Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°120
LM/KP
N° RG 24/01838 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDDO
[K]
C/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
S.A.S. LA TAVERNE D’EPICURE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01838 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDDO
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de [Localité 9].
APPELANTE :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. LA TAVERNE D’EPICURE RCS [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 19 décembre 2023.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maître [H] [F], ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS LA TAVERNE D’EPICURE »
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Heineken entreprise (ci-après dénommée Heineken entreprise) s’est portée caution solidaire de la société par actions simplifiée La Taverne d’Epicure (ci-après dénommée La taverne d’Epicure’ pour le remboursement d’un prêt consenti à celle-ci par la banque CIC Est le 4 août 2020 d’un montant de 20.550 euros.
Par acte sous seing privé du 7 août 2020, Mme [R] [K], alors directrice générale de La taverne d’Epicure, s’est constituée caution solidaire de cette dernière envers Heineken Entreprise au titre de ce prêt et s’est obligée 'à rembourser à Heineken entreprise toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la banque, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit’ dans la limite de la somme de 24.660 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard et pour la durée de 60 mois.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire de La Taverne d’Epicure du 17 janvier 2022, Madame [K] a cédé la totalité de ses actions à Madame [E] et a démissionné de ses fonctions de directrice générale.
La Taverne d’Epicure ayant été défaillante dans le remboursement du crédit, la société Heineken entreprise a réglé les sommes dues à la banque CIC Est au titre de son engagement de caution.
Heineken entreprise a attrait La taverne d’Epicure, Madame [E] et Madame [K] devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes dues.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a condamné solidairement la société La Taverne d’Epicure, Madame [E] et Madame [K] à payer à titre provisionnel à la société Heineken entreprise les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 12.849,62 euros avec intérêts au taux de 3 % à compter du 31 janvier 2023,
— 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens liquidés, pour la participation intéressant le greffe à 74,64 euros et ceux de recouvrement.
Le 14 septembre 2023, cette ordonnance a été signifiée à la société La Taverne d’Epicure, Madame [E] et Madame [K] (un procès-verbal article 659 ayant été établi s’agissant de cette dernière).
Le 3 novembre 2023, la société Heineken entreprise a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire sur les valeurs détenues pour le compte de Madame [K] pour recouvrement de la somme totale de 15.598,71 euros.
Le 8 novembre 2024, cette mesure a été dénoncée à Madame [K].
Les 6 et 7 décembre 2023, Madame [K] a attrait Heineken entreprise et La taverne d’Epicure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de La taverne d’Epicure et a désigné la selarl Actis en qualité de mandataire.
Le 30 avril 2024, le juge de l’exécution a constaté l’interruption de l’instance depuis le 19 décembre 2023.
Le 4 mars 2024, Madame [K] a appelé la société Actis mandataire judiciaire, ès-qualités, en reprise d’instance. Toutefois, La taverne d’Epicure, prise en la personne de son mandataire judiciaire la société Actis mandataires judiciaires, était non comparante devant le premier juge.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [K] a demandé de prononcer sa décharge de l’engagement de caution qu’elle a pris le 7 août 2020 envers la société Heineken, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023, de déclarer commun et opposable à la société La Taverne d’Epicure représentée par la société Actis le jugement à intervenir et de condamner la société La Taverne d’Epicure à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la société Heineken entreprise, ainsi qu’à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Heineken entreprise a demandé de déclarer irrecevable la demande de Madame [K] tendant à obtenir décharge de son engagement de caution, de la déclarer régulière et bien fondée la saisie-attribution du 3 novembre 2023 et débouter Madame [K] de toutes ses demandes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— joint le dossier enrôlé 24/594 à celui enrôlé 23/3105,
— constate la reprise d’instance,
— déboute [R] [K] de toutes ses demandes et valide la saisie-attribution,
— condamne [R] [K] aux dépens et à servir à la SAS Heineken Entreprise 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 juillet 2024, Madame [K] a relevé appel de cette décision en intimant les sociétés Heineken entreprise et La Taverne d’Epicure ainsi que son mandataire judiciaire.
Madame [K] a, par dernières conclusions transmises le 1er octobre 2024, demandé à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers rendu le 9 juillet 2024,
et, statuant à nouveau :
— prononcer la décharge de l’engagement de caution souscrit le 7 août 2020 par Madame [K] au profit de la société Heineken,
— ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Madame [K] le 3 novembre 2023 par l’étude [O], Commissaires de justice à [Localité 9],
— condamner solidairement la société Heineken et de la société La Taverne d’Epicure au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Subsidiairement,
et si par impossible la cour n’entrait pas en voie de réformation et confirmait le jugement de première instance,
— condamner la société La Taverne d’Epicure à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La société Heineken entreprise a, par dernières conclusions transmises le 17 octobre 2024, demandé à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Madame [K],
— réformer le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a déclaré Madame [K] recevable à présenter un moyen fondé sur une prétendue disproportion de son engagement pour solliciter une décharge de son engagement,
— déclarer irrecevable la demande de Madame [K] tendant à obtenir la décharge de son engagement de caution et donc la réformation de la décision rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre le 13 juillet 2023,
Au fond,
— confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a débouté Madame [K] de toutes ses demandes et validé la saisie-attribution,
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Madame [K] à verser à la société Heineken entreprise une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Les sociétés La Taverne d’Epicure et la Actis mandataires judiciaires ès-qualités, régulièrement intimées (le 19 septembre 2024, dépôt étude et remise à personne morale), n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Madame [K] n’entend plus remettre en cause à hauteur d’appel la validité de la saisie-attribution au motif qu’elle pourrait se prévaloir de la suspension des poursuites bénéficiant au débiteur principal en raison de l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Mme [K] demande à notre cour d’appel de prononcer la main-levée de la saisie-attribution par infirmation du jugement déféré en ce qu’il ne l’a pas déchargé de son engagement de caution alors qu’elle prétend qu’au vu de ses ressources, elle ne pouvait faire face aux mensualités du remboursement du prêt accordé à La taverne d’Epicure par Heineken Entreprise.
Elle invoque aussi la violation par Heineken Entreprise, subrogée dans les droits du CIC Ouest de son obligation d’information de la caution sur la défaillance du débiteur emportant déchéance du terme prévue à l’article 2303 alinéa 1er du code civil, de sorte qu’il ne peut lui être demandé les intérêts et pénalités de retard.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de La taverne d’Epicure à lui verser une somme de 15 000 euros de dommages intérêts en raison des défaillances dans la gestion de la société comme des formalités liées à son départ de la société qui n’ont pas été faites, alors qu’elle n’a pas été informée de l’évolution de la situation de l’entreprise et de ses difficultés bien qu’elle était restée caution du prêt, Mme [E] n’ayant pas repris son engagement de caution, faisant observer que la cession de ses actions dans la société est bien antérieure à la date de cessation des paiements.
Heineken Entreprise soutient que Mme [K] tente de remettre en cause le sens de la décision rendue par le président du tribunal de commerce et constate qu’elle n’invoque aucune difficulté relative au titre exécutoire détenu par Heineken Entreprise, pas plus qu’une difficulté concernant la procédure de saisie-attribution diligentée par elle.
Elle rappelle que la juridiction de première instance n’avait pas été saisie de la question de la disproportion de son engagement de caution et que Mme [K] n’a pas relevé appel de cette décision qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie.
Heineken Entreprise en déduit que les demandes de Mme [K] sont irrecevables car le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il conteste, l’admission du contraire revenant à en faire une juridiction d’appel.
Heineken Entreprise rappelle que l’engagement de caution qu’a signé Mme [K] précise : 'Déclare que la modification ou la disparition des liens ou des rapports de droits ou de faits susceptibles d’exister entre la caution et l’emprunteur n’emportera pas le dégagement de la caution’ et que la perte de la qualité d’associé, postérieurement à la souscription du cautionnement, est sans influence sur l’objet de cette obligation', sa quittance subrogative suffisant à justifier sa créance à son encontre et ce, d’autant plus que Mme [K] s’était engagée 'avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division'.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Toutefois, le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonçant qu’il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites (Civ. 2ème, 24 sept. 2015, n° 13-27.364), ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution n’a pas la possibilité de modifier le jugement qui sert de fondement aux poursuites, ni pour remettre en cause le titre dans son principe, ou encore la validité des droits et obligations qu’il constate (Civ. 2e, 31 janv. 2002, n° 00-12.405).
Il ne peut ni ajouter, ni retrancher à la décision, ni procéder à la substitution de certains chefs du dispositif, quand bien même les dispositions d’une précédente décision seraient erronées (Civ. 2e, 3 avr. 2003, n° 01-12.564).
Par ailleurs, si l’ordonnance de référé n’est pas assortie de l’autorité de chose jugée au principal, étant (sauf exception) une décision de nature provisoire, il n’en demeure pas moins qu’elle a une autorité de la chose jugée provisoire tant que le juge du fond n’a pas été saisi ou que s’il a été saisi, il n’a pas statué (voir notamment Civ. 2ème, 11 oct. 2007, n° 06-19.085).
Enfin, la mesure de saisie qui est contestée dans la présente affaire n’est pas une mesure de saisie conservatoire, à l’occasion de laquelle le juge de l’exécution doit vérifier si la créance est fondée en son principe, ce qui l’autorise à apprécier la disproportion de l’engagement de caution (Cass. Civ 2ème, n° 19-18844) mais une saisie-attribution fondée sur un titre exécutoire qu’est l’ordonnance de référé contenant une décision sur laquelle le juge de l’exécution ne peut revenir sauf circonstances nouvelles depuis que la décision servant de base aux poursuites a été rendue.
Par conséquent, les moyens tirés de la disproportion manifeste de l’engagement de caution et des dispositions de l’article 2303 alinéa 1er du code civil, qui ne visent qu’à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites doivent être écartés.
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [K] demande réparation à La taverne d’Epicure de son préjudice résidant dans le fait qu’elle doit rembourser les sommes dues à Heineken Entreprise dans le cadre de son engagement de caution.
Toutefois, n’est pas un préjudice réparable le paiement d’une somme d’argent résultant d’un engagement contractuel et Mme [K] ne démontre aucune faute qu’aurait commis La taverne d’Epicure qui serait à l’origine de cette obligation à payer au regard de l’étendue de son engagement de caution et du fait que celui-ci, nonobstant la cession de ses parts dans la société et le fait qu’elle n’en soit plus la dirigeante, n’a pas disparu.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions (y sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens) et ce, par substitution de motifs.
Sur les demandes formées en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K] sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il apparaît par ailleurs conforme à l’équité de la condamner à indemniser la société Heineken Entreprise à raison de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [K] de ses demandes ;
Condamne Mme [R] [K] à verser à la société par actions simplifiée Heineken Entreprise la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [K] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Erreur matérielle ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Message ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Papier ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Europe ·
- Titre ·
- Notation ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Navette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Entrée en vigueur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Reconduction ·
- Pièces ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Taux de prélèvement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Videosurveillance ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Port ·
- Peinture ·
- Travail ·
- Origine ·
- Charges ·
- Manutention ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Rétablissement ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- Enseigne ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.