Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 23 janvier 2026, n° 23/04021
CA Bordeaux
Infirmation partielle 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions du code de la consommation

    La cour a constaté que le bon de commande était imprécis et ne respectait pas les exigences légales, justifiant ainsi la nullité du contrat.

  • Accepté
    Annulation du contrat principal

    La cour a jugé que l'annulation du contrat de vente entraîne automatiquement l'annulation du contrat de crédit, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Faute de la banque dans le déblocage des fonds

    La cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vérification, justifiant ainsi le remboursement des sommes versées.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les appelants

    La cour a jugé que les appelants ne justifiaient pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'annulation des contrats.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la banque aux dépens et aux frais irrépétibles en raison de sa position perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, les époux [P] ont demandé l'infirmation d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré leur action en nullité de contrats irrecevable pour cause de prescription et les avait déboutés de leurs demandes. La juridiction de première instance a jugé que la demande de nullité pour non-respect du code de la consommation était prescrite, mais a admis la recevabilité de la demande fondée sur le dol, qu'elle a ensuite rejetée. La cour d'appel a infirmé le jugement sur la question de la prescription, considérant que le délai de prescription ne commençait qu'à la date de connaissance du dommage, soit le 28 décembre 2020. Elle a également prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit, condamnant BNP Paribas à rembourser les époux [P] pour les sommes versées, tout en rejetant leur demande de préjudice moral. La cour a donc infirmé le jugement en partie et a statué en faveur des époux [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2026, n° 23/04021
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04021
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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