établis après l’exécution du travail, du fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
Le dossier du mandataire liquidateur représentant l’association employeur ne contient que le jugement de liquidation et le dossier du garant des salaires est vide de toutes pièces.
Des pièces produites par la salariée il ressort que celle-ci a d’abord été embauchée par contrat verbal suivi d’un contrat écrit à temps partiel qui ne précise pas la répartition du temps de travail pendant la semaine. De plus, les stipulations liées à la durée du travail précise que la durée et la répartition horaire sont susceptibles d’être modifiées en fonction des impératifs de service qui pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables du mois et toutes plages horaires à contrer de 7 h le matin, à l’exception de 1 jour complet par semaine qui ne sera pas travaillé, sous certaines conditions. Ces stipulations ajoutent que les horaires pourraient être décalés dans la limite de 2 heures et que la salariée s’engage à travailler des jours fériés et 1 week-end sur 2, sauf en cas d’une demande personnelle. De plus, la société dans les mêmes stipulations, se réservait la possibilité de faire effectuer à la salariée des heures complémentaires.
Ces stipulations ne permettent pas à la salariée de connaître le rythme auquel elle devait travailler. A cet égard, l’attestation Pôle emploi mentionne des heures variables de travail allant de 67 heures au mois de juillet à 91 heures au mois de novembre. En outre, les plannings produits par la salariée montrent des horaires variables soient de 8 h à 10 h, soit de 18 h à 19 h 30, ou encore de 18 h à 19 h 30, ou encore la journée entière de 8 heures à 10 h puis de 18h30 à 19h30 et parfois la nuit. Ainsi le temps de travail journalier pouvait varier entre une heure et trois heures.
Faute de rapporter la preuve que la salariée connaissait le rythme auquel elle devait travailler l’employeur échoue à renverser la présomption évoquée ci-dessus, de sorte que le contrat, requalifié en contrat de travail à temps plein, emporte paiement des salaires correspondants, soit un salaire mensuel de 1430,25 euros sur la base d’un tarif de base de 9,43 euros de l’heure.
Aussi, il faut faire droit, par confirmation du jugement, à la demande de la salariée correspondant à la différence entre les salaires payés et les salaires qui auraient dû être payés.
— majoration des heures travaillées le dimanche
La salariée prétend que l’employeur s’est trompé de taux de majoration en pratiquant une majoration de 25% au lieu de 45% prévu par la convention collective, ce qu’admet le mandataire liquidateur représentant la société employeur, étant observé que le garant des salaires est taisant sur ce point.
Par confirmation du jugement, il sera fait droit à la demande.
— visite médicale
La salarié soutient, sur le fondement des articles R 4624-10, L 7221-1, L 7221-2, L 3123-11 du code du travail et 29.2 de la convention collective, qu’elle aurait du bénéficier d’une visite médicale avant son affectation à un travail de nuit, de sorte que le manquement porte atteinte à son droit à la préservation de sa santé et de sa sécurité.
Le mandataire et l’AGS, qui ne conteste pas le manquement, soulignent à raison l’absence de preuve d’un préjudice.
En effet, le dossier de la salariée est vide de toute pièce se rapportant à son état de santé ou à tout autre dommage lié à ce manquement.
Par conséquent, le jugement, qui a fait droit à la demande sans caractériser le préjudice subséquent, doit être infirmé, et la salariée déboutée de sa demande.
— travail dissimulé
La salariée soutient que l’employeur n’a pas déclaré son emploi pour la période du 13 juin au 28 juillet 2013, ce qui ne peut être considéré comme un oubli mais bien comme une volonté intentionnelle dissimulatrice.
Le mandataire insiste sur le fait que la salariée a été déclarée, et que l’absence de remise du bulletin de salaire ne peut suffire à caractériser l’élément intentionnel.
L’AGS s’associe au mandataire liquidateur faute, selon lui, de caractérisation de l’élément intentionnel.
Or, la salarié produit des relevés d’heures établis sur des documents à en-tête de la société employeur, qui montrent que la salariée a travaillé à partir du 13 juin jusqu’au 27 juillet inclus sans que l’employeur ne justifie avoir procédé à sa déclaration auprès des organismes sociaux ni qu’il délivre un bulletin de salaire. Les seuls documents officiels émis par l’employeur (contrat de travail et bulletins de paie) démarrent à compter du 29 juillet 2013 sans mentionner une reprise d’ancienneté. D’ailleurs, l’attestation Pôle emploi délivrée à la rupture ne mentionne pas l’existence de relations contractuelles antérieures au 29 juillet 2013. La répétition de ces omissions caractérise la volonté dissimulatrice, nécessaire à l’admission du travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail.
Le contrat ayant été rompu, la salariée a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8223-1 du code du travail, soit la somme de 8 581,50 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé.
— repos hebdomadaire
La salarié soutient que selon la convention collective nationale, elle avait droit à un repos hebdomadaire de 2 jours pleins incluant en principe le dimanche et qu’en violation de ce droit elle a a travaillé 6 jours d’affilée par semaine régulièrement.
L’employeur, représentée par le mandataire judiciaire, conteste l’absence de repos hebdomadaire qu’il dit avoir été pris le dimanche ou le jeudi, et souligne l’absence de preuve du préjudice.
L’AGS souligne l’absence de preuve du préjudice.
Les relevés d’heures produits par la salariée montrent que celle-ci a travaillé notamment au mois d’août du 14 au 31 août 2013 de jour comme de nuit, du 8 au 31 octobre 2013, du 1er novembre au 30 novembre 2013, du 1er au 31 décembre 2013, sans discontinuer, caractérisant ainsi le non-respect des droits au repos hebdomadaire dont se plaint la salariée.
Ce manquement qui porte atteinte à sa santé lui cause préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 1 000 euros dans son jugement qui sera confirmé sur ce point
— travail de nuit
La salariée soutient que le travail de nuit lui a été imposé sans respecter de la convention collective qui exigeait de rechercher son accord et de convenir d’un avenant.
Le mandataire liquidateur représentant l’employeur ainsi que le garant des salaires discutent la preuve du préjudice.
L’article 29 de la convention collective applicable pose les conditions de mise en oeuvre du travail de nuit parmi lesquelles la consultation du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du médecin du travail, l’information de l’ensemble des salariés ainsi que la conclusion d’un avenant avec le salarié concerné.
Aucune pièce des dossiers des parties ne permet de justifier que le processus conventionnel a été respecté par l’employeur alors que la salariée a été affectée à un service de nuit à un moment de la relation contractuelle.
Toutefois, c’est à raison que le mandataire liquidateur représentant l’employeur et le garant des salaires insistent sur l’absence de preuve d’un préjudice, de sorte que la demande doit être rejetée par infirmation du jugement.
2- la rupture du contrat de travail
— le bien fondé
La salariée soutient qu’elle a été licenciée sans forme ni motif, ce qui n’est pas contesté par l’employeur ni par le garant des salaires, qui demandent la réduction des dommages-intérêts, de sorte que le licenciement doit être considéré comme abusif.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de l’effectif de l’entreprise, du niveau de salaire (1 430,25 euros) et des justificatifs de la situation de la salariée, toujours demandeuse d’emploi en septembre 2014, la somme de 3 034 euros allouée par le conseil de prud’hommes est de nature à réparer entièrement le préjudice subi, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail en sa version applicable à la date de la rupture.
La salariée peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 15 jours de salaire conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 715,12 euros outre 71,51 euros de congés payés afférents.
— la régularité
La salariée demande l’indemnité prévue à l’article L 1235-2 du code du travail. Sans contester l’irrégularité de la procédure de licenciement, l’employeur, représenté par le mandataire liquidateur, souligne l’absence de préjudice. Subsidiairement, il demande à la cour de limiter l’indemnisation à 868,46 euros.
L’AGS souligne l’absence de preuve du préjudice.
Or, le non-respect de la procédure de licenciement cause préjudice à la salariée, qui a été justement réparé par le conseil de prud’hommes, par l’allocation, à ce titre, de l’équivalent d’un mois de salaire à temps plein soit la somme de 1 430,24 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3- les autres demandes
— la remise des documents de fin de contrat
L’employeur, représenté par le mandataire liquidateur sera condamné à remettre à la salariée un certificat de travail, un bulletin de salaire, et une attestation Pôle emploi devenu France travail, conforme au présent arrêt. Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à ajouter que les documents remis devront également être conformes au présent arrêt.
— la garantie des salaires
Le présent arrêt est nécessairement opposable au garant des salaires partie à l’instance, lequel devra garantir le paiement dans les conditions et plafonds légaux et réglementaires, qui excluent l’astreinte et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens et frais irrépétibles
Succombant, l’employeur doit supporter les dépens des frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
En appel, il sera débouté de ses demandes à ce titre et condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conormément à la loi,
Infrme le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de l’absence de visite médicale et du travail de nuit ;
Confirme le surplus du jugement déféré ;
statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation,
Déboute Mme [W] [U] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’absence de visite médicale et du travail de nuit ;
y ajoutant,
Dit que la remise des documents de fin de contrat devront être conformes au présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS (CGEA d’Ile de France est) qui devra sa garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires ;
Condamne la SARL Francilienne d’aide à la personne, représentée par M. [Y], pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à payer à Mme [W] [U] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL Francilienne d’aide à la personne, représentée par M. [Y], aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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