Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 89/2025
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGG7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest rendue le 19 Novembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [P] [R]
né le 02 Novembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Margot NOHE-THOMAS, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Me Margot NOHE-THOMAS, avocat au nom de [P] [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 19 Novembre 2025 à 13h16
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection (ATP BREST) ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 19 novembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [R] fait l’objet depuis le 04 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Monsieur [P] [R] a été placé à l’isolement le 04 novembre 2025 à 17h00.
La poursuite de la mesure a été autorisée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par décision du 11 novembre 2025 prenant effet le 12 novembre 2025 à 17h00.
Par requête 18 novembre 2025 à 12h04, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 19 novembre 2025 à 9 h 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la prolongation d’isolement.
M. [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dans le délai et de manière motivée il sera déclaré recevable en son appel.
Le Parquet Général s’en rapporte.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L, 3222-5-1 du code de la santé publique :
I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical,
La mesure d’ isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, clans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
Il. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou, de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies,' le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 321 1-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III. -Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I 'de l i article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1 112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Il ressort des pièces de la procédure que :
— la mesure a bien été renouvelée toutes les 12 heures à compter du 12 novembre 2025 à 17 heures,
— l information au tuteur (ATP) a bien été effectuée par le médecin, par couriel du 17 novembre
2025 à 17h08,
— l 'information au juge du tribunal judiciaire a bien été effectuée par courfiel du 17 novembre
2025 à 17h07,
la saisine du juge du tribunal judiciaire a été bien effectuée avant l’expiration du délai visé à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.
la saisine du juge du tribunal judiciaire a bien été effectuée avant le délai visé à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
En effet, la Cour de cassation le 6 mars 2024 a émis l’avis suivant : « Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 1 68 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à I 'heure exacte en heures et en minutes ». Toutefois, il ressort de I ' arrêt de la Cour de cassation Civ I 26 juin 2024 n02314230 que la durée de 24 heures dont le juge dispose pour statuer doit être prise en compte dans la computation des délais, même s’il n’a pas été utilisé complètement.
La précédente décision du juge judiciaire a été rendue le 11 novembre 2025 et pris effet le 12 novembre 2025 à 17h00. C’ est à compter de cette dernière date que doit être calculé le délai dont dispose le directeur de l’établissement hospitalier pour saisir le juge.
La requête devait ainsi être déposée avant le 18 novembre 2025 à 17h00, ce qui a été fait. La saisine n’est par conséquent pas tardive.
Sur les autres moyens liés aux délais.
Il n’est pas indiqué et préciser par la défense de M. [P] [R] en quoi un éventuel non-respect d’un délai serait de nature à causer un grief à M. [P] [R].
Sur le fond,
Toutes les décisions de maintien de la mesure d’isolement et certificats médicaux motivent la notion de danger immédiat ou imminent, le patient ayant été placé sous mesure d’isolement dans un contexte de décompensation délirante, avec des troubles du comportement hétéro-agressifs, Il ressort des observations médicales du cycle de contrôle que Monsieur [P] [R] tient toujours des propos délirants à tonalité persécutive.
Le patient a peu conscience de ses troubles et reste imprévisible, avec des velléités de fugue. Il reste impulsif et sthénique, avec des épisodes d’agressivité verbale, ce qui a également pu être constaté lors de son audition par le premier juge.
Les décisions et avis médicaux motivent également clairement le caractère nécessaire, proportionnel et adapté de la mesure d’isolement qui seule apparait de nature à contenir les troubles du patient dont Monsieur [P] [R] n’a que peu conscience.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Nous Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes pour statuer sur les recours contre les mesures d’isolement, statuant sans audience selon une procédure écrite, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte ;
Disons l’appel recevable.
Rejetons les moyens développés par le conseil de M. [P] [R].
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest en charge du contrôle des mesures privatives de liberté laquelle a ordonné la prolongation de la mesure d’isolement de M. [P] [R].
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 novembre 2025 à 12h00
LA GREFFIERE PAR DELEGATION
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [R], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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