Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°193
N° RG 23/01157
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRHZ
(Réf 1ère instance : 22/195)
(3)
Mme [C] [K]
C/
S.A.R.L. NEW DEAL AUTO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/901 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.R.L. NEW DEAL AUTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné par acte d’huissier en date du 23/05/2023, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé et facture du 16 décembre 2020, Mme [C] [K] a, moyennant le prix de 2 490 euros, acquis auprès de la société New Deal Auto, un véhicule d’occasion BMW modèle 3 'Compact', immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation en novembre 2001 et affichant un kilométrage non garanti de 186 100 km.
Mme [C] [K] a également souscrit une garantie de six mois après-vente.
Suite à des désordres constatés immédiatement après l’achat, le véhicule a été repris pour réparation par la société New Deal Auto, qui a procédé à divers remplacements de pièces, les réparations ayant été intégralement prises en charge dans le cadre de la garantie souscrite.
Courant avril 2021, Mme [C] [K] a constaté de nouveaux désordres, et a fait procéder à l’intervention du garage Dinard Auto services, qui a alors procédé à diverses réparations, et ce à nouveau au mois de septembre 2021.
Puis, le 19 octobre 2021, Mme [K] a soumis son véhicule au contrôle technique, révélant huit défaillances, dont trois majeures.
Mme [C] [K] a alors, par acte du 22 février 2022, fait assigner la société New Deal Auto, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, en résolution de la vente pour vices cachés et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule BMW, modèle 3 'Compact', immatriculé [Immatriculation 5], intervenu le 16 décembre 2020 entre la société New Deal Auto et Mme [C] [K],
— condamné la société New Deal Auto à restituer à Mme [C] [K] la somme de 2 490 euros correspondant au prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que Mme [C] [K] devra, dans les huit jours suivant la restitution du prix de la vente, mettre le véhicule BMW modèle 3 'Compact’ immatriculé [Immatriculation 5] à la disposition de la société New Deal Auto, en tout lieu qu’elle lui communiquera, afin que la société New Deal Auto puisse en prendre possession,
— condamné la société New Deal Auto à enlever le véhicule, à ses frais, dans un délai d’un mois,
— débouté Mme [C] [K] de sa demande tendant à être déliée de son obligation de restitution,
— condamné la société New Deal Auto à payer à Mme [C] [K] la somme de 540,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— débouté Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné la société New Deal Auto à payer à Mme [C] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société New Deal Auto aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant sur requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a, par second jugement du 17 janvier 2023 :
— constaté l’existence d’une omission de statuer affectant le jugement rendu le 26 août 2022 entre les parties sous le numéro RG 22/00388,
— ordonné, en conséquence, que ce jugement soit complété, en son dispositif par la mention suivante :
— débouté Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— rappelé que le surplus des dispositions du jugement susvisé demeure inchangé,
— ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement complété,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [C] [K] a relevé appel de ces deux jugements.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2023, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarant fondé,
— réformer le jugement du 26 août 2022, complété en son dispositif par le jugement du 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] [K] de sa demande tendant à être déliée de son obligation de restitution,
— débouté Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du coût de l’assurance à compter du 16 décembre 2020, soit 402,52 euros, à parfaire,
— débouté Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du coût des réparations engagées en pure perte, soit 1 074,03 euros,
— débouté Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à hauteur de 1 000 euros,
— débouté Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros,
Statuant de nouveau,
— condamner la société New Deal Auto à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes :
— le coût de l’assurance à compter du 16 décembre 2020, soit 402,52 euros, à parfaire,
— le coût des réparations engagées en pure perte, soit 1 074,52 euros,
— la somme de 1 060 euros, à parfaire, au titre de la location du véhicule de remplacement,
— la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— dire que faute pour la société New Deal Auto de reprendre le véhicule dans le mois du complet paiement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, Mme [C] [K] sera déliée de son obligation de restitution dudit véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
— condamner la société New Deal Auto à payer la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société New Deal Auto, à laquelle Mme [K] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 23 mai 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations des décisions attaquées ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme [K], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] a limité son appel aux chefs du jugement l’ayant débouté :
— de sa demande tendant à être déliée de son obligation de restitution,
— de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du coût de l’assurance à compter du 16 décembre 2020, soit 402,52 euros, à parfaire,
— de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du coût des réparations engagées en pure perte, soit 1 074,03 euros,
— de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à hauteur de 1 000 euros,
— de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros.
L’effet dévolutif de l’appel est donc limité à ces seules dispositions, et les dispositions du jugement attaqué ayant prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et ordonné la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil, dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que celles ayant condamné la société New Deal Auto à payer à Mme [K] la somme de 540,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, et celles au titre des dépens et frais irrépétibles, sont donc devenues définitives.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le vendeur professionnel réputé connaître l’existence des vices affectant la chose vendue, la société New Deal Auto, défaillante tant devant le premier juge que devant la cour, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [K] en application de l’article 1645 du code civil.
Sur les réparations
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 074,03 euros au titre des réparations engagées pour remédier aux désordres affectant le véhicule, Mme [K] se borne à produire une facture établie le 22 septembre 2021 par la société Dinan Auto Services d’un montant de 660,97 euros libellée à l’ordre de la société New Deal Auto, ainsi qu’un devis daté du 23 octobre 2021 de la même société établi à son nom pour un montant de 413,06 euros.
Ces pièces ne sauraient établir, à défaut d’élément complémentaire, que Mme [K] a réglé les travaux facturés à la société New Deal Auto et engagé les frais au titre du devis, à défaut de facture attestant de leur réalisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les cotisations d’assurance
Les frais d’assurance ne constituent pas davantage un préjudice indemnisable, puisque le véhicule n’a été immobilisé que durant les travaux de réparation et que Mme [K] a continué à l’utiliser en dehors de ces périodes.
Ces frais constituent en effet une dépense obligatoire ayant pour contrepartie l’usage du véhicule, même si celui-ci a été parfois immobilisé en raison des pannes.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [K] justifie devant la cour avoir dû louer un scooter pour une période de 4 mois comprise entre le 1er avril 2022 et le 1er septembre 2022, à raison de 70 euros par mois.
Mme [K] est donc fondée à obtenir le remboursement des frais de location pour un montant de 350 euros, le surplus des demandes étant rejeté, Mme [K] n’apportant aucun justificatif d’une privation de son véhicule en dehors de cette période.
S’agissant des factures de location d’un véhicule émises postérieures à la décision prononçant la résolution de la vente, elles ne sauraient donner lieu à remboursement, la résolution entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Sur le préjudice moral
L’existence de défauts cachés du véhicule ayant entraîné des pannes et les désagréments liés à la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ont causé à Mme [K] un préjudice moral indéniable qui sera exactement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’obligation de restitution
Mme [K] demande à être déliée de son obligation de restitution du véhicule, faute pour la société New Deal Auto de reprendre le véhicule dans le mois du complet paiement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Cette demande ne saurait toutefois être admise, dès lors qu’elle se heurte au droit de propriété de la société New Deal Auto redevenue propriétaire du véhicule après la résolution de la vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Mme [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas matière à faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo, complété en son dispositif par le jugement rendu le 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société New Deal Auto à payer à Mme [C] [K] la somme de 850 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société New Deal Auto aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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