Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 22/00521
CPH Limoges 13 juin 2022
>
CA Limoges
Confirmation 15 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité démontré entre l'activité professionnelle de la salariée et son inaptitude, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Indemnités liées à l'inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude de la salariée n'était pas d'origine professionnelle, rendant ainsi sa demande d'indemnités infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que, n'étant pas fondée à revendiquer une inaptitude d'origine professionnelle, la demande d'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que la salariée ne pouvait prétendre à des congés payés pour la période postérieure à son arrêt de travail, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la demande de remise des documents de fin de contrat n'était pas fondée, confirmant le jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Madame [F] a été licenciée pour inaptitude par la SAS Panazol 2001, l'employeur contestant l'origine professionnelle de cette inaptitude. La salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire reconnaître son inaptitude comme d'origine professionnelle et obtenir diverses indemnités.

La juridiction de première instance a rejeté les demandes de Madame [F], estimant que son quotidien professionnel n'impliquait pas le port de charges lourdes et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre son travail et sa pathologie. La Cour d'appel a été saisie de ce litige.

La Cour d'appel confirme le jugement de première instance, considérant que Madame [F] n'a pas démontré avoir exercé de manière habituelle une activité de port de charges lourdes susceptible d'être à l'origine de sa maladie professionnelle. Elle confirme également le rejet de la demande relative aux congés payés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 15 juin 2023, n° 22/00521
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 22/00521
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 22/00521