Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juin 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(n°334, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00334 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOP3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01524
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [W] (TIERS)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉS
1- M. [X] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 18 mars 2007 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
non comparant / représenté par Me Constance DELACOUx, avocat commis d’office au barreau de Paris,
2- M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
non comparant ayant transmis un avis écrit en date du 11 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère) à compter du 13 mai 2025 avec maintien en date du 16 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [M].
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ainsi en cours.
Le 26 mai 2025, la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. [X] [M] a été levée par le directeur d’établissement suite au certificat du Dr [G].
Par courrier adressé le 02 juin 2025 et reçu au greffe le 05, Mme [S] [W] a indiqué faire appel de la décision judicaire précitée du 26 mai 2025, contestant les circonstances rapportées dans lesquelles cette hospitalisation est intervenue, les propos qui lui ont été prêtés et les conditions dans lesquelles sa propre signature au titre de la demande d’un tiers a été recueillie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par réquisitions écrites du 11 juin 2025, le ministère public a indiqué qu’il était d’avis que l’appel était dépourvu d’objet la mesure ayant été levée le 26 mai 2025.
A l’audience, Mme [S] [W], M. [X] [M], le directeur de l’établissement le ministère public ne comparaissent pas.
L’irrecevabilité de l’appel de Mme [S] [W] a été soulevée d’office.
L’avocate désigné pour M. [X] [M] constate que l’appel est sans objet.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du Code de la santé publique que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge aux fins d’obtenir la mainlevée de cette mesure et que, lorsque la saisine du juge n’émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l’audience de première instance ou d’appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience, et demander à être entendu, mais n’a pas la qualité de partie (1re Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.629, Bull. 2017, I, n° 237).
Par ailleurs, l’article R. 3211-21 du même Code prévoit que les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit.
Selon l’article R.3211-7 du même Code, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent Code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale est régie par le Code de procédure civile sous réserve des dispositions du Code de la santé publique, lequel ne comporte pas de dispositions concernant les personnes habilitées à former un recours. Il en résulte que les règles de la procédure civile relatives au droit d’appel sont applicables.
Aux termes de l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé et, en matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
La procédure relative aux soins psychiatrique sans consentement ne relevant pas de la matière gracieuse, seule une partie à la procédure dispose du droit d’appel.
Ici, le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement, Mme [S] [W], mère de M. [X] [M], n’avait pas saisi le premier juge d’une demande de mainlevée de la mesure, en sorte qu’elle n’avait pas la qualité de partie à la procédure et que son appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Au surplus, force est de relever qu’elle a interjeté appel alors que la mesure de soins sans consentement avait été levée, ce qui rendait son appel, en toute hypothèse, sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de Mme [S] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 3] en date du 20 mai 2025 irrecevable et sans objet;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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