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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 janv. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 4 juin 2025, N° 25/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00920 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVBJ
ARRÊT N°
du : 20 janvier 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTS :
d’une ordonnance de référé rendue le 04 juin 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Reims (RG 25/00070)
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. MUIZON 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] et Mme [L] [K] sont co-gérants de la société civile immobilière Muizon 2.
Se prévalant d’un virement frauduleux du compte de la société Muizon 2 sur le compte personnel de Mme [K], M. [G] a, par exploit délivré le 15 février 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 206 300 euros sur le fondement de l’article 835 du code procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 juin 2025, ce juge s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige relevant à titre exclusif du juge aux affaires familiales, a renvoyé la procédure devant ce juge et condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 juin 2025, M. [G] et la société Muizon 2 ont interjeté appel de cette ordonnance en ses dispositions précitées.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré à l’appelant le 3 juillet 2025.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par exploit délivré le 21 juillet 2025.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025 et signifiées à Mme [K] le même jour, M. [G] et la société Muizon 2 demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé,
Et statuant à nouveau,
condamner Mme [K] à payer par provision à la société Muizon 2, représentée par M. [G] en sa qualité de co-gérant, la somme de 206 300 euros actuellement détenue par cette dernière,
condamner Mme [K] à payer à la société Muizon 2, représentée par M. [G] en sa qualité de cogérant, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, il conteste l’incompétence du juge des référés pour connaître de sa demande de restitution dès lors qu’elle n’est pas relative à un litige portant sur la liquidation ou le partage entre concubins, mais sur un litige entre associés d’une société.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, il expose que l’intimée a effectué illégalement et frauduleusement un virement du compte de la société Muizon 2 vers son compte personnel d’un montant de 206 300 euros. Il précise qu’il s’agit d’un détournement de l’actif social de la société Muizon 2.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Mme [K] demande à la cour de :
juger parfait le désistement d’appel de la société Muizon 2, qu’elle a accepté purement et simplement, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les prétentions formées par l’appelante,
juger que M. [G] ne justifie d’aucun intérêt personnel à agir à son encontre, les prétentions invoquées relevant exclusivement des droits de la société Muizon 2,
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
débouter M. [G] de ses prétentions,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, elle soutient que l’appelant ne dispose d’aucun intérêt à agir dès lors que ses prétentions ne visent pas des droits personnels, mais uniquement ceux de la société Muizon 2.
Sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, elle fait valoir que la demande de l’appelant est relative à un litige portant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins dont le juge aux affaires familiales est actuellement saisi.
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 10 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 novembre suivant.
Par message transmis par RPVA le 25 novembre 2025, la conseiller-rapporteur a sollicité les observations éventuelles des parties, avant le 2 décembre 2025 à 17h, concernant la caducité de la déclaration d’appel encourue sur le fondement de l’article 84 al. 2 du code de procédure s’agissant d’un appel interjeté contre une décision statuant exclusivement sur l’incompétence du juge des référés, soumis à la procédure avec représentation par avocat obligatoire devant la cour d’appel.
Par message transmis par RPVA le 1er décembre 2025, M. [G] et la société Muizon 2 ont indiqué qu’ils ont signifié leur déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel d’une décision statuant exclusivement sur la compétence est régi par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
Selon l’article 83 de ce code, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe ; la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Selon l’article 84 al. 2 du même code, en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire.
Selon l’article 85 du même code, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
En application de ces textes, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe. En ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
En l’espèce, par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige relevant à titre exclusif du juge aux affaires familiales, a renvoyé la procédure devant ce juge et condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Le premier juge a donc statué exclusivement sur sa compétence.
L’appel devait donc être formé, instruit et jugé selon les règles prescrites par les articles susvisés et plus précisément, s’agissant d’un appel avec représentation par avocat obligatoire, selon les règles de la procédure à jour fixe.
Or, il ressort de la procédure que les appelants n’ont pas, dans le délai d’appel de l’ordonnance de référé, saisi le premier président de cette cour aux fins d’être autorisés à assigner l’intimée à jour fixe.
Par suite, il conviendra de constater la caducité de la déclaration d’appel.
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Muizon 2 sera par voie de conséquence déboutée de sa propre prétention formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 18 juin 2025 par M. [D] [G] et la société Muizon 2 (RG n°25/00920) ;
Condamne M. [D] [G] aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [G] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Muizon 2 de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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