Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 juin 2025, n° 25/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02964 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2IB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 12-24-0471
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U] [J]
Chez M. et Mme [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [A] [C] épouse [J]
Chez M. et Mme [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparants ni représentés à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
à
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [E] [Y] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2025 :
Par ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024, entre d’une part Mme [Z] [C] épouse [J] et M. [V] [J] et d’autre part Mme [E] [Y] et M. [K] [X], le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
— Déclaré l’action recevable
— Condamné solidairement M. [X] et Mme [Y] à verser à titre provisionnel à M. [J] et Mme [C] la somme de 10 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 6 300 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 septembre 2023 avec effet au 8 août 2023, tel que modifié par l’avenant au contrat du même jour entre M et Mme [J] d’une part et M. [X] et Mme [Y] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] (77) sont réunies à la date du 19 février 2024
— Ordonné en conséquence l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [X] et de Mme [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamné M. [X] et Mme [Y] in solidum à verser à titre provisionnel à M. et Mme [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2021 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés
— Condamné M. [X] et Mme [Y] in solidum à verser à titre provisionnel à Mme et M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Débouté Mme et M. [J] du surplus de leurs prétentions
— Condamné M. [X] et Mme [Y] in solidum à verser à Mme et M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 11 octobre 2024, M. [X] et Mme [X] née [Y] ont interjeté appel de la présente décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme et M. [J] ont fait assigner en référé Mme et M. [X] devant- le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
— Ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé, en application de l’article 524 du code de procédure civile
— Dire que cette affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée
— Condamner Mme [G] et M. [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [X] et Mme [Y] aux entiers dépens du présent incident.
Par courrier du 02 mai 2025, Mme et M. [J] ont indiqué qu’ils se désistaient de leur demande de radiation pour défaut de paiement dans la mesure où par ordonnance du 25 mars 2025, le président de la chambre 1-2 de cette cour a déclaré l’appel interjeté par Mme et M. [X] irrecevable comme étant tardif.
Ni les demandeurs, ni les défendeurs n’étaient présents lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que Mme [X] et M. [X] n’ont pas présenté de fins de non-recevoir ou de défense au fond avant que Mme et M. [J] ne se désistent lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par Mme et M. [J] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Mme et M. [J] seront condamnés au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d’instance de Mme [C] épouse [J] et de M. [J] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que Mme [C] épouse [J] et M. [J] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Madame Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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