Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 novembre 2024, N° 2021010403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05902 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOVD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021010403
APPELANTS :
Madame [C] [L] tant en son nom ès qualités d’associée de LOCAWATT
née le 15 juin 1959 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me MOATTI Lionel, avocat au barreau de MARSAILLE, plaidant
Monsieur [X] [M] tant en son nom personnel ès qualités d’associé de LOCAWATT
né le 31 janvier 1985 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me MOATTI Lionel, avocat au barreau de MARSAILLE, plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [L]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LOCAWATT Immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 413 030 941 Représentée par son Président Directeur Général domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me AMBLOT Elodie, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TOOWATT
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SA Locawatt, exerçant notamment dans l’achat pour la location de groupes électrogènes, a pour actionnaire principal la SARL Locafi, société de type holding familiale à hauteur de 96,32% de son capital, les autres actionnaires de cette société étant composés de la famille [A][M].
La SARL Locafi a pour associés, Mme [B] [P] née [L], M. [O] [L] et M. [S] [L] à hauteur de 176 parts chacun, Mme [C] [L] possédant 175 parts, Mme [W] [L] 4 parts et M. [X] [M], 1 part.
M. [O] [L] est également gérant de la SARL Locafi et président de la SAS Toowatt (anciennement nommée Locawat Energie), dont il est actionnaire principal à hauteur de 90 %.
M. [O] [L] a été par ailleurs, jusqu’au 14 juin 2021, date de sa révocation par le conseil de surveillance, directeur général unique de la SA Locawatt, M. [D] [T] étant désigné pour le remplacer dans ces fonctions.
Par ordonnance du 24 février 2022, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de désignation d’un administrateur ad hoc en la personne de Me [K] [E] aux fins de convocation d’une assemblée générale en vue de désigner les nouveaux membres du conseil de surveillance de la SA Locawatt, le mandat des anciens membres arrivant à expiration.
Par assemblée générale en date du 29 mars 2022, un nouveau conseil de surveillance composé de Mme [F] [L], Mme [B] [L] et M. [S] [L] a été désigné.
Par procès-verbal de réunion du 30 mars 2022, le nouveau conseil de surveillance a révoqué M. [D] [T] de ses fonctions et a nommé M. [O] [L] en qualité de directeur général unique du directoire de la SA Locawatt, et ce, avec effet immédiat.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a principalement rejeté les demandes de désignation d’un administrateur provisoire pour gérer et administrer les sociétés Locawatt et Locafi, et rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter Ia société Locawatt.
M. [X] [M], Mme [C] [L] et Mme [W] [L] ayant relevé appel de cette décision, la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt en date du 13 avril 2023 :
— confirmé la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
— statuant à nouveau de ce chef, déclaré sans objet l’exception de litispendance soulevée par la SA Locawatt et la demande de désignation d’un mandataire ad hoc formée par M. [X] [M], Mme [C] [L] et Mme [W] [L].
Par un nouvel arrêt en date du 4 avril 2024, la même cour a confirmé l’ordonnance de référé rendue le 13 avril 2023, ainsi que l’ordonnance rectificative rendue le 15 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier qui a rétracté une ordonnance sur requête du 29 mars 2022 ayant désigné un mandataire ad hoc à la demande de la SA Locawatt, de Mme [C] [L], de Mme [W] [L] et de M. [X] [M] avec pour mission de représenter cette dernière dans le cadre des procédures l’opposant à la société Toowatt et/ou à M. [O] [L].
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier :
— s’est dessaisi au profit de la Cour de cassation ;
— a rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [C] [L], M. [X] [L] et Mme [W] [L] ;
— condamné in solidum Mme [C] [L], M. [X] [L] et Mme [W] [L] à payer à la SA Locawatt, M. [O] [L], Mme [B] [P] née [L], M. [S] [L], M. [J] [L], Mme [F] [L] et la SARL Locafi la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un nouvel arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel de Montpellier a :
— infirmé la décision entreprise en ce que, faisant droit à l’exception de litispendance, elle s’est dessaisie au profit de la Cour de cassation ;
statuant à nouveau, de ce chef d’infirmation,
— dit qu’il n’y a plus lieu à dessaisissement du tribunal de commerce de Montpellier et, par voie de conséquence, de la présente cour au profit de la Cour de cassation ;
Et compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel,
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. [X] [M], Mme [C] [L] et Mme [W] [L] pour défaut de qualité à agir ;
— condamné M. [X] [M], Mme [C] [L] et Mme [W] [L] à payer à la SA Locawatt la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [M], Mme [C] [L] et Mme [W] [L] à payer à M. [O] [L], Mme [B] [L] épouse [P], M. [S] [L], Mme [F] [L] et la SARL Locafi ensemble une somme globale de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. [X] [M], Mme [C] [L] et Mme [W] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné M. [X] [M], Mme [C] [L] et Mme [W] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Parallèlement, par exploits séparés du 10 et 26 juillet 2021, la société Locawatt a assigné la société Locawatt Energie et M. [O] [L] en paiement de dommages et intérêts.
Le 7 juin 2023, M. [X] [Z] et Mme [C] [L], en qualité d’associés de la société Locawatt, sont intervenus volontairement dans cette affaire.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024 (le jugement déféré) le tribunal de commerce de Montpellier a :
jugé irrecevable l’intervention volontaire de Mme [C] [L] et M. [X] [M] ;
débouté Mme [C] [L] et M. [X] [M] de leurs demandes ;
donné acte à la société Locawatt de son désistement d’action et d’instance inscrite sous le numéro RG n°2021/010403 à l’égard de M. [O] [L] et la société Toowatt ;
jugé le désistement d’instance parfait vis-à-vis des intervenants volontaires Mme [C] [L] et M. [X] [M] ;
jugé que le refus d’acceptation du désistement d’instance du demandeur (la société Locawatt) par les intervenants volontaires est abusif ;
constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
et dit que les dépens seront supportés in solidum par la société Locawatt, la société Toowatt et M. [O] [L], dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,95 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 26 novembre 2024, M. [X] [M] et Mme [C] [L], à titre personnels et en qualité d’associés de la société Locawatt, ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 mai 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 225-251 et suivants du code de commerce, l’article 143 du code de procédure civile, les articles 1240 et 1241 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris ;
Avant dire droit, statuant à nouveau,
juger frauduleux le désistement d’action de la société Locawatt et son acceptation,
juger équivoque le désistement d’action en l’état d’un conflit d’intérêts caractérisé et du fait de la situation, d’une part, de représentant légal du demandeur de M. [O] [L] et, d’autre part, de défendeur à l’instance, ainsi que de représentant légal de l’autre partie en défenderesse ;
En conséquence,
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [C] [L] et de M. [X] [M] ;
déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [C] [L] et de M. [X] [M] ;
déclarer nul et de nul effet le désistement d’instance et d’actions pris par voie de conclusions par la société Locawatt ;
ordonner la désignation de tel mandataire ad hoc, avec pour missions de :
représenter la société Locawatt dans le cadre des procédures civiles en cours et notamment devant le tribunal de commerce de Montpellier dans le cadre de l’instance au fond appelée à l’audience du tribunal de commerce de Montpellier du 9 septembre 2024 sous le RG n°2021/010403 et toutes audiences ou instances ultérieures y compris en cause d’appel et de pourvoi en cassation, et,
prendre toutes écritures pour le compte de ladite société pour mener la procédure à son terme dans le respect de l’intérêt social et plus généralement mettre en 'uvre les mesures nécessaires à rétablir la société dans ses droits notamment au plan des mesures conservatoires qui ont été levées par M. [L] lors de sa reprise du pouvoir à la suite de la révocation de M. [D] [T] ;
dire et juger que la mission du mandataire ad hoc prendra effet à la date du jugement à intervenir et qu’elle se prolongera jusqu’à obtention d’une décision passée en force de chose jugée dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Montpellier (RG n°2021/010403) opposant la société Locawatt à la société Toowatt et à M. [O] [L] ;
mettre à la charge de la société Locawatt les émoluments du mandataire et les frais de justice et d’avocat qu’il pourra engager dans l’intérêt de la société dans le cadre de sa mission ;
Après réouverture des débats,
Sur le fond,
Sur l’action en responsabilité pour fautes de gestion,
juger recevable l’action engagée par Locawatt à l’encontre de M. [O] [L] au titre des fautes de gestion en sa qualité de directeur général Unique de Locawatt ;
juger que M. [O] [L] a commis des fautes de gestion au préjudice de la société Locawatt ;
condamner M. [O] [L] à payer à titre provisionnel à la société Locawatt la somme de 5 000 000 d’euros à valoir sur les préjudices subis résultant de ses fautes de gestion ;
ordonner la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il donne son avis et chiffre le montant de la perte et du manque à gagner résultant des fautes de gestion commises par [O] [L], avec mission de :
convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises ;
s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans la spécialité qu’il jugera utile;
se faire remettre tous les documents utiles, notamment les commandes, devis, factures, accords, conventions, rapports etc., à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats ;
examiner les comptes des sociétés Locawatt et Toowatt de 2005 à 2021 ;
entendre tout sachant;
évaluer le préjudice subi par Locawatt du fait des fautes de gestion commises par [O] [L] de 2005 au 14 juin 2021,
déterminer le prix applicable aux prestations intervenues entre Locawatt et Locawatt PACA selon application du prix catalogue et des tarifs publics,
reconstituer la facturation entre Locawatt et Locawatt PACA pour les prestations intervenues entre 2005 et 2021,
reconstituer l’activité de la société Locawatt sur son périmètre historique si elle n’avait pas fait l’objet d’un détournement de ses actifs par la société Locawatt entre 2006 et 2018,
comparer les diverses méthodes de chiffrage des préjudices subis (chiffrage global et chiffrage poste par poste),
faire les comptes entre les parties,
rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives ;
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] à payer à la société Locawatt une provision ad litem de 300 000 euros ;
Sur l’action en responsabilité pour concurrence déloyale,
dire et juger recevable l’action engagée par Locawatt à l’encontre de la société Toowatt et M. [O] [L] en concurrence déloyale et parasitisme ;
juger la société Toowatt et M. [O] [L] responsables in solidum d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Locawatt ;
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] à indemniser la société Locawatt des préjudices subis résultant des actes de concurrence déloyale ;
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] à payer à titre provisionnel à la société Locawatt la somme de deux millions d’euros à valoir sur les préjudices subis résultant des actes de concurrence déloyale ;
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] à cesser sans délai toute utilisation ou exploitation de la dénomination Locawatt, en procédant notamment :
à la cessation d’utilisation ou d’exploitation de la dénomination de Locawatt,
au retrait des affiches, enseignes, publicité, ou tout autre support visible par le consommateur mentionnant ou faisant référence à la société Locawatt,
à la suppression de toute imitation de la charte graphique de Locawatt,
à la suppression de toute référence à Locawatt, à ses clients, aux réalisations de Locawatt ainsi qu’aux réalisations de Toowatt faites sous la dénomination Locawatt, sur l’ensemble des documents émanent de Toowatt,
dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] à cesser toute utilisation du fichier clientèle sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ;
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] à procéder à la remise sous astreinte de 20.000 euros par jour de l’intégralité des fichiers contenus dans l’ordinateur MacBook Pro n°C02ZM6H8MD6N ;
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] et toute entreprise dont Toowatt ou [O] [L] détiendraient directement ou indirectement une fraction du capital, ou toute entreprise détenant directement ou indirectement une fraction du capital de Toowatt, à cesser toutes relations commerciales avec les clients de Locawatt, en ce compris ENEDIS, pendant une durée de 5 ans et d’assortir toute infraction constatée d"une astreinte correspondant à 200% du montant du contrat conclu ou devisé ;
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] et toute entreprisedont Toowatt et [O] [L] détiendraient directement ou indirectement une fraction du capital, ou toute entreprise détenant directement ou indirectement une fraction du capital de Toowatt, à cesser leur exploitation dans un périmètre de 200 km autour de [Localité 17] et à ne pas s’établir à moins de 100 km des établissements de Locawatt situé à [Localité 15] et à [Localité 16] pendant une durée de cinq ans ;
ordonner aux frais de la société Toowatt et de M. [O] [L] in solidum,
la publication de la décision dans les journaux: Midi Libre, [Localité 13] Matin, Var Matin, Le Dauphine Libéré, Le Progrès
la communication d’une copie de la décision à :
Enedis,
Automobile Club De Monaco, dont le siège social est [Adresse 5], siren 442670485
condamner la société Toowatt à procéder à l’affichage du dispositif du jugement :
sur la page d’accueil du site internet que Toowatt pourrait mettre en ligne pendant une durée de quatre ans,
sur la porte de chaque établissement de Toowatt pendant une durée d’un an,
sur chaque groupe électrogène de Toowatt pendant une durée d’un an ;
ordonner la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il donne son avis et chiffre le montant du manque à gagner résultant des faits de concurrence déloyale commis par la société PACA et son co-auteur, avec mission de :
convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises;
s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans la spécialité qu’il jugera utile;
se faire remettre tous les documents utiles, notamment les commandes, devis, factures, accords, conventions, rapports etc., à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats ;
examiner les comptes des sociétés Locawatt et Toowatt de 2005 à 2021 ;
entendre tout sachant;
déterminer le chiffre d’affaires réalisé par Locawatt PACA devenue Toowatt à partir des affaires issues des redirections du site internet de Locawatt à partir de 2019 et du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] à partir de 2020,
déterminer le chiffre d’affaires réalisé par Locawatt PACA devenue Toowatt au titre des marchés EDF/ ERDF/ ENEDIS
évaluer le préjudice subi par Locawatt du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitisme commis par la société Toowatt et [O] [L] depuis la constitution de cette société,
donner son avis sur la potentialité pour Locawatt de développer son activité en région PACA et Rhône Alpes entre 2005 et 2021 et la probabilité de la réalisation de cet évènement,
donner son avis sur l’impact des actes de concurrence déloyale sur la possibilité pour Locawatt de développer son activité dans le Sud Est de la France,
donner son avis sur la perte de chance d’obtenir les gains attendus du développement de Locawatt dans le Sud Est,
comparer les diverses méthodes de chiffrage des préjudices subis (analyse micro et macroéconomique),
faire les comptes entre les parties,
rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives;
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] à payer à la société Locawatt une provision od litem de 300 000 euros ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la société Toowatt et M. [O] [L] à payer à Mme [C] [L] et à M. [X] [M] la somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 mai 2025, la société Locawatt demande à la cour, au visa des articles 384, 394, 395, 915-2 et 954 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Sur les irrecevabilités soulevées devant la cour,
juger irrecevable l’appel interjeté par les intervenants volontaires accessoires,
sur le caractère définitif de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [M] et Mme [L], juger que la cour n’est saisie d’aucune demande sur la recevabilité des interventions volontaires ;
juger irrecevable la demandant tendant à voir « déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de Mme [L] et M. [M] » conformément à l’article 915-2 du code de procédure civile ;
en conséquence, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [M] et Mme [L],
juger irrecevable leur intervention volontaire eu l’égard à l’extinction de l’instance et l’action principale qui entraîne l’extinction de l’intervention accessoire ;
juger irrecevable leur intervention volontaire en l’absence d’intérêt ;
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Sur les demandes nouvelles formulées après un désistement d’instance et d’action et devant la cour,
— juger irrecevables les demandes additionnelles intervenues postérieurement au désistement et donc nouvelles devant la cour ;
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
la juger irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée ;
À titre subsidiaire, sur le fond,
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
au principal, la juger irrecevable pour défaut de qualité ;
à titre subsidiaire, la juger sans objet en raison de l’extinction de l’instance ;
à titre infiniment subsidiaire, rejeter cette demande en l’absence de fondement ;
Sur le désistement,
lui donner acte de son désistement d’action et d’instance (inscrite sous le numéro RG n°2021/010403) à l’égard de M. [O] [L] et la société Toowatt ;
juger son désistement parfait vis-à-vis des intervenants volontaires ;
juger que le refus de son acceptation par les intervenants volontaires est abusif ;
rejeter les demandes de nullité de ses conclusions par les intervenants volontaires ;
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Et en tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
et condamner les appelants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 avril 2025, la société Toowatt et M. [O] [L] demandent à la cour, au visa des articles L. 225-252 du code de commerce et 32, 394 et suivantes et 546 du code de procédure civile, de :
sur les fins de non-recevoir en cause d’appel,
— juger irrecevable l’appel interjeté par les intervenants volontaires pour défaut d’intérêt ;
— à défaut, juger irrecevable l’intervention volontaire des appelants en ce qu’elle n’appuie pas les prétentions d’une partie ;
— à défaut juger irrecevables les demandes des appelants raison de l’absence d’intérêt à agir ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— juger irrecevables les demandes des intervenants volontaires en raison du désistement d’instance et d’action de la société Locawatt ;
— à titre subsidiaire, juger en tout état de cause, mal fondées ou sans objet les demandes des intervenants volontaires ;
— et en tout état de cause, condamner M. [X] [M] et Mme [C] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2025.
MOTIFS :
Moyens des parties :
1. Mme [C] [L] et M. [X] [M], agissant tous deux à titre personnel et en qualité d’associés de la SAS Locawatt soutiennent qu’ils ont agi afin de tenter de préserver l’intérêt social de la société Locawatt en sollicitant la désignation d’un mandataire ad hoc qui s’imposait en l’état d’un conflit d’intérêts patent.
Ils font valoir que le désistement d’instance et d’action de la société Locawatt, initié par M. [O] [L], son dirigeant, le 3 avril 2024, accepté par M. [O] [L], dirigeant par ailleurs de la société Toowatt procéderait de man’uvres frauduleuses.
2. Dans cette hypothèse, selon eux, le désistement ne pourrait en tout état de cause constituer un moyen valable pour faire échec à leur action qui ne se limiterait pas à un simple soutien passif de l’action engagée par la SA Locawatt.
3. La SAS Toowatt et M. [O] [L] objectent que l’appel serait irrecevable au visa d’une lecture combinée des articles 330 et 546 du code de procédure civile faute pour les intervenants volontaires de former une prétention à leur profit.
Ces mêmes intimés concluent en outre à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire, cette dernière n’étant plus adossée à une prétention émise par une partie.
4. La SA Locawatt conclut dans le même sens et ajoute que les demandes nouvelles des appelants sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
5. A titre liminaire, le droit d’appel de M. [X] [M] et Mme [C] [L], à titre personnel et en qualité d’associés de la société Locawatt, ne peut être restreint dès lors qu’ils interviennent volontairement en cause d’appel, comme le prévoit l’article 327 du code civil et qu’ils ont interjeté appel d’un jugement dans le délai et les formes requises.
6. Leur appel est recevable.
7. L’article 63 du code de procédure civile fait de l’intervention une demande incidente et l’article 66 la définit comme « la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ». Cet article précise que lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire
8. Les articles 328 à 330 du code de procédure civile traitent de l’intervention volontaire, précisant qu’elle peut être principale ou accessoire. Ainsi, selon :
l’article 329, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » ;
l’article 330, « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
9. En l’espèce, nonobstant les dénégations des appelants sur ce point, le caractère accessoire de leur intervention au profit de la société la société Locawatt est établie au regard de la procédure antérieure, mais également de leurs écritures aux termes desquelles ils soutiennent avoir développé, dans le cadre de leur intervention volontaire, des demandes pour le compte de la société Locawatt.
10. Il est d’ailleurs à noter que leurs conclusions n°2 en demande de désignation d’un mandataire ad hoc devant la première juridiction (pièce n°71 de la SA Locawatt) est formée « au visa des articles 31, 325, 329 et 330 du code de procédure civile » aux fins que la société Locawatt « soit dûment et objectivement représentée dans le cadre de ['] l’instance ».
11. Il s’agit ainsi d’une intervention volontaire accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile susmentionné.
12. Par suite de leur différence d’objet, le sort de l’intervention principale n’est pas lié à celui de la demande principale, à la différence de l’intervention accessoire.
13. La recevabilité de l’intervention accessoire s’apprécie plus souplement que l’intérêt à agir mais elle ne se confond cependant pas avec l’intérêt de la partie soutenue, ni avec un intérêt général. Elle suppose, pour l’intervenant, de caractériser un intérêt pour la conservation de ses droits.
14. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ces derniers justifient d’un intérêt propre à ce que la prétention de la société Locawatt soit reçue par la juge. En effet, ils se prévalent d’un conflit d’intérêt et d’une fraude nécessitant la désignation d’un mandataire ad hoc susceptible de protéger l’intérêt social de cette société, de même que la conservation de leurs droits personnels et d’associés.
15. Les conditions de recevabilité éditées par le deuxième alinéa de l’article 330 du code de procédure civile étant remplies, cette intervention doit être déclarée recevable de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
16. S’agissant cependant du maintien de cette intervention au regard de l’extinction de l’instance principale (en l’espèce, pour des motifs liés au désistement de la partie soutenue), il sera rappelé la règle selon laquelle la disparition de cette dernière ne peut qu’entraîner la disparition de l’intervention qui ne tend qu’à appuyer les prétentions d’une partie et qui, revêtant un caractère accessoire, est nécessairement liée à la demande originaire (en ce sens Cass. soc., 9 oct. 1986, n°83-45.747, Bull 1986, V, n°488).
17. Ainsi, en raison du caractère accessoire de leur intervention au profit de la société Locawatt, cette dernière a disparu du fait de l’extinction de l’instance principale consécutive au désistement d’action de cette société. Il sera ajouté en conséquence à la décision entreprise sur ce point.
18. La décision sera infirmée en ce qu’elle a jugé « que le refus d’acceptation du désistement d’instance du demandeur (la société Locawatt) par les intervenants volontaires [serait] abusif », faute de caractériser l’existence d’un abus, dont l’ existence n’est pas même soutenue par les intimés.
19. Pour le surplus, notamment en ce qu’elle déclaré parfait le désistement, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [L] et M. [X] [M],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention volontaire de Mme [C] [L] et M. [X] [M], et en ce qu’il a dit que le refus d’acceptation du désistement d’instance du demande (la société Locawatt) par les intervenants volontaires est abusif ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate l’extinction de l’intervention volontaire accessoire de Mme [C] [L] et de M. [X] [M],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel par elles exposés.
La greffière La présidente
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