Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ E.U.R.L. HARMATTAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 mai 2025
N° RG 23/00819 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GACQ
— DA- Arrêt n°
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE/ E.U.R.L. HARMATTAN
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01022
Arrêt rendu le MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
E.U.R.L. HARMATTAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
L’EURL HARMATTAN, exerçant une activité commerciale d’achat, vente, services dans le secteur des véhicules tout-terrain, avait souscrit un contrat d’assurance « GARASSUR » auprès de la compagnie GROUPAMA le 24 février 2014.
Le 22 juillet 2019 l’EURL HARMATTAN a été victime d’un cambriolage.
Sollicitée, la compagnie GROUPAMA a refusé sa garantie et prononcé la résiliation du contrat.
Faute d’accord amiable, par exploit du 26 février 2021, l’EURL HARMATTAN a fait assigner la compagnie GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Protestant de sa bonne foi, elle sollicitait la somme de 28 665,92 EUR en réparation de son préjudice. La compagnie GROUPAMA s’y opposait, au motif de fausses déclarations intentionnelles de la part de M. [U] [C], gérant de l’EURL HARMATTAN.
À l’issue des débats, par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à l’EURL HARMATTAN la somme de 16.311,32 euros au titre de la garantie de son assuré au moment du sinistre, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à l’EURL HARMATTAN la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
***
La compagnie GROUPAMA a fait appel de cette décision le 23 mai 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : – condamné GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à l’EURL HARMATTAN la somme de 16.311,32 ' au titre de la garantie de son assuré au moment du sinistre outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 3.500 ' d’article 700 du CPC et aux dépens, – débouté GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, de condamnation de l’EURL HARMATTAN au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. L’ appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC ). »
Dans ses conclusions suite du 20 janvier 2025, la compagnie GROUPAMA demande à la cour de :
« Vu les articles L. 113-8 et suivantes du Code des Assurances,
Vu l’article 3.4.6 des conditions générales du contrat d’assurance GARASSUR nº 0009,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 5 mai 2023, en ce qu’il a :
— condamné la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE à payer à l’EURL HARMATTAN la somme de 16 311,32 euros au titre de la garantie de son assuré au moment du sinistre, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE à payer à l’EURL HARMATTAN la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance ;
ET, STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTER l’EURL HARMATTAN de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
CONDAMNER l’EURL HARMATTAN à payer à GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE la somme de 2.527,49 ', au titre du remboursement des frais d’honoraires engagés par la compagnie, afin d’instruire l’affaire,
À titre subsidiaire,
Vu les montants retenus par les experts,
Vu les articles L. 561-4-1 et suivant du code monétaire et financier,
Vu les franchises contractuelles applicables,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué la somme globale de 16 311.32 ' à l’EURL HARMATTAN, dont :
' 6500 ' au titre de la moto de collection achetée le 27 juin 2019
' 8 780 ' au titre des deux vélos électriques de marque HED modèle SFAX,
S’agissant de la moto de collection, allouer à l’EURL HARMATTAN la somme de 4 500 ', sous réserve que l’intimée justifie préalablement de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de cette moto,
S’agissant des deux vélos électriques, allouer à l’EURL HARMATTAN la somme de 6 572,14 ',
En conséquence, sous réserve que l’intimée justifie préalablement de l’origine des fonds s’agissant de la moto volée, lui allouer une somme globale de 11 252,14 ',
À défaut de justification de l’origine des fonds s’agissant de la moto volée, lui allouer la somme de 6 752.14 ', correspondant à la seule valeur, à dire d’expert, des deux vélos électriques,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
ENJOINDRE à l’EURL HARMATTAN de justifier auprès de son assureur de l’issue de la procédure, poursuivie devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’encontre de M. [B] [I], suite à l’avis à victime qui lui a été notifié le 29/08/2022,
CONDAMNER l’EURL HARMATTAN à payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel. »
L’EURL HARMATTAN a pris des conclusions nº 2 le 5 février 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1101 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4, L. 113-2, L. 113-5, L. 113-8 et 113-9 du code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat d’assurance GARASSUR nº 0009,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 5 mai 2023 dans toutes ses dispositions
DÉBOUTER GROUPAMA de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa dernière demande de communication avec injonction de justifier auprès de son assureur de l’issue de la procédure, poursuivie devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’encontre de M. [B] [I], suite à l’avis à victime qui lui a été notifié le 29/08/2022,
CONDAMNER, en cause d’appel, la compagnie GROUPAMA au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700.
CONDAMNER GROUPAMA aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 6 février 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Après avoir protesté de sa bonne foi et rappelé qu’elle a toujours honoré le paiement de ses primes d’assurance, l’EURL HARMATTAN soulève à titre principal l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie, au motif qu’elle ne serait pas rédigée « en caractères très apparents » (conclusions pages 10 à 12).
Or cet argument ne résiste pas à l’examen des conditions générales du contrat « GARASSUR » produit au dossier, d’où il résulte que la clause 3.4.6 intitulée « Fausses déclarations » est écrite, page 20, en caractères tout à fait lisibles et parfaitement compréhensibles, en ces termes : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’Assuré perd, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties du contrat. » En outre, cette clause est insérée à sa place dans le chapitre 3.4 intitulé « Le sinistre », de sorte que l’EURL HARMATTAN ne saurait valablement soutenir qu’elle est « noyée dans les conditions générales », alors qu’au contraire elle figure à l’endroit où logiquement elle doit se trouver.
L’EURL HARMATTAN soutient ensuite n’avoir commis aucune fausse déclaration. Il convient de rappeler que la bonne foi étant présumée, la preuve d’une fausse déclaration faite sciemment par l’assuré incombe à la compagnie GROUPAMA.
1. Sur le lieu de commission de l’infraction
La compagnie GROUPAMA soutient que l’EURL HARMATTAN partageait l’usage de ses locaux avec la société TRC RACING, autre entreprise gérée par M. [O] [C], fils de M. [U] [C], qui y exerçait sa propre activité professionnelle de vente de motos. Elle en déduit que lorsque M. [U] [C] a déclaré que le vol avait eu lieu dans les locaux de la société HARMATTAN, il a fait une fausse déclaration quant aux circonstances du sinistre, puisqu’en réalité « le vol est survenu dans un local mis à la disposition de la société TRC RACING » (cf. conclusions page 6).
Les conditions particulières du contrat « GARASSUR » à effet du 24 février 2014 mentionnent, sous la signature du représentant de l’EURL HARMATTAN, que le bâtiment assuré pour l’activité déclarée d’achat-vente, entretien et réparation de véhicules, a une superficie de 300 m². Le lieu assuré, initialement situé [Adresse 2] à [Localité 6] d’après les conditions particulières du contrat, a apparemment été transporté au [Adresse 5] à [Localité 7]. C’est en tout cas cette adresse qui figure sur les documents relatifs à l’enquête concernant l’objet du litige.
La difficulté provient de ce que le local de 300 m² assuré à l’origine par M. [U] [C] pour la seule société HARMATTAN a été ensuite partagé avec la société TRC RACING appartenant à M. [O] [C], lui-même assuré pour son activité professionnelle auprès de la compagnie AVIVA. Ce partage des locaux résulte d’une convention du 5 novembre 2014 qui est donc postérieure au contrat « GARASSUR » à effet du 24 février 2014. En d’autres termes, lors du sinistre ce local de 300 m² supportait deux activités similaires, l’une exercée par l’EURL HARMATTAN assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, l’autre exercée par la société TRC RACING assurée auprès de la compagnie AVIVA. Dans ces conditions, ce n’est pas précisément le lieu du vol qui importe, mais la qualité des personnes au préjudice desquelles l’infraction a été commise, et la nature des biens dérobés.
C’est donc assez naturellement, sans que l’on puisse sérieusement lui en faire reproche, que lors de l’enquête de gendarmerie M. [U] [C] a pu déclarer : « je me suis tout de suite déplacé sur les lieux pour constater les faits. Avec les gendarmes nous avons constaté l’effraction de mon local, le portail d’entrée ainsi que la porte d’accès à l’atelier ont été fracturés. » On peut encore moins lui imputer une fausse déclaration intentionnelle et de mauvaise foi, dans la mesure où il avait bien assuré la totalité de l’emprise du bâtiment (300 m²) dans lequel il exerçait son activité professionnelle et entreposait des biens et du matériel. Or c’est précisément dans ce bâtiment que le sinistre s’est produit, peu important dès lors de savoir sur quelle partie du rez-de-chaussée ou de l’étage les voleurs ont soustrait les biens appartenant à M. [U] [C]. En conséquence, faute de démontrer la mauvaise foi de l’assuré, la compagnie GROUPAMA lui doit sa garantie.
2. Sur les modalités d’acquisition de la moto
M. [U] [C] a déclaré le vol d’une moto de collection, qu’il dit avoir achetée pour 6500 EUR. La compagnie GROUPAMA lui reproche d’avoir déclaré qu’il avait réglé ce montant au moyen de deux chèques de 5000 et 1500 EUR, alors qu’en réalité il avait payé le prix avec un chèque de 1500 EUR, 4000 EUR en espèces, et 1000 EUR en « avantage produit » (conclusions page 9).
Ici encore l’argumentation de la compagnie GROUPAMA apparaît spécieuse. Ce qui importe en effet ce n’est pas de savoir de quelle manière M. [U] [C] a réglé le prix de sa moto, mais de déterminer si à l’issue de la transaction il en était bien le légitime propriétaire, ce qui n’est pas contesté. On ne voit pas en effet en quoi le fait d’avoir éventuellement énoncé des modalités inexactes de règlement du prix d’acquisition de ce bien, pourrait avoir une quelconque influence sur les conditions de l’assurance et sur l’étendue du risque couvert par la compagnie GROUPAMA. En réalité, cette considération y est totalement indifférente.
3. Sur les autres biens (deux vélos électriques, un pack d’outillage)
La cour adopte ici les pertinents motifs du premier juge.
La demande d’enjoindre à l’EURL HARMATTAN de justifier de l’issue d’une procédure pénale engagée devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, outre qu’elle n’avait manifestement pas été présentée au premier juge, est sans relation avec le présent litige.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera intégralement confirmé.
3500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GROUPAMA supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à l’EURL HARMATTAN la somme de 3500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne la compagnie GROUPAMA aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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