Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 mai 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°387
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSGZ
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 mai 2025
[G]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 mars 2023 notifié le 08 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [C] [G]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête présentée par M. [C] [G] le 02 mai 2025 à 12h33 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 avril 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 mai 2025 à 18h17, enregistrée sous le N°RG 25/02268 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 11h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 04 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [G] le 05 Mai 2025 à 09h33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat choisi par Monsieur [C] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] a reçu notification le 8 mars 2023 d’un arrêté préfectoral du 6 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 29 avril 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 2 mai 2025 à 12h33 et à 18h17, Monsieur [G] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2025 à 11h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2025 à 9h33. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de son contrôle d’identité au motif que ce contrôle a été accompli sur réquisitions du procureur de la République et que toutes les infractions visées par ces réquisitions concernaient le séjour irrégulier des étrangers en France, la notification tardive des droits en retenue, l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’arrêté de placement en rétention, ce placement en rétention étant contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et aux dispositions de l’article 8 de la CESDH.
A l’audience, Monsieur [G] :
Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est dépourvu de document d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2015, qu’il vit avec sa compagne et son fils [Adresse 1] à [Localité 4], qu’il travaille dans le bâtiment,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel. Elle fait valoir que conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, les réquisitions ont pour unique finalité le contrôle des personnes de nationalité étrangère et que le contrôle est donc irrégulier. Elle soutient le caractère tardif de la notification des droits de M. [G] en retenue et fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [G] est parent d’un enfant français et où il est donc éligible de plein droit à un titre de séjour, ce qui fait obstacle l’exécution de la mesure d’éloignement.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité au motif que ce contrôle a été accompli sur réquisitions du procureur de la République, toutes les infractions visées par ces réquisitions concernant le séjour irrégulier des étrangers en France :
M. [G] fait valoir que la réserve du Conseil constitutionnel émise aux termes de sa décision du 24 janvier 2017 proscrit les contrôles d’identité sur réquisitions du Procureur de la République ayant pour finalité le contrôle des personnes de nationalité étrangère.
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes (') ».
En l’espèce, il ne résulte pas de la décision n° 2016-606/607 du 25 janvier 2017 que le Conseil constitutionnel ait émis une réserve sur les réquisitions visant des infractions en lien avec le séjour irrégulier de personnes étrangères. Les réserves d’interprétation ont porté d’une part sur le cumul de réquisitions aboutissant à un contrôle d’identité généralisé et d’autre part sur la cohérence entre les lieux et les périodes retenus pour les contrôles d’identité avec les infractions visées par les réquisitions.
Les réquisitions motivant le contrôle d’identité de M. [G] sont produites. Elles visent les infractions de séjour irrégulier, de traite des êtres humains, de travail dissimulé et de fraude documentaire. Elles sont circonscrites à un périmètre donné et à une durée limitée. Elles sont justifiées par la recrudescence des infractions visées sur les réseaux routiers et autoroutiers ainsi que dans les entreprises notamment agricoles et agro-alimentaires. Il ne saurait être déduit de ces réquisitions qu’elles ont vocation à permettre exclusivement le contrôle de personnes de nationalité étrangère. M. [G] a été contrôlé dans un périmètre et à une période visés par ces réquisitions. Ce périmètre et cette période ne sont pas dépourvus de liens avec les infractions visées par les réquisitions.
Dès lors, le contrôle d’identité accompli dans le cadre de ces réquisitions est régulier et l’exception soulevée est rejetée.
Sur la notification tardive des droits en retenue :
L’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants (') ».
En l’espèce, M. [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 29 avril 2025 à 18h40 sur la voie publique à [Localité 4]. M. [G] a été présenté à un officier de police judiciaire, placé en retenue et ses droits lui ont été notifiés à 19h10.
Le délai de notification des droits s’entend à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire. En outre le délai de 30 minutes entre l’interpellation de M. [G] et la présentation à l’officier de police judiciaire se justifie par le trajet entre le lieu d’interpellation de M. [G] et le commissariat, l’interpellation concomitante d’une autre personne placée en retenue ainsi que par les démarches relatives à la vérification d’identité.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.
Sur le défaut de motivation et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L’article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L’article L.741-9 du même code dispose que l’étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4.
La motivation d’un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé en ce qu’il relève que M. [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité, qu’il a déclaré être arrivé en France en 2015, qu’il est démuni de tout document d’identité, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 9 novembre 2021 pour des faits de violences conjugales à trois ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis, que l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant [T], née le 22 janvier 2021, a été prononcé à titre de peine complémentaire, que M. [G] n’a pas poursuivi ses démarches de régularisation et qu’il ne justifie pas de son hébergement chez sa compagne. L’arrêté rappelle que M. [G] s’est soustrait aux obligations qui lui incombaient au titre d’une précédente assignation à résidence qui lui a été notifiée le 8 mars 2023.
L’arrêté est donc parfaitement motivé en fait et en droit et le moyen tiré du défaut de motivation est rejeté.
La décision de placement en rétention ne saurait être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, à la date de l’arrêté, M. [G] était bien démuni de tout document d’identité, il n’avait pas justifié de son hébergement chez sa compagne et ne s’était conformé ni à l’obligation de quitter le territoire, ni à l’obligation de pointage de son assignation à résidence notifiées le 8 mars 2023.
S’il est exact que Mme [S] a transmis aux services de police des documents sur la situation de M. [G], elle a produit un contrat de location daté du 6 octobre 2023, au [Adresse 1], au seul nom de Mme [O] [S]. Seule une facture d’électricité datée du 30 avril 2025 porte la mention du nom de M. [G]. Il ne saurait donc être reproché à la préfecture de relever dans son arrêté du 30 avril 2025 que M. [G] ne justifie pas de son hébergement chez Mme [S]. C’est donc à juste titre que l’arrêté caractérise, au regard de ces éléments, l’insuffisance des garanties de représentation de M. [G] et le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant de l’éligibilité de droit de M. [G] à un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français, il convient en premier lieu de relever que M. [G] ne fait valoir aucun dépôt de demande de titre de séjour, ni aucune démarche de régularisation alors que son enfant est né le 22 juillet 2024. En outre, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de statuer sur l’éligibilité de M. [G] à un titre de séjour, ni de présumer de ses perspectives de régularisation. La naissance de son fils, établie à ce stade uniquement par la production du livret de famille de M. [G] et par son acte de naissance, ne saurait donc caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation de M. [G] par la préfecture, cette dernière relevant que M. [G] n’a pas donné suite à la demande qu’il avait déposée le 6 septembre 2021 de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [G] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Si M. [G] justifie de la naissance de son fils le 22 juillet 2024 en France, les moyens tenant à la violation de la vie personnelle et familiale de M. [G] sont inopérants dès lors qu’ils visent à contester la légalité de la mesure d’éloignement en elle-même, le contrôle de la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire échappant, fût-ce par voie d’exception, au juge judiciaire. Il convient en outre de relever que la requête en annulation de la mesure d’éloignement a été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes le 13 mars 2023. S’agissant de la compatibilité du placement en rétention en lui-même avec la vie familiale de M. [G], si ce dernier justifie de la naissance en France de son enfant, reconnu par ses soins, il ne produit aucun élément pour étayer l’antériorité d’une vie commune avec sa compagne et son enfant.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CESDH.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [G] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [G] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 1er mai 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit un justificatif de domicile chez sa compagne à [Localité 4]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été condamné le 9 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour des violences sur sa conjointe à trois ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pendant trois ans et au retrait de l’autorité parentale sur son enfant [T]. Il a été incarcéré du 8 novembre 2121 au 12 janvier 2023.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [C] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
choisi,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Port ·
- Peinture ·
- Travail ·
- Origine ·
- Charges ·
- Manutention ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Rétablissement ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- Enseigne ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Taux de prélèvement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Videosurveillance ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Compétence ·
- Déclaration ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Litige
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- In solidum ·
- Désignation ·
- Concurrence déloyale ·
- Accessoire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Engagement de caution ·
- Saisie-attribution ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Quittance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Collection ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Vol ·
- Titre
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.