Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 23/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 8 janvier 2020, N° 17/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05538 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEA5
[K] [P]
C/
SAS [12]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique PUJES, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 17/00270
****
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Estelle DERRIEN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
LA SAS [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P], né le 5 juin 1972 et salarié de la SAS [11] aux droits de laquelle vient désormais la société [12] (la société), a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2011.
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2011 fait état d’un 'traumatisme ouvert de la jambe droite avec délabrement du creux poplité (fracture de la diaphyse fibulaire gauche, luxation rotule, fracture condyle fémoral droit, fracture du col fibulaire droit, fracture complexe du plateau tibial droit, délabrement musculaire du tiers supérieur de la loge postérieure jambe droite, fracture sternum, fracture T1O’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2012.
Le 27 février 2015, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion au titre de cet accident du travail, une ' ostéomyélite chronique', déclarée le 6 février 2015 par M. [P].
La date de consolidation de l’état de santé de ce dernier a été fixée au 31 juillet 2015 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60%.
Contestant le taux retenu par la caisse, M. [P] a porté ce litige devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes qui, par jugement du 28 septembre 2016, a fixé le taux d’IPP à 66%, dont 6% pour le taux professionnel.
Saisi par M. [P], le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a par jugement du 8 janvier 2020 :
— reçu la caisse en son intervention ;
— constaté que l’ensemble des conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies (sic) ;
En conséquence,
— dit que l’accident du travail dont M. [P] a été victime le 29 novembre 2011 ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur ;
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée par communication électronique le 21 janvier 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 janvier 2020.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dit que l’accident du travail survenu le 29 novembre 2011 à M. [P] est dû à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. [P] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 66 % ;
— dit que les sommes allouées à M. [P] seront avancées par la caisse et renvoyé l’intéressé devant celle-ci pour le paiement ;
— ordonné une expertise avant dire droit sur la liquidation du préjudice et commis pour y procéder le docteur [Z] [R] ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance, dans la limite, s’agissant de la majoration de rente, du taux de 60 % opposable à l’employeur ;
— condamné la société à verser à M. [P] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, le surplus des demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses.
Par ordonnance d’extension de la mission d’expertise du 6 juin 2023, la mission de l’expert a été complétée afin de décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 et de préciser si le taux d’incapacité fixé inclut les souffrances post-consolidation.
Le rapport d’expertise est parvenu au greffe le 1er août 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2025, le conseil de M. [P] ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— confirmer l’arrêt du 7 décembre 2022 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société, en ce qu’il a ordonné la majoration au montant maximum de son capital et en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En complément,
— fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de son préjudice des suites de l’accident du travail du 29 novembre 2011 dû à la faute inexcusable de la société :
* 17 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 439 956 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 24 560 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 24 190,30 euros au titre du préjudice financier,
* 10 000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* 1 650 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
— dire que la caisse lui fera l’avance de ces sommes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 mars 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a indiqué s’en rapporter sur la somme allouée au titre des souffrances endurées ante consolidation, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et sur le remboursement des frais d’assistance à expertise, et demande à la cour :
— de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder la somme de 14 781,25 euros ;
— de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent qui ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ;
— de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice sexuel qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
— de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire qui ne saurait excéder la somme de 10 417,18 euros ;
— de débouter M. [P] de sa demande au titre de l’aménagement du véhicule et de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Sur le déficit fonctionnel permanent,
— de débouter M. [P] de la somme sollicitée à savoir 439 956 euros ;
— de rejeter la méthode de calcul retenue par M. [P] ;
— à titre principal, de solliciter un avis technique sur pièces à l’expert précédemment désigné pour indiquer à la juridiction et aux parties le taux de déficit fonctionnel permanent qui serait fixé au regard de ses précédentes constatations médicales selon le barème du concours médical, le plus classiquement utilisé ;
— à titre subsidiaire sur ce point, si la cour n’entend pas solliciter l’avis technique de l’expert précédemment désigné, d’allouer une somme qui ne saurait excéder 4 000 euros au regard des constatations de l’expert suite à l’extension de sa mission ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [P] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
— de débouter M. [P] et la caisse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention ;
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour pour fixer l’indemnisation des préjudices de M. [P] au titre du déficit fonctionnel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de l’assistance par tierce personne, du préjudice financier ;
— rejeter les prétentions de M. [P] au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— condamner la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente, des préjudices personnels subis, en principal et intérêts, et des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a déjà statué, dans son arrêt précédent, sur la majoration de rente. Il reste par conséquent à fixer les préjudices de M. [P], notamment sur la base du rapport d’expertise du docteur [R].
I- Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices temporaires (besoin en aide humaine)
La victime d’un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d’assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s’agit d’indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
L’expert a donné le détail de l’aide humaine nécessaire comme suit :
— aide aux déplacements extérieurs (pas de conduite automobile), courses, entretien de la maison et du jardin, préparation des repas et aide à la toilette :
3 heures / jour du 27 avril (retour domicile) au 29 juin 2012 ;
— aide aux déplacements extérieurs (pas de conduite automobile), courses, entretien de la maison et du jardin : 10 heures / semaine :
* du 30 juin au 20 septembre 2012
* du 28 février au 25 avril 2013 et du 14 juin au 17 juillet 2013
* du 14 septembre au 24 octobre 2014 ;
— aide aux déplacements extérieurs (pas de conduite automobile), courses, entretien de la maison et du jardin : 8 heures / semaine du 26 septembre au 26 octobre 2013 ;
— aide aux déplacements extérieurs (pas de conduite automobile), courses, entretien de la maison et du jardin : 1 heure / jour :
* du 21 septembre 2012 au 25 février 2013
* du 19 juillet au 8 août 2013
* du 11 août au 8 septembre 2013
* du 27 octobre 2013 au 10 septembre 2014
* du 25 octobre au 31 décembre 2014 ;
— aide à l’entretien de la maison et du jardin : 4 heures / semaine du 1er janvier au 31 juillet 2015 (date de consolidation).
Sur la base d’un taux horaire demandé de 20 euros, l’indemnité selon l’estimation de l’expert s’établit comme suit :
— 3 heures par jour du 27 avril au 29 juin 2012, soit 63 jours x 3 heures, soit 189 heures x 20 = 3 780 euros ;
— 10 heures par semaine sur une période de 29,5 semaines x 10 heures x 20 = 5 900 euros ;
— 8 heures par semaine du 26 septembre au 26 octobre 2013, soit 4,2 semaines x 8 heures x 20 = 672 euros ;
— 1 heure par jour pendant 590 jours, soit 590 jours x 20 = 11 800 euros ;
— 4 heures par semaine du 1er janvier au 31 juillet 2015, soit 30,1 semaines x 4 heures, soit 120 heures x 20 = 2 408 euros,
soit un total de 24 560 euros.
Dans ces conditions il convient d’allouer cette somme à M. [P].
B – Préjudices permanents
1-La perte ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle
Au soutien de sa demande en réparation de ce poste de préjudice, M.[P] fait valoir qu’il n’a pas pu reprendre son emploi du fait de son handicap ; qu’il a fait l’objet d’une mutation au sein de la société [10] mais sur un poste d’une qualification inférieure à celle qu’il avait avant l’accident puisqu’il était chef d’équipe depuis 2005 et qu’il est devenu assistant d’exploitation, poste de bureau pour lequel il a dû se former notamment au niveau informatique ; que ses compétences restant inférieures à celles de ses collègues, il peut craindre de perdre un jour son emploi ; que si ce changement de poste n’a pas entraîné de diminution de salaire, comme convenu aux termes de la convention de mutation, il demeure qu’il a changé de convention collective et de classification et qu’eu égard à son expérience et son expertise dans le domaine qui était le sien avant l’accident, il pouvait espérer une évolution professionnelle sur son poste de chef d’équipe alors que sa prise de responsabilité et ses perspectives professionnelles sont désormais limitées.
Pour s’opposer à cette demande, la société fait valoir que M. [P] a été reclassé sur un poste de responsable d’exploitation créé pour lui et adapté aux préconisations du médecin du travail après avoir bénéficié d’un contrat de rééducation professionnelle pour lui permettre de prendre en main progressivement son poste à temps plein ; qu’il n’est aucunement établi qu’il aurait pu obtenir un autre poste avant son accident et qu’il en a été empêché du fait des séquelles dont il reste atteint.
Sur ce :
La Cour de cassation juge que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225), ainsi que de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2ème Civ., 31 mars 2016, pourvoi
n° 15-14.265).
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l’accident.
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu’au jour de l’accident, elle aurait eu des chances sérieuses de promotion professionnelle (2è Civ., 8 avril 2010, pourvoi n°09-11.634).
Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, force est de constater que M. [P], âgé de 39 ans lors de l’accident, ne justifie d’aucun élément établissant qu’il avait, avant l’accident, des chances sérieuses de promotion professionnelle, dont il ne précise du reste pas la nature. Le fait qu’il était chef d’équipe avant l’accident, sans autre élément notamment sur son parcours professionnel, ses promotions éventuelles antérieures et ses évaluations, ne saurait sur ce point présumer d’une chance sérieuse de promotion.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande présentée à ce titre.
2- Les frais d’aménagement du véhicule
M. [P] fait valoir qu’à son retour à son domicile en 2012 il a dû changer de véhicule afin de pouvoir y ranger son fauteuil roulant, pour un total de 25 190,30 euros TTC, soit 24 190,30 euros reprise déduite ; qu’il a de nouveau acheté un véhicule équipé d’une boîte automatique en 2014 lors de la reprise de la conduite automobile mais reconnaît ne pas avoir de facture s’agissant d’un achat entre particuliers ; qu’il limite en conséquence sa demande à 24 190,30 euros.
Pour s’opposer à cette demande, la société réplique que la très faible valeur de reprise du véhicule de M. [P] démontre sa vétusté ; que l’intéressé ne saurait dans ces conditions obtenir une somme correspondant à la valeur d’un véhicule neuf, alors de plus que seul un bon de commande est versé aux débats sans aucune facture d’achat ; que seul le surcoût lié au changement de véhicule d’occasion (4 ou 5 places contre 7 places) pourrait tout au plus être indemnisé.
Sur ce :
Le principe de réparation intégrale impose de faire droit à la demande de M. [P], qui s’est trouvé dans l’obligation en 2012 de changer de voiture pour acquérir un véhicule plus spacieux, en l’occurrence un Nissan Qashqai d’occasion, afin de pouvoir y prendre place la jambe allongée et d’y installer son fauteuil roulant. Est sans emport la circonstance que son précédent véhicule (une Renault Clio) avait une valeur nettement moindre.
Il sera en conséquence alloué à ce titre à M. [P] la somme demandée de 24 190, 30 euros, correspondant au prix du véhicule rendu nécessaire (cf pièce n°19 de M. [P]).
3- Les frais d’assistance aux opérations d’expertise
M. [P] était assisté par le docteur [F] lors des opérations d’expertise comme indiqué dans le rapport de l’expert.
Il est fondé à demander la prise en charge de ces frais d’assistance s’élevant, suivant justificatifs versés aux débats, à la somme de 1 650 euros.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices temporaires
1- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 29 novembre 2011 au 26 avril 2012, du 25 au 27 février 2013, du 25 avril au 13 juin 2013, le 18 juillet 2013, du 9 au 10 août 2013, du 9 au 25 septembre 2013, du 11 au 13 septembre 2014 ;
— de 75% du 27 avril au 29 juin 2012 ;
— de 50% du 30 juin au 20 septembre 2012, du 28 février au 25 avril 2013, du 14 juin au 17 juillet 2013, du 26 septembre au 26 octobre 2013, du 14 septembre au 24 octobre 2014 ;
— de 25% du 21 septembre 2012 au 25 février 2013, du 19 juillet au 8 août 2013, du 11 août au 8 septembre 2013, du 27 octobre 2013 au 10 septembre 2014, du 25 octobre 2014 au 31 juillet 2015.
Sur la base de 30 euros par jour, il y a lieu d’allouer à M. [P], à ce titre, la somme totale demandée de 17 737,50 euros.
2- Les souffrances endurées
M. [P] a reçu une plaque métallique, sous laquelle il est resté coincé pendant 30 minutes ; à la prise en charge par le [13], il présentait un traumatisme du genou ouvert et de la jambe droite (délabrement poplité droit) ainsi qu’une plaie occipitale gauche ; le scanner du corps entier a montré une fracture oblique du manubrium sternal, une fracture tassement de T10, une fracture de la diaphyse fibulaire gauche, une luxation latérale patellaire droite, une fracture complexe du plateau tibial latéral droit et un délabrement du tiers supérieur de la loge postérieure de la jambe.
Outre ces souffrances liées au choc initial, il y a lieu de retenir les hospitalisations, les interventions chirurgicales et les traitements médicaux sur deux ans, le tout justifiant, selon l’expert, une évaluation de 5 sur 7.
M. [P] sollicite à ce titre une indemnité de 35 000 euros, à laquelle la société ne s’oppose pas. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
3- Le préjudice esthétique
L’altération de l’apparence physique rapportée par l’expert (port de fixateurs, utilisation d’aides techniques de déplacement, boiterie, cicatrices importantes du membre inférieur et petite cicatrice occipitale) justifie que pour un préjudice évalué 3,5/7 par l’expert il soit fait droit à la demande, non discutée, et alloué 8 000 euros à M. [P].
B – Préjudices permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent
Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
2 – Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice, réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime (ou à ses ayants droit) de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
En l’espèce, M. [P] fait valoir qu’avant l’accident il pratiquait régulièrement la moto, le vélo, la natation, la course à pied, le bricolage, la pêche à pied et la mécanique ; qu’à l’époque de l’accident il rénovait lui-même sa maison, ce qu’il ne peut plus faire désormais puisqu’il ne peut plus accomplir de travaux.
La demande, qui n’est pas discutée par la société, sera accueillie pour son entier montant, soit 3 000 euros.
3 – Le préjudice esthétique
L’expert rapporte une boiterie permanente, des cicatrices importantes du membre inférieur et la petite cicatrice occipitale, le tout estimé à 2,5 /7.
Il sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros comme demandé.
4 – Le préjudice sexuel
L’expert rapporte un trouble persistant de la libido. Il sera alloué à ce titre à M. [P] une indemnité de 3 000 euros.
Il sera rappelé que l’ensemble de ces sommes sera avancé à M. [P] par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société.
III- Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe comme suit les préjudices de M. [P] :
— préjudices patrimoniaux :
* 24 560 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 24 190, 30 euros au titre des frais de véhicule ;
* 1 650 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise ;
— préjudices extra-patrimoniaux :
* 17 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute M. [P] de sa demande au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Rappelle que la [7] devra faire l’avance des sommes allouées à M. [P] ;
Condamne la société [12] à rembourser à la [7] les sommes qu’elle aura versées en réparation des préjudices fixés par le présent arrêt ainsi que les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Ordonne un complément d’expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [H] [R], Service de médecine hyperbare et subaquatique, [Adresse 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation du 31 juillet 2015 fixée par la caisse de :
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si M. [P] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles
qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [7] qui devra consigner la somme de 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la société [12] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Atlantique ·
- Maintien ·
- Administration
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Financement ·
- Clause pénale ·
- Banque ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Société par actions ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Enseigne ·
- Avis ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Handicap ·
- Comparution ·
- Compensation ·
- Procédure civile ·
- Recours gracieux ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Pièces ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Pêche maritime ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pakistan ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Usage personnel ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conseiller ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Nouveauté ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Cour d'appel ·
- Ministère ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.