Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 juin 2023, n° 22/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00521 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILHA
AFFAIRE :
Mme [Z] [F]
C/
S.A.S. PANAZOL 2001 Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société.
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Richard DOUDET, avocats, le 15 juin 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
— --==oOo==---
Le quinze Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Z] [F]
née le 19 Novembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. PANAZOL 2001 Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Avril 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 avril 1989, Mme [F] a été engagée par la société Panazol 2001, exploitant un commerce de revêtements de murs et sols et de peintures en qualité de vendeuse-employée de bureau.
A compter du 12 février 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail en raison de douleurs lombaires. Le 31 juillet 2019, elle a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie un dossier de reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle, reconnaissance à laquelle il a été fait droit par décision du 25 octobre 2019.
La société Panazol 2001 a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 29 janvier 2020, a déclaré la maladie professionnelle inopposable à l’employeur.
Lors de la visite médicale de reprise le 14 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste en proposant son reclassement sur un emploi de bureau.
Le 8 octobre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude prévu le 19 octobre suivant et, par courrier du 22 octobre 2020, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la société Panazol 2001 ayant alors considéré que son inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
Le 29 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir reconnaître que son inaptitude est d’origine professionnelle et, par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes :
— a dit que le quotidien professionnel de Mme [F] ne l’amenait pas à porter des charges lourdes ;
— a dit que le quotidien professionnel de Mme [F] n’a pas de lien de causalité avec la pathologie qui est la sienne ;
— a dit que le licenciement de Mme [F] est un licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle ;
— a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— a dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 05 juillet 2022, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
*
* *
Aux termes de ses écritures du 28 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, Mme [F] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
— de constater que son inaptitude est d’origine professionnelle et est la conséquence directe de sa maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie le 25 octobre 2019 ;
— de dire que la société Panazol 2001 aurait dû la licencier pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— en conséquence, de condamner la société Panazol 2001 à lui verser:
' la somme nette de 18 097,26 euros net de rappel d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
' la somme brute de 3 836,54 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 383,85 euros brut de congés payés afférents ;
' la somme brute de 4 667,55 euros brut au titre du solde de congés payés ;
— de condamner la même à lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir ;
— de condamner la société Panazol 2001 à verser les intérêts à taux légal sur les sommes d’argent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— de condamner la société Panazol 2001 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 23 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Panazol 2001 demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner Mme [F] à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel en accordant à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’inaptitude physique de Mme [F] ne présente pas une origine professionnelle, aucun lien de causalité n’étant en tout état de cause démontré. Sur ce point, elle rappelle le principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ;
— la réalité du quotidien professionnel de Mme [F] ne l’amenait pas à assurer un port de charges lourdes comme elle le prétend. En effet, elle indique que l’ensemble des salariés avait à disposition les outils de manutention nécessaires.
— le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Mme [F] évalué à 14% dont 4% pour le taux professionnel au sein d’un taux d’IPP global ne peut accréditer une inaptitude physique d’origine professionnelle, le droit du travail étant autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, mais servant uniquement à matérialiser les difficultés d’un salarié à retrouver une activité professionnelle.
SUR CE,
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail prévoient, en cas d’inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d’impossibilité de son reclassement, le versement au salarié d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis prévue à l’article L.1234-5, ainsi que d’une indemnité spéciale de licenciement d’un montant, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égal au double de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Ces règles protectrices dont bénéficient les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, soit au jour de la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement.
En outre, compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces textes n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie ou, si cette reconnaissance est intervenue, à la décision de son inopposabilité à l’employeur, que ce soit pour un motif de fond ou de forme.
Il convient ne revanche que soient établis que le salarié présente une affection pouvant être reconnue en tant que maladie professionnelle, que les mentions de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail correspondent à la nature des lésions se rapportant à une maladie professionnelle, ainsi que la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au jour du licenciement.
En l’espèce, il est établi qu’avant 2015, Mme [F] partageait son temps de travail entre des tâches administratives, le conseil et la vente aux clients du magasin , qu’à partir de 2015 elle a consacré l’intégralité de son temps de travail à la vente et au conseil en magasin, qu’elle a été en arrêt de travail à compter de février 2019 pour des douleurs lombaires et que l’avis d’inaptitude à cet emploi en date du 14 septembre 2020 a été motivé comme suit : reclassement à envisager dans une poste d’employé de bureau ne nécessitant pas de station debout prolongée, de manutentions de charges et d’efforts physiques.
Selon le tableau n°98 des maladies professionnelles, les travaux comportant habituellement la manutention manuelle de charges lourdes sont susceptibles de provoquer une affection chronique du rachis lombaire, soit une radiculalgie cruriale par hernie discale L2-L3, L3-L4 ou L4-L5 et qui sera reconnue comme telle.
En l’espèce, le 31 juillet 2019, Mme [F] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle motivée par une radiculalgie cruriale par hernie discale en L3-L4 et en L4-L5 et, même si cette observation n’est pas déterminante, il peut être relevé que, fort curieusement, la caisse primaire d’assurance maladie, contrairement à ce qu’elle a admis pour la lésion constatée en L4-L5, a refusé de prendre en charge en tant que maladie professionnelle celle constatée L3-L4.
Le tableau n°98 ne retient aucune norme quant au poids des charges qualifiées de lourdes et il doit être admis que le risque existe lorsque, pour une femme de 45 ans comme Mme [F], le port de charges comprises entre 8 et 10 kgs est répétitif, les distances de transfert manuel et le tonnage journalier devant également être pris en considération.
Ainsi, le docteur [W] de la clinique [3], spécialisé en échographie ostéoarticulaire ,indique dans un certificat du 03 septembre 2019 que la lombo-cruralgie discale dont Mme [F] souffre peut être reconnue comme maladie professionnelle et que cet état rend tout port de charges lourdes de plus de 10kgs difficile, ainsi que la station debout prolongée.
Toutefois, la seule contre-indication dans l’avis d’inaptitude délivré par la médecin du travail d’une station debout prolongée ou de la manutention de charges ou d’efforts physiques ne suffit pas à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et il convient de de rechercher si, dans l’activité professionnelle que Mme [F] a exercée, notamment à partir de 2015, elle a ou non été amenée à procéder de manière habituelle et donc répétitive à la manutention de charges pouvant être qualifiées de lourdes.
Il résulte des pièces produites par la société Panazol 2001 et par Mme [F] que celle-ci, notamment à partir de 2015, a été en charge de l’accueil physique et téléphonique de la clientèle, de missions de conseil en vente en magasin et à domicile de papiers peints, de peintures, de voilages et rideaux, d’objets de décoration et d’accessoires de toutes sortes (colle, couteau, pinceaux brosse, crochets, colorant, tringles, embrasses, …), de la saisie informatique des commandes qu’elle passaient, de la préparation, de la réception et de la vérification du contenu des commandes , d’une participation à la réception des stocks et d’une participation à l’entretien général des locaux .
A cet égard, Mme [F] fait valoir:
' que, lors de la présentation des collections, elle a été amenée à manipuler quotidiennement des catalogues de papiers peints et de revêtements de sols dont le poids varie entre 3kgs et 8kgs : cette activité n’est pas contestable et, confirmée par plusieurs clients du magasin, elle n’est pas remise en cause par la société Panazol 2001; il doit toutefois être observé que la manipulation de ces catalogues s’est faite habituellement depuis le dessous d’une table de présentation vers le dessus de cette table, et vice-versa, et donc sur une distance de transfert très limitée , ce qui, sans occulter la répétitivité de la posture de flexion, ne permet pas de retenir que cette manipulation a caractérisé le port d’une charge lourde au sens du tableau n°98 ; en outre, si Mme [F] a pu, sans y être contrainte, aider des clients à transporter des catalogues jusqu’à leur véhicule, ceci n’a pu qu’être occasionnel ;
' que, lors de la vente de revêtements de sols, elle a été amenée à dérouler et à ré-enrouler sur place des rouleaux de 4m de large pesant environ 20kgs : il en est attesté par deux anciens salariés de la société Panazol 2001, M. [U] et M. [R], mais si cette activité a été source d’un effort physique, elle ne peut toutefois être assimilée à un port de charges lourdes ;
' que, lors de la vente de peintures en fonction des choix des clients, elle a été amenée à préparer et soulever des pots dont le poids pouvait atteindre jusqu’à 10 kgs :la société Panazol 2001 justifie par le relevé informatique des ventes réalisées par Mme [F] au cours des années 2014 à 2018 inclus – et totalisant un chiffre d’affaires annuel TTC qui a oscillé entre 95.000 à 75.000 euros – que, pour celles relatives aux pots de peinture, de l’ordre de 25.000 euros TTC par an :
— 62% ont porté sur des pots de 0,5l à 1l,
— 33% sur des pots de 2,5l à 5l,
et 5 % seulement sur des pots de 10l ou 15l, qui n’ont donc représenté, en moyenne, qu’une trentaine de pots par an et tout au plus un par semaine.
Même si M. [R], ancien salarié de la société Panazol 2001 en charge de la pose de papiers peints et de peintures chez des clients , indique l’avoir sollicitée pour la préparation de pots de peinture pouvant aller jusqu’à 15kgs afin de lui faire gagner du temps sur les chantiers, il ne peut aucunement être retenu qu’elle a effectué de manière habituelle le port de pots pouvant atteindre 10 kgs.
En outre le chiffre qu’elle avance de la manipulation de trois pots de peinture à chaque fois et cinq fois par jour, soit le port de quinze pots quotidiennement, n’est aucunement en concordance avec le nombre de ses ventes de pots de peinture qui a été de 550 à 650 pots par an.
Le port de pots de 10l ou 15l ne peut donc être retenu comme ayant été habituel.
' que, lors de la réception de livraisons, elle a été amenée à procéder au stockage de cartons pesant entre 3kgs et 11kgs: selon les dires de la société Panazol 2001, confirmés par les témoignages de Mme [H], salariée de l’entreprise et conjointe de son directeur, et de Mme [M], ancienne salariée, et également selon un rapport en date du 3 juillet 2019 de M [J], ergothérapeute auprès du service de santé au travail, la participation de Mme [F] à la réception et la dépalettisation de marchandises, plus occasionnelle au hall 1 (pots de peinture, droguerie et outillage) où elle est pratiquée toutes les trois à quatre fois par semaines qu’au hall 2 (papier peint et rideaux) où elles n’arrivent par palettes que deux à trois fois par an, et leur mise en réserve ou en rayons, a été limitée à la manipulation des produits les plus légers, et le personnel en charge de ces activités a à sa disposition chariot, diable et transpalette ; si Mme [F] a émis des critiques sur le rapport de situation de M. [J], elle ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause cette approche de l’organisation du travail ; en outre, si Mme [F] a eu en charge la réception au quotidien des commandes clients de papiers peints, les colis, déposés dans un carton à l’entrée du magasin par un livreur, ont contenu 4 à 5 rouleaux d’un poids moyen ne dépassant pas habituellement plus de 8 kgs .
Le port de poids de plus de 8 kgs ne peut, ici encore, être retenu comme ayant été habituel.
' que, dans sa mission d’entretien du magasin, elle a été amenée à aspirer et laver un sol d’une surface de 500 m² : cette activité ne peut être assimilée à un port de charges lourdes .
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une activité de port de charges lourdes exercée par Mme [F] et ayant pu être à l’origine d’une maladie professionnelle par radiculalgie cruriale par hernie discale L4-L5 telle que décrite au tableau n°98, Mme [F] n’est pas fondée en sa demande en paiement des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les congés payés :
Mme [F], en considérant qu’elle a été en arrêt de travail pour une maladie professionnelle à compter du 12 février 2019 et qu’elle a été en droit d’acquérir la totalité de ses congés payés sur une année, soit jusqu’au 12 février 2020, réclame le paiement d’une somme de 4.667,55 euros au titre d’un solde de 80,25 jours congés payés soit :
— 11 jours en 2017,
— 36 jours en 2018,
— 32 jours en 2019,
— 1,25 jours en 2020.
Toutefois, il résulte des fiches de paye qu’au 12 février 2019, les droits à congés payés de Mme [F] étaient de:
— 11 jours sur la période juin 2017-mai 2018,
— 21 jours acquis sur la période juin 2018- février 2019
— 4 jours d’ancienneté,
et qu’elle en a été réglée en octobre 2020 par le versement d’une indemnité brute de 2.432,97 euros .
Ne pouvant prétendre à des congés payés pour la période postérieure au 12 février 2019, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais et dépens :
Mme [F], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et il n’est pas de l’équité de mettre à sa charge le versement à la société Panazol 2001 d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 13 juin 2022;
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens de l’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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